Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aac7cd0c777d3ec8ea3915
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/08665 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7NP 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 21/08665 N° Portalis DBX6-W-B7F-V7NP N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : [R] [U], [X] [N], S.C.I. JONES, S.C.I. LA BELLE ETOILE C/ SCCV ILOT 2 Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL RACINE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDEURS Monsieur [R] [U] né le 05 Avril 1954 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Nicolas DELEAU, de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Madame [X] [N] née le 30 Avril 1959 à [Localité 6] (ESPAGNE) de nationalité Espagnole [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Nicolas DELEAU, de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.C.I. JONES prise en la personne de son gérant, Monsieur [U] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Nicolas DELEAU, de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.C.I. LA BELLE ETOILE prise en la personne de son gérant Monsieur [U] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Nicolas DELEAU, de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DEFENDERESSE SCCV ILOT 2 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant **************************** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 20 décembre 2017, la SCCV ILOT 2 a vendu en l'état futur d'achèvement à Monsieur [R] [U] et Madame [X] [N] un appartement A312 constituant le lot n° 36 situé au 3e étage du bâtiment A et deux parkings couverts, constituant les lots n° 197 et 198, au sein d’un ensemble immobilier “[Adresse 4]" [Adresse 2]. Le même jour, elle a vendu selon les mêmes modalités à la SCI JONES un appartement A207 constituant le lot n° 19 situé au 2e étage du bâtiment A et un parking couvert constituant le lot n° 189 au sein du même ensemble immobilier. Par acte du même jour, elle a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI LA BELLE ETOILE un appartement A404 constituant le lot n° 40 situé au 4e étage du bâtiment A et un parking couvert constituant le lot n° 194. La livraison des biens, prévue à la fin du 2e trimestre 2019, est intervenue le 6 octobre 2020. Les acquéreurs ont fait assigner la venderesse par acte du 3 novembre 2021 aux fins d’indemnisation du retard de livraison et de reprise de non-conformités. Par conclusions d'incident notifiées le 19 janvier 2023, veille de l’ordonnance de clôture, puis le 26 octobre 2023, les demandeurs sollicitent, au visa des articles 1231-1, 1642-1, 1646-1,1648 et 1792 et suivants du code civil, l’organisation d’une expertise, avec mission pour l’expert de : - se rendre sur place [Adresse 2] au sein des logements A 312, A 207 et A 404 -y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles alléguées par Madame [X] [N], Monsieur [R] [U], la SCI JONES et la SCI LA BELLE ETOILE dans la présente requête, et les pièces qui y sont jointes - déterminer si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles affectent un élément constitutif de l’immeuble ou un élément d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert - dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropres à sa destination - rechercher la cause désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une non-conformité contractuelle ou de toute autre cause - préciser à qui ces fautes sont imputables - indiquer les travaux propres à y remédier et les évaluer - donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par Madame [X] [N], Monsieur [R] [U], la SCI JONES et la SCI LA BELLE ETOILE - donner tous les éléments techniques et faits permettant de déterminer les responsabilités susceptibles d’être encourues. Ils soutiennent que l’appartement A404 présente, d’une part, des désordres affectant le chauffage, les locataires se plaignant d’une surconsommation énergétique, d’autre part, des non-conformités par rapport aux plans, la porte d’entrée ayant été déplacée, ce qui entraîne une perte d’espace du fait du réaménagement intérieur, et le plafond de la salle d’eau ayant été abaissé d’une trentaine de centimètres, sans accord ni même information par le vendeur, et, enfin, un problème de butée d’ouverture de la fenêtre du séjour. Selon eux, l’appartement A312 présente quant à lui un mur en béton non isolé et l’appartement A207, deux descentes d’eaux pluviales sur la loggia non prévues aux plans annexés à l’acte de vente et sources de désordres à la fois esthétiques et acoustiques. Ils estiment rapporter suffisamment d’éléments quant à l’existence de ces désordres et non-conformités, dont une expertise permettra le constat contradictoire et la détermination d’un remède. N° RG 21/08665 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7NP Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SCCV ILOT 2 demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [R] [U], Madame [X] [N], la S.C.I JONES et la S.C.I LA BELLE ETOILE de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner au versement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle affirme qu’en application des articles 9 et 146 du code de procédure civile, la mesure d’expertise ne saurait être ordonnée sur la base de simples allégations quant aux prétendus désordres affectant le chauffage et quant aux désordres acoustiques générés par la présence de descentes d’eaux pluviales, mais également eu égard au caractère contractuel de l’absence de figuration de ces descentes sur les plans et de la possibilité de modifier les implantations ainsi qu’à l’absence de nécessité d’avoir recours à un technicien pour apprécier d’éventuels désordres esthétiques et leurs conséquences, et enfin au regard de l’absence de caractère contractuel de la hauteur sous plafond dans la salle d’eau et du quitus par ailleurs donné par les demandeurs à la défenderesse à la suite de la pose en cours d’instance d’un limitateur d’ouverture de fenêtre. MOTIFS En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Si les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, dès lors qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence dans l'administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, tel qu’il résulte des articles 9 et 146 du même code. Il ne peut qu’être constaté en l’espèce que la réclamation des acquéreurs par courriel du 6 octobre 2021, quant à la pose d’une butée d’ouverture de la fenêtre du séjour de l’appartement A404, a donné lieu à une intervention à ce titre de l’entreprise ATEALU à la demande de la venderesse et qu’un “quitus de levée de réserves” a été donné par l’acquéreur à ce titre le 16 novembre 2022. Aucune mesure d’instruction n’est donc nécessaire de ce chef. Les non-conformités aux plans de la présence de descentes d’eaux pluviales sur la loggia de l’appartement A207 ainsi que de l’emplacement de la porte d’entrée et de la hauteur sous plafond de la salle d’eau de l’appartement du logement A404 nécessitent, pour leur appréciation matérielle, de confronter les plans de la vente aux constatations faites par huissier de justice en présence de l’ensemble des parties suivant procès-verbal dressé lors des opérations de livraison le 6 octobre 2020, sans qu’une appréciation technique dépassant les compétences techniques du tribunal soit nécessaire à ce titre. L’analyse de l’éventuel caractère abusif de clauses contractuelles excluant toute responsabilité du vendeur pour non-conformité à ce titre relève par ailleurs de la juridiction au fond et non d’une quelconque appréciation expertale. Il en est de même de la détermination de tout éventuel préjudice esthétique ou de jouissance qui en résulterait. Quant aux prétendus désordres acoustiques entraînés par la présence des descentes d’eau en A207 et au défaut d’isolation d’un mur en béton de l’appartement A 312, qui ne résultent que des seules allégations des demandeurs dans leurs écritures, et aux désordres affectant le chauffage de l’appartement A404, dont il est prétendu rapporter suffisamment la preuve par un simpe courriel adressé par les locataires le 7 octobre 2021 faisant état d’une consommation de plus de 5 000 KWH de novembre 2020 à mai 2021 et d’une température maximale de 17 à 18 ° C en période hivernale dans la pièce de vie malgré une programmation du thermostat à 19.5 ° C, ils ne sauraient justifier la mesure d’instruction demandée en l’absence de tout élément matériel et tangible laissant apparaître que de tels désordres pourraient exister et dont il serait nécessaire de confier à un technicien l’analyse des causes et des remèdes. Par suite, la demande incidente sera rejetée et les demandeurs condamnés à supporter les dépens de l’incident. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en l’état de la procédure. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d’expertise ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; PROPOSE le calendrier de mise en état suivant : Orientation : 29/03/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 19/07/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 11/10/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 03/01/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle OC : 04/04/2025 Plaidoirie : 10/06/2025 à 14h (Collégiale) CONDAMNE Madame [X] [N], Monsieur [R] [U], la SCI JONES et la SCI LA BELLE ETOILE aux dépens de l’incident. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 janvier 2024
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65aac7cd0c777d3ec8ea3915
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