Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aac6a30c777d3ec8e87696
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00416 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPIT Jugement du 19 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00416 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPIT N° de MINUTE : 24/00104 DEMANDEUR Monsieur [S] [T] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00416 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPIT Jugement du 19 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [T] a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2007. Son état de santé a été considéré comme consolidé le 4 juin 2009. Il a déclaré une rechute au titre de cet accident le 7 mai 2012 que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en charge. La rechute a finalement était prise en charge après expertise réalisée par le docteur [W] et arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2019 (pôle 6 chambre 13 RG n° 15/07098). Par l’intermédiaire d’un questionnaire de prise en charge complété le 19 avril 2022, M. [T] a sollicité la prise en charge de la cure thermale prescrite par le docteur [P], au titre de l’accident du travail du 30 juin 2007. Il a réalisé celle-ci du 1er au 21 novembre 2022 à [Localité 5] (64). Par lettre du 17 novembre 2022, la CPAM a informé M. [T] du refus de prise en charge de la cure après avis du médecin conseil retenant que la cure prescrite n’est pas imputable à l’accident du travail du 30 juin 2007. M. [T] a contesté cette décision auprès du service médical, puis a saisi le tribunal. Par jugement avant dire droit du 13 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [G], avec pour mission de dire si la cure thermale prescrite le 19 avril 2022 est une prescription nécessitée par le traitement ou la réadaptation fonctionnelle de l’accident du travail du 30 juin 2007. Le docteur [O] [G] a déposé son rapport le 8 novembre 2023, notifié aux parties le 22 novembre 2023. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 4 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [S] [T], comparant en personne, a sollicité la prise en charge de sa cure thermale par la CPAM. La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise en charge de la cure thermale au titre de l’accident du travail Aux termes de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, “la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; [...]” Aux termes de l’article R. 160-24 du même code, “les frais mentionnés à l'article L. 160-8 ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux.” Aux termes de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale relatif aux prestations accordées aux victimes d’un accident du travail, “les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; [...] La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.” En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise déposé le 8 novembre 2023, le docteur [O] [G] rappelle que “Monsieur [S] [T] retraité, a été victime d’un accident du travail le 30/06/2007 qui est à l’origine d’une rupture transfixiante du susépineux objectivée par arthroscanner du 12/07/2007. Le patient est suivi par son médecin traitant. Le patient est consolidé le 04/06/2009 avec un certificat médical final qui mentionne “limitation des mouvements de l’épaule droite, rétropulsion élévation latérale douloureuse lors des mouvements contrariés, rupture du tendon du susépineux.” Le patient a bénéficié pendant plus de deux ans de séances de kinésithérapie.” L’assuré a déclaré une rechute le 07/05/2012, prise en charge après arrêt de la cour d’appel de Paris. Dans la discussion médico-légale, elle précise “Monsieur [T] a demandé à bénéficier d’une cure thermale pour l’impotence fonctionnelle douloureuse de son épaule droite survenant dans les suites d’une aggravation de son AT du 30/06/2007. Actuellement il présente une rupture complète du sus épineux. En raison d’une affection relevant des affections de longue durée, il ne peut pas lui être prescrit d’antalgiques et d’AINS, ou à des doses limitées en quantité et en durée, ce qui ne permet pas une sédation suffisante de la douleur. La crénothérapie est une alternative à cette difficulté thérapeutique. Le jour de l’expertise, il existe une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule droite dominante. Dans ce contexte, au vu des différents éléments communiqués, la crénothérapie est médicalement justifiée au titre de l’AT du 30/06/2007 et de l’aggravation des lésions.” Le docteur [G] conclut que : “2. La cure thermale du 19/04/2022, option rhumatologie est une prescription nécessaire alternative à la contre indication médicale de prescription de thérapeutiques à visée antalgiques pour une aggravation des lésions du sus épineux de l’épaule droite, (siège d’une rupture complète objectivée à l’échographie non chirurgicale suite à un AT le 30/06/2007).” Les conclusions du docteur [G] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [T] et d’ordonner la prise en charge de la cure thermale au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les mesures accessoires La CPAM, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00416 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPIT Jugement du 19 JANVIER 2024 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de la cure thermale suivie du 1er au 21 novembre 2022 à [Localité 5] (64) par M. [S] [T] conformément aux dispositions applicables celle-ci étant prescrite au titre de la rechute du 7 mai 2012 de l’accident du travail du 30 juin 2007 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVPauline JOLIVET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aac6a30c777d3ec8e87696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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