Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aac6a30c777d3ec8e87770
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 10 138 300 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 23/03712 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLIJ N° de MINUTE : 23/00023 Chambre 9/Section 1 DEMANDERESSE Madame [V] [H] [K] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0436 C/ DÉFENDERESSE DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS de [Localité 5] Voyageurs prise en la personne de son directeur [Adresse 6] [Localité 3] / FR représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2375 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président. DÉBATS Audience publique du 19 Octobre 2023 Délibéré fixé le 21 décembre 2023 prorogé au 18 janvier 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Exposant qu’elle est de nationalité “philippines” et réside aux Philippines, qu’elle a effectué en France de nombreux achats et bénéficié de l’exonération de TVA sur le fondement de l’article 262.1-2° du CGI et que lorsqu’elle s’est présentée au guichet des douanes pour faire viser ses bordereaux de vente à l’exportation elle a fait l’objet de deux verbalisations le 21 septembre 2022, Madame [K] demande, par assignation du 13 avril 2023, que soient annulés ces procès-verbaux et que soit ordonnée la restitution des bagages qui lui ont été saisis et des bordereaux de détaxe dûment régularisés. Elle demande en outre que la direction régionale des douanes de [Localité 5] soit condamnée à lui payer la somme de 50000 € au titre du préjudice moral et celle de 11100 € au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir : - que le principe d’égalité des armes a été violé en ce que elle s’est trouvée en face de 10 agents verbalisateurs et d’un gardien et n’a pas bénéficié d’un interprète alors qu’elle ne parle pas français et ne comprenait pas tout ce qui a été écrit dans les procès-verbaux et qu’en outre la prétendue audition libre à laquelle elle a été soumise a en réalité été contrainte du fait de ces circonstances ; - que n’ayant pas séjourné plus de 6 mois en France au cours d’une année donnée, elle ne peut être considérée comme y ayant le lieu de son séjour principal ; - que les marchandises saisies étaient des cadeaux de noël pour toute sa famille qu’elle n’a pu offrir ; La direction régionale des douanes de [Localité 5] conclut au débouté de Madame [K] en ses prétentions et demande que soient jugés réguliers et bien fondés les procès-verbaux et la saisie des marchandises. Elle fait valoir : - que le contrôle a été effectué en langue anglaise, comprise, parlée et acceptée par l’intéressée; - que Madame [K] était en possession de 36 bordereaux de vente en détaxe et des marchandises correspondantes pour un montant de 101383 € et que son passeport révélait plusieurs séjours en France en 2021 et 2022 ; - que les procès-verbaux de douanes font preuve jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent et jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent ; - que Madame [K] ne fait état d’aucun procédé ou d’aucune attitude des douaniers de nature à susciter une crainte susceptible de la conduire à signer contre son gré des documents, alors qu’un seul agent l’a invitée à se prêter au contrôle, que deux agents seulement ont procédé à la fouille initiale des bagages et l’ont auditionnée, et que les autres agents ne les ont ensuite rejoint que pour ouvrir les colis de marchandises ; - que l’anglais est l’une des deux langues officielles des Philippines, que les pièces qu’elle a communiquées sont en langue anglaise ce qui atteste de sa compréhension de cette langue, et qu’elle l’ acceptée ; - que lors de son audition libre, elle n’a pas souhaité bénéficier d’un interprète et a répondu à toutes les questions puis a signé le procès-verbal sans réserve ; - que l’annulation du procès-verbal n°2, qui n’est pas le support nécessaire de la procédure, n’entraînerait aucune conséquence sur la régularité et le bien-fondé de la notification d’infraction et la saisie ; - que Madame [K] a bien été informée de ses droits, a fait le choix de répondre aux questions et ne revient pas sur le contenu de ses réponses ; - que Madame [K] ayant passé 227 jours en France, soit plus de six mois sur les douze derniers mois précédant le contrôle, elle ne peut bénéficier de l’exonération de TVA prévue par l’article 262 I.2° du CGI transposant en droit français l’article 147 de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure; La demanderesse ne rapporte nullement la preuve que les conditions du contrôle l’auraient placée dans une situation d’infériorité et d’insécurité de nature à compromettre ses droits en violation du principe d’égalité des armes ; En revanche, alors que les agents verbalisateurs indiquent que le contrôle, les informations sur les droits et les questions ont été faites en langue anglaise, ce qui confirme que Madame [K] n’entendait pas le français, force est de constater que les procès-verbaux qu’elle a été amenée à signer lui ont été lus non par un traducteur ou un interprète n’ayant pas participé à la procédure mais par les agents eux-mêmes ayant effectué les actes ; Or d’une part, l’assermentation des agents ne suffit pas à établir leur capacité à traduire exactement en langue anglaise des procès-verbaux et d’autre part la signature suppose la possibilité d’une relecture personnelle à laquelle il ne peut être suppléé que par une traduction par une personne n’ayant pas participé à la procédure et sans lien de subordination avec ceux y ayant participé ; En conséquence, la procédure sera annulée et la restitution des marchandises saisies ordonnée; Sur le fond ; Selon l’article 262 I 2° du code général des impôts : “Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acheteur qui n’est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la communauté européenne [...]. Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l’exonération s’applique si les conditions suivantes sont réunies : a- le voyageur n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la communauté européenne ; b- la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d’une prohibition de sortie ; c- les biens sont transportés en dehors de la communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée; d- la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.”; Aux termes de la circulaire du ministre chargé des comptes publics en date du 10 décembre 2021 relative à la procédure des bordereaux de vente à l’exportation, bénéficient de l’exonération les “personnes qui, au jour de l’achat, résident habituellement en dehors de la France ou de l’Union européenne et qui viennent séjourner en France ou dans l’Union européenne pour une durée strictement inférieure à 6 mois” et “peuvent donc bénéficier de cette procédure les personnes de retour dans l’Union européenne entre deux affectations dans un pays tiers, à condition de justifier qu’elles séjournent moins de 6 mois dans un Etat membre de l’Union européenne entre ces affectations”; Quelle que soit la valeur normative de cette circulaire, en l’absence de référence à une période de référence, il est clair que la durée de séjour de 6 mois caractérisant la résidence habituelle, seule prévue par le code, s’entend nécessairement d’une durée continue sauf à ce qu’il ressorte des faits de l’espèce que la résidence invoquée dans un pays tiers est purement artificielle, c’est à dire n’est corroborée par aucun des éléments habituels qui déterminent les attaches d’une personne à un lieu déterminé (nationalité, habitation, activité professionnelle, résidence de la famille, langue) ; En l’espèce, il ressort des constatations des agents des douanes que Madame [K] n’a pas séjourné 6 mois consécutifs en France ou dans un pays de l’Union européenne mais qu’elle a effectué en France un séjour de deux mois en 2021 et 3 séjours d’une durée respective de 50 jours, 15 jours et 100 jours en 2022, ce dernier séjour correspondant globalement à la période estivale ; Pour chacune des années civiles considérées, son séjour en France a été inférieur à 6 mois ; Madame [K] produit : - Une attestation de Monsieur [P] aux termes de laquelle celui-ci l’héberge à titre occasionnel et gratuit lorsqu’elle se rend à [Localité 4] pour les vacances en Europe ; - un certificat de résidence à [Localité 7] aux Philippines depuis 2013, établi le 27 septembre 2022; - une attestation de sa mère aux termes de laquelle sa fille réside chez elle aux Philippines ; L’ensemble des document produits, rapprochés du fait que le procès-verbal établi par les douanes mentionne que les échanges ont eu lieu en anglais et non en français suffit à établir que si Madame [K] fait de fréquents séjours en France, comme le révèle son passeport, elle n’y a néanmoins pas sa résidence habituelle ; Dès lors, le bénéfice de l’exonération de TVA prévue par l’article 262 I 2° ne pouvait lui être refusé et sera ordonnée la restitution des bordereaux de ventes à l’exportation dûment régularisés; Sur les dommages et intérêts; La privation temporaire de la jouissance des marchandises saisies n’a pas causé à Madame [K] un préjudice évaluable ; la demande sera rejetée ; Sur les frais irrépétibles ; Le montant demandé à ce titre n’étant pas sérieux au regard de la simplicité et de la durée de la procédure, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; Sur l’exécution provisoire ; La nature de l’affaire ne justifie pas que soit écartée l’exécution provisoire de droit ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - ANNULE les deux procès-verbaux établis le 21 septembre 2022 par les agents des douanes de [Localité 5] à l’encontre de Madame [V] [K] et la saisie y contenue ; - ORDONNE la restitution à Madame [K] des marchandises saisies et des bordereaux de ventes à l’exportation dûment régularisés ; - REJETTE le surplus des demandes ; - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; - CONDAMNE la direction générale des douanes de [Localité 5] aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Anyse MARIOBernard AUGONNET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aac6a30c777d3ec8e87770
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