Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aac6a10c777d3ec8e8747a
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 10 689 180 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00738 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOK Jugement du 19 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00738 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOK N° de MINUTE : 24/00083 DEMANDEUR Madame [H] [M] [Adresse 2] [Localité 4] comparante DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00738 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOK Jugement du 19 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [M] a travaillé pour la société [5] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée signée le 10 janvier 2018, prolongé par avenant du 12 avril 2018 jusqu’au 30 novembre 2018. Elle a complété le 13 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle. Par décision du 21 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie de Mme [M] du 27 septembre 2018, syndrome du canal carpien droit, inscrite au tableau n° 57. Elle a été placée en arrêt de travail au titre de cette maladie professionnelle le 30 juin 2022, arrêt régulièrement prolongé après l’intervention chirurgicale du 28 juillet 2022 jusqu’au 5 août 2023. Par lettre recommandée reçue le 21 septembre 2022, Mme [H] [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins d’obtenir un nouveau calcul de ses indemnités journalières du 12 février au 9 août 2020 puis à compter du 30 juin 2022 sur la base des attestations de salaire établies par son employeur le 6 mars 2020 et le 9 septembre 2022 indiquant un montant brut de 10210,27 euros. A défaut de réponse, par requête reçue le 19 avril 2023, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement de ses indemnités journalières sur une nouvelle base compte tenu de sa maladie professionnelle. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse, celle-ci n’étant pas en état. Elle a été appelée et retenue à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées à l’audience du 2 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2023, Mme [M] demande au tribunal de : - fixer le salaire journalier brut pour maladie professionnelle après soustraction du taux forfaitaire de 21 % à la somme de 201,95 euros par jour du 1er au 28ème jour et de 265,90 euros à compter du 29ème jour, - condamner la CPAM à lui verser l’indemnisation qu’elle aurait dû percevoir sur son arrêt de travail du 30 juin 2022 au 5 août 2023 sur cette base, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 25738,92 euros en rapport avec l’indemnisation qu’elle aurait dû percevoir du fait de l’inexistante dette, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que dans le cadre de son arrêt de travail prescrit à compter du 30 juin 2022, la CPAM lui a d’abord versé les indemnités journalières sans prendre en compte qu’il s’agissait d’un arrêt au titre de sa maladie professionnelle, syndrome du canal carpien droit. Elle précise que si la CPAM a procédé à une régularisation le 28 janvier 2023, pour autant, ses indemnités ne sont pas calculées sur la base du salaire brut de 10238,67 euros indiqué sur les attestations complétées par son employeur. Elle estime qu’elle aurait dû percevoir la somme de 106891,80 euros au titre de l’arrêt du 30 juin 2022 au 5 août 2023. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle reproche à la caisse les retards répétés dans le paiement de ses prestations, le paiement en maladie au lieu de maladie professionnelle du 30 juin au 31 décembre 2022, une récupération de 25738,92 euros opérée le 26 juin 2020 alors qu’elle n’était redevable d’aucune somme, une notification d’indu de 15,66 euros le 4 novembre 2021 non justifiée et indûment récupérée. Elle ajoute que la CPAM a commis des erreurs lors de la transmission des données auprès de la plate-forme gouvernementale des impôts qui ont eu un impact sur les prestations versées par la CAF. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00738 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOK Jugement du 19 JANVIER 2024 Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2023, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer bien fondé le calcul de l’indemnité journalière allouée à Mme [M] à hauteur de 60,82 euros pour les 28 premiers jours puis 80,07 euros, - la débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que l’employeur s’est manifestement trompé sur la somme à indiquer dans l’attestation de salaire et que rien ne vient corroborer la perception de cette somme, le bulletin de salaire de novembre 2018 mentionnant un salaire de base de 3083,34 euros bruts. Elle rappelle que l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale prévoit un plafond qui a été appliqué. Elle fait valoir que la CPAM n’a commis aucune faute en payant les indemnités sur cette base. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le calcul de l’indemnité journalière Aux termes de l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, “l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3. Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision.” Aux termes de l’article R. 433-1du même code, “la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. Aux termes de l’article R. 433-2 du même code, “la limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %. Aux termes de l’article R. 433-3 du même code, “pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.” Aux termes de l’article R. 433-4 du même code, “le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° Abrogé ; 4° Abrogé ; 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5.” Ce taux est fixé à 21 % par l’arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R. 433-5 du même code, “par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail. Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail. Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.” Aux termes de l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, “le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5. [...]” En l’espèce, la CPAM a versé à l’assurée 80,07 euros par jour au titre des indemnités journalières du 30 juin 2022 au 5 août 2023 ainsi qu’il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières versées aux débats. La CPAM précise dans ses écritures qu’elle a pris en compte pour le calcul le salaire de 3083,34 euros figurant sur le bulletin de salaire de novembre 2018 de Mme [M]. Toutefois, Mme [M] produit également un bulletin de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2018 d’un montant de 5623,45 euros correspondant au paiement de sa prime de précarité (fin de son contrat à durée déterminée) et de l’indemnité compensatrice de congés payés. Ce document précise que son solde de tout compte est en date du 30 novembre 2018. Les attestations de salaire complétées par l’employeur le 6 mars 2020 et le 9 septembre 2022 mentionnent un salaire de base d’un montant brut de 10210,27 euros, montant qui correspond à la somme de 3083,34 euros figurant sur le bulletin de salaire de novembre 2018 et de 7126,93 euros figurant sur le bulletin du 1er décembre 2018. Contrairement à ce que soutient la CPAM, le montant figurant sur ces attestations est justifié et ne résulte pas d’une erreur de l’employeur mais de la stricte application des textes précités, notamment les articles R. 433-5 et R. 436-1 précités en application desquels la prime de précarité d’une part, l’indemnité compensatrice de congés payés, d’autre part, versées à la salariée au titre de son solde de tout compte doivent être intégrées dans le salaire de base. Il n’y a pas de contestation sur le fait que les indemnités versées à compter du 30 juin 2022 indemnisent l’incapacité temporaire prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale et interviennent après un premier arrêt au titre de la maladie professionnelle du 1er au 30 avril 2021 d’une durée de 30 jours. Les indemnités journalières du 30 juin 2022 au 5 août 2023 doivent donc être calculées sur la base d’un gain journalier de 10210,27 / 30,42 = 335,64 euros. Le montant de l’indemnité à partir du 29ème jour est donc de 80% de 335,64, soit 268,51 euros. Toutefois, en application du dernier alinéa de l’article R. 433-4 précité, l’indemnité journalière ne peut dépasser [10210,27 - (10210,27 x 21 %)] / 30,42 soit 265,16 euros. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [M] et de juger que les indemnités journalières du 30 juin 2022 au 5 août 2023 doivent être versées sur la base de 265,16 euros par jour. Sur la demande de versement de la somme de 25738,92 euros Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”. Mme [M] sollicite le versement de cette somme en se fondant sur des images décompte partielles produites en pièce n°16. Sa demande n’est étayée par aucune autre pièce. Elle sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi. Il appartient à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments. Mme [M] établit par ses productions que la CPAM n’a pris en compte qu’au mois de janvier 2023 le fait que son arrêt de travail à compter du 30 juin 2022 l’était au titre de la législation professionnelle. Or les arrêts de travail télétransmis par le docteur [W] à compter du 1er septembre 2022 mentionnent qu’il s’agit de la prolongation d’un arrêt en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Toutefois, il convient de relever, d’une part que le premier certificat du 30 juin 2002 a dû faire l’objet d’un duplicata le 3 août 2022, d’autre part, que Mme [M] a été indemnisée en maladie sur la période. En ce qui concerne le montant des indemnités, la CPAM fait valoir qu’elle ne disposait que du bulletin de salaire de novembre 2018. Mme [M] établit avoir transmis à plusieurs reprises les attestations de salaire de l’employeur, elle ne justifie pas toutefois de la transmission du bulletin de salaire du 1er décembre 2018. En ce qui concerne la récupération de 25738,92 euros, ainsi qu’il a été jugé au point précédent, celle-ci n’est nullement établie. Pour la notification de payer de 15,66 euros, il n’est pas établi par les pièces produites la récupération contestée par Mme [M]. En ce qui concerne les montants transmis à la plate-forme gouvernementale, les allégations de Mme [M] ne sont pas corroborées par les pièces produites. Il résulte de ce qui précède que si la CPAM a attendu cinq mois pour verser les prestations et a commis plusieurs erreurs dans le traitement du dossier de Mme [M], pour autant, ces difficultés de gestion ne résultent pas pour autant d’une faute de la caisse. La demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la caisse, partie perdante, en application de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du même code, la caisse sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 700 euros. Mme [M] s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle mais s’est défendue seule, il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Juge que les arrêts de travail prescrits à Mme [H] [M] du 30 juin 2022 au 5 août 2023 au titre de la maladie professionnelle du 27 septembre 2018 doivent être indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la base d’un montant journalier de 265,16 euros ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Mme [H] [M] les sommes dues au titre de ces arrêts compte tenu des versements déjà intervenus ; Rejette la demande en paiement de la somme de 25738,92 euros ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [H] [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La greffière La Présidente Dominique RELAVPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L. 433-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1302 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aac6a10c777d3ec8e8747a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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