Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aac6a30c777d3ec8e87728
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 7 153 920 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01910 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNM ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00160 ---------------- Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [D] [H] demeurant [Adresse 4] ayant pour avocat plaidant Maître Anne TOURNUS-GOSSART, avocat au barreau de COMPIEGNE et pour avocat postulant Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 Madame [F] [I] épouse [H] demeurant [Adresse 4] ayant pour avocat plaidant Maître Anne TOURNUS-GOSSART, avocat au barreau de COMPIEGNE et pour avocat postulant Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 ET : La société URUS dont le siège social est sis [Adresse 1]/[Adresse 2] - [Localité 5] non comparante, ni représentée ************************************************* Selon bail du 1er janvier 2020, Monsieur et Madame [H] ont mis à la disposition de la société URUS, moyennant un loyer annuel de 71539,20 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement d'avance outre une provision sur charge de 878 €, des locaux situés [Localité 5], [Adresse 1] à [Adresse 3]. Par acte du 24 juillet 2023, Monsieur et Madame [H] ont fait commandement à la société URUS de lui payer la somme de 35684,66 € au titre des loyers et charges d'avril à juillet 2023 inclus, des intérêts de retard et du coût de rédaction du commandement. Par assignation du 13 octobre 2023, Monsieur et Madame [H] demandent que soit constatée la résiliation du bail au 24 août 2023 et ordonnée l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, que celui-ci soit condamné à leur payer la somme provisionnelle de 18278,23 € au titre des loyers et charges échus au 24 août 2023, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 50% et des charges et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et que leur soit déclaré acquis le dépôt de garantie. Assignée à sa personne, la défenderesse n'a pas comparu. MOTIFS Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux; Le bail litigieux stipule en son article 26 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance; Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation; La somme réclamée au titre des loyers et provisions sur charges est conforme aux stipulations du bail et le locataire ne justifie pas de son paiement intégral dans le mois du commandement; Des décomptes établis par le bailleur il ressort que les loyer et provision sur charges du mois de juillet, visés par le commandement, n'avaient pas été réglés au 1er septembre 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement; Le locataire ne fait valoir aucun moyen de défense et ne demande pas de délais; La résiliation du bail ne peut donc qu'être constatée au 24 août 2023; Il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, le concours de la force publique prévu par le code des procédures civiles d'exécution étant suffisant pour assurer l'exécution; Il est échu la somme totale de 16976 € au titre des loyer et charges de juillet et août 2023, dont le paiement n'est pas justifié; L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie une indemnité d'occuoation égale au montant du loyer contractuel augmenté de celui de la provision sur charges et de la TVA, soit 8488 € par mois; Les dates effectives de paiement des loyers et charges des mois antérieurs à juillet 2023 n'étant pas précisées, il ne peut être fait droit à la demande au titre des intérêts de retard, faute de pouvoir déterminer la durée de ces retards; La clause pénale constituée par l'acquisition du dépôt de garantie au bailleur pouvant être manifestement excessive et à ce titre soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, la demande à ce titre sera rejetée en référé; Il est équitable d'allouer aux demandeurs la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons la résiliation du bail au 24 août 2023; Disons en conséquence que la société URUS et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution; Condamnons la société URUS à payer par provision à Monsieur et Madame [H] la somme de 16976 € au titre des loyers et provisions sur charges échus au 24 août 2023, une indemnité mensuelle d'occupation de 8488 € à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles; Rejetons le surplus des demandes; Condamnons la société URUS aux dépens qui comprendront le coût du commandement ( 229,89 €) et celui de la levée des inscriptions. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aac6a30c777d3ec8e87728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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