Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aac7cd0c777d3ec8ea3774
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU4G 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le19/01/2024 àla SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSES SAS DAVID DAVITEC dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SMABTP Assureur de la société DAVID DAVITEC dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Toutes deux représentées par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SAS CONNAN dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX SA ACTE IARD Assureur de la société CONNAN (Police n°2/691696) dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX SAS SOCIETE DE REALISATION IMMOBILIERE ET D’AMENAGEMENT DE L’UNIVERSITE DE [Localité 17] (SRIA) dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante INTERVENANTES VOLONTAIRES SAS SMAC dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SMABTP Assureur de la société SMAC dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Toutes deux représentées par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES En 2014, la Société de Réalisation Immobilière et d’ Aménagement de l’Université de [Localité 17] a entrepris des travaux de réhabilitation, restructuration et extension de 16 bâtiments à usage de bureaux, salles d’enseignement et laboratoires de recherche sur le site de l’Université de [Localité 17] à [Localité 18]. La SARL CONNAN DISTRIBUTION devenue SAS CONNAN assurée par ACTE IARD a fabriqué et fourni des panneaux de façade en fibrociment posés par la SAS DAVID DAVITEC assurée par la SMABTP. Le chantier a été réceptionné le 30 mars 016 avec réserves. Déplorant des fissurations avec risques de chutes des plaques de bardage sur les bâtiment A 4 N, A 10, A 12, B4, B5, B6, B7 et B 18 N, la Société de Réalisation Immobilière et d’ Aménagement de l’Université de [Localité 17] a déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage SA ALLIANZ IARD laquelle a mandaté son expert, [X] avec des essais en laboratoire ETIM. Un accord de garantie a été notifié par la SA ALLIANZ IARD à la Société de Réalisation Immobilière et d’ Aménagement de l’Université de [Localité 17] avec passation de travaux de reprise. Afin de préserver ses droits, la SAS DAVID DAVITEC et son assureur SMABTP ont par actes des 4 et 9 janvier 2023, assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , la SAS CONNAN , la SA ACTE IARD et la Société de Réalisation Immobilière et d’ Aménagement de l’Université de [Localité 17] aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions la SAS CONNAN et la SA ACTE IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Il s’avère que la SAS SMAC assurée par SMABTP a posé le bardage du bâtiment A 4N. Aux termes de leurs dernières conclusions la SAS SMAC et la SMABTP indiquent intervenir volontairement, s’associer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et réclament une extension de mission relative au bâtiment A 4N. La présente décision se rapporte pour plus ample exposé des faits , moyens et prétentions des parties à leurs écritures respectives II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de SAS SMAC et la SMABTP : Il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SAS SMAC et de son assureur qui ont intérêt a intervenir dans le présent litige . Sur la demande d’expertise judiciaire : L'article 145 du code de procédure civile sur lequel un justiciable fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un motif légitime. Les pièces versées aux débats et notamment les rapport DOMMAGES-OUVRAGE du 13 janvier 2021 et 19 mai 2023 le constat d’huissier du 21 mai 2021 et les deux rapports ETIM signent pour les requérantes l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision, et de prendre en compte les chefs de mission sollicités par les deux intervenants volontaires. Sur la demande d’association à l’expertise judiciaire : L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rend sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y donc a pas lieu de constater que la SAS SMAC et la SMABTP s’associent à la demande d’expetise judicaire Les dépens seront laissés à la charge des demanderesses qui ont intérêt à la mesure. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constate l’intervention volontaire de la SAS SMAC et de la SMABTP Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder : Monsieur [P] [K] [Adresse 3] [Localité 9] Port.: [XXXXXXXX01] avec mission pour lui de : -se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ainsi que des investigations et analyses de laboratoire effectuées dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage, en prendre connaissance - visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; -préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables notamment ceux affectant les façades des bâtiments A4N, A10, A12, B4, B5, B6, B7 et B18N existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert; -dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition, -dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées; -pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; -rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; -donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; - en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés; -donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; - donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; -donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; -constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, Invite l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que la SAS DAVID DAVITEC et la SMABTP devront consigner in solidum par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises. Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise. Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information. Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai maximal de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé. En cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, AUTORISONS la SAS DAVID DAVITEC et la SMABTP à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de leur choix. Rejette toute autre demande Dit que la SAS DAVID DAVITEC et la SMABTP conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
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