Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aac6a30c777d3ec8e8777c
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01164 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FY Jugement du 19 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01164 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FY N° de MINUTE : 24/00106 DEMANDEUR S.A.S. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 Dispensée de comparution DEFENDEUR CPAM DU DOUBS [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01164 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FY Jugement du 19 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [L], salarié de la société pas actions simplifiée (SAS) société [5] ([5]) en qualité de cariste, a complété le 12 septembre 2022, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’un “syndrome du canal carpien droit”. Le certificat médical initial télétransmis le 18 août 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Doubs indique : “D# syndrome canal carpien droit”. Par lettre du 5 octobre 2022, reçue le 10 octobre, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Doubs a transmis cette déclaration à la [5], l’informant de l’ouverture d’une instruction, l’invitant à compléter un questionnaire en ligne et l’informant sur les délais de la procédure. Par lettre du 16 janvier 2023, reçue le 3 février 2023, la CPAM du Doubs a informé la société [5] de sa décision de prise en charge de la maladie “syndrome du canal carpien droit” inscrite au tableau n°57. Par lettre recommandée de son conseil du 14 mars 2023, reçue le 16 mars, la [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. A défaut de réponse, par requête reçue le 19 juin 2023 au greffe, la [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge la maladie professionnelle de son salarié. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par lettre de son conseil reçue le 30 novembre 2023 au greffe, la [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues le 27 novembre 2023 au greffe et par la partie adverse. Elle demande au tribunal de juger son recours recevable et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 29 juillet 2022 déclarée par M. [L]. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas fait figurer au dossier les certificats médicaux de prolongation et qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier sans émettre d’observation. Par courrier électronique du 16 novembre 2023, la CPAM du Doubs a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions récapitulatives préalablement communiquées à la partie adverse et reçues au greffe le 20 novembre 2023. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 29 juillet 2022 par M. [L] et rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [5]. Elle soutient que le contradictoire a été respecté faisant valoir que la transmission des certificats médicaux est inutile puisque la caisse doit mettre à disposition de l’employeur les éléments ayant fondé sa décision de prise en charge. S’agissant du délai de consultation, elle fait valoir que seul le premier délai, qui correspond à la phase de consultation et d’enrichissement, est un délai franc. Elle soutient que durant la seconde phase, dite phase de consultation “passive”, les parties ne peuvent enrichir le dossier et qu’elle n’était pas tenue d’attendre jusqu’au 23 janvier pour prendre sa décision. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 16 novembre 2023 et par courrier reçu le 30 novembre 2023, la CPAM du Doubs et la [5] ont sollicité une dispense de comparution et ont justifié de l’échange contradictoire de leurs conclusions et pièces. Dans ces conditions, il convient de faire droit à leur demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge Sur l’absence des certificats médicaux de prolongation Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01164 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FY Jugement du 19 JANVIER 2024 La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. [...]” En l’espèce, par lettre du 5 octobre 2022, la CPAM a transmis à la [5] la déclaration de maladie professionnelle, l’a invitée à compléter un questionnaire en ligne et l’a informée des délais dans lesquels elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations. En ce qui concerne le contenu du dossier mis à disposition, la société fait grief à la caisse d’avoir mis à sa disposition un dossier de consultation incomplet en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation prescrits postérieurement au certificat médical initial. Les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et la maladie et n’ont donc pas à figurer au dossier. Les dispositions précitées n’imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation, le 2° du R. 441-14 indiquant “les divers certificats médicaux détenus par la caisse” sans plus de précision. Contrairement à ce que soutient la [5], la CPAM n’est pas tenue de produire les certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial au stade de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle. L’employeur doit être informé des éléments recueillis et susceptibles de faire grief, au stade de la demande de reconnaissance, seul le certificat médical initial posant le diagnostic est susceptible de faire grief. Le moyen sera écarté. Sur le respect des délais de consultation En ce qui concerne la possibilité de consulter les pièces du dossier, le III de l’article R. 461-9 précité prévoit qu’à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier à la disposition de la victime et de l'employeur qui disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui seront annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime et l’'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. Ce texte ne précise pas combien de temps dure cette seconde phase. Les dispositions du I. fixent un délai de 120 jours francs pour statuer ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnels. Par lettre du 5 octobre 2022, reçue le 10 octobre, la CPAM a informé la [5] qu’elle aurait “la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 2 au 13 janvier 2023, directement en ligne [...] Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision” celle-ci devant intervenir au plus tard le 23 janvier 2023. En l’espèce, la première phase s’est achevée le 13 janvier 2023, qui était un vendredi, à minuit (délai franc). La décision de la caisse est intervenue le 16 janvier, soit le lundi suivant. Les textes applicables fixent une date butoir à la CPAM pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier, après le premier délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations. Cependant, la caisse n'a pas laissé à la société cette possibilité effective, dès lors que le début de la seule période de consultation (sans pouvoir formuler d’observation) est le 14 janvier 2023 qui correspond à un samedi, que le 15 janvier était un dimanche et que la décision a été prise le lendemain, lundi 16 janvier, la société ne disposant ainsi d'aucun jour effectif de consultation. Il suit de là que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article précité s'agissant de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier sans formuler d'observations jusqu'à la décision de prise en charge. Par conséquent, la CPAM a violé le principe du contradictoire et sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la SAS société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs du 16 janvier 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 juillet 2022 de M. [Z] [L] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Dominique RELAVPauline JOLIVET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aac6a30c777d3ec8e8777c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA