Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aac7ce0c777d3ec8ea3988
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/08950 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD5Z 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 22/08950 N° Portalis DBX6-W-B7G-XD5Z N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : [Y] [X], [C] [B] épouse [X], [U] [X], [A] [V] épouse [X] C/ S.A.R.L. JB CONCEPT, E.U.R.L. BAIO PLATRERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. ALLIANZ Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Thomas BLAU la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL Me Thierry FIRINO MARTELL la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDEURS Monsieur [Y] [X] né le 07 Mai 1953 à [Localité 14] (HERAULT) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [C] [B] épouse [X] née le 09 Avril 1954 à [Localité 11] (ARIEGE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [U] [X] né le 26 Décembre 1976 à [Localité 13] (ESSONNE) de nationalité Française domicilié : Chez Monsieur [Y] et Madame [C] [X] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [A] [V] épouse [X] de nationalité Française domiciliée : Chez Monsieur [Y] et Madame [C] [X] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. JB CONCEPT [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SARLU BAIO-PLATRERIE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ****************************** EXPOSE DU LITIGE M. [U] [X] et Mme [A] [X] ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain situé lieu-dit “[Adresse 12]” à [Localité 7]. La maîtrise d’œuvre d’exécution a été dévolue à la SARL JB CONCEPT. La SARL LANDREAU s’est vue confier la réalisation du lot couverture zinguerie charpente. La SARL BAIO-PLATRERIE s’est vue confier la réalisation du lot plâtrerie. La société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES (CIB), aujourd’hui radiée, assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA ALLIANZ, est intervenue en qualité de fabricant et fournisseur de la charpente. Une réception des travauxest intervenue avec réserves le 8 avril 2011. Se plaignant de désordres affectant les travaux de construction, les époux [X] ont obtenu, par ordonnance de référé du 29 juin 2020 rendue au contradictoire des sociétés JB CONCEPT, LANDREAU et BAIO-PLATRERIE, la désignation d’un expert en la personne de M. [G] [N]. Par acte du 22 janvier 2021, la SARL LANDREAU a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIB aux fins d’expertise commune. Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’assureurs de la société CIB. Les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à ces sociétés par ordonnance de référé du 3 mai 2021. Par acte du 21 juin 2021, M. [Y] [X] et Mme [C] [B] ont acquis des époux [X] la maison d’habitation édifiée par ces derniers. L’expert a déposé son rapport définitif le 21 mars 2022. N° RG 22/08950 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD5Z Par acte des 21 et 24 octobre 2022, M. [Y] [X], Mme [C] [B] et les époux [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL JB CONCEPT, la SARL BAIO-PLATRERIE, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ALLIANZ en qualité d’assureurs de la société CIB au visa des articles 1792 et suivants du code civil. Par conclusions incidentes n°2 notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la SARL JB CONCEPT soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [Y] [X] et Mme [C] [B] à son encontre sur le fondement de la garantie décennale et sollicite leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que l’effet interruptif du délai de forclusion résultant de la demande d’expertise introduite par les époux [X] devant le juge des référés ne pouvant profiter qu’à ces derniers et non pas à M. [Y] [X] et Mme [C] [B] en leur qualité d’acquéreurs de l’ouvrage, leur action sur le fondement de la garantie décennale, dont le délai de forclusion commençait à courir à la réception de l’ouvrage le 8 avril 2011, introduite par acte du 24 octobre 2022, est irrecevable. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la SARL BAIO-PLATRERIE s’associe à la fin de non-recevoir soulevée par la SARL JB CONCEPT et sollicite la condamnation de M. [Y] [X] et Mme [C] [B] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions incidentes n°3 notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD conclut à l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre. Elle soutient qu’ayant conçu et fabriqué la charpente sur mesure pour les besoins spécifiques du chantier, elle a fourni un EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil et que toute action introduite à encontre doit l’être sur ce seul fondement mais qu’en l’absence d’acte interruptif du délai de forclusion à son égard ou celui de son assurée la société CIB, accompli avant l’assignation au fond qui lui a été délivrée le 21 octobre 2022, l’action sur le fondement de la garantie décennale est forclose. Elle soutient par ailleurs qu’à supposer que l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés soit déclarée recevable, celle-ci est prescrite dès lors que les époux [X] avaient connaissance de l’existence d’un vice lié à la charpente à la date du rapport amiable déposé par M. [R] le 15 avril 2019. Elle sollicite en outre la condamnation des demandeurs au fond au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions incidentes n°2 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, M. [Y] [X], Mme [C] [B] et les époux [X] concluent au rejet des demandes d’irrecevabilité soulevées par la SARL JB CONCEPT et la SA ALLIANZ. Ils soutiennent, s’agissant de leur action contre la SARL JB CONCEPT, que la garantie décennale étant transférée aux acquéreurs successifs d’un immeuble, le délai d’exercice de l’action sur ce fondement ayant recommencé à courir à compter de la remise du rapport d’expertise le 21 mars 2022 à leur bénéfice en leur qualité d’acquéreurs de l’ouvrage, l’action introduite par acte des 21 et 22 octobre 2022 est recevable. Ils ajoutent, s’agissant de leur action contre la SA ALLIANZ IARD, que la poutre de soutien ayant été achetée directement par les époux [X] auprès de la société CIB, cette dernière est tenue d’une garantie des vices cachés à l’égard de l’acquéreur et que le délai de prescription de l’action sur ce fondement étant de deux ans à compter de la découverte du vice, soit le 21 mars 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, l’action n’est pas prescrite. Ils sollicitent en outre la condamnation de la SARL JB CONCEPT et de la SA ALLIANZ au paiement d’une indemnité de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, les SA MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES concluent à l’irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre. Elles exposent qu’en l’absence d’acte interruptif de la forclusion décennale accompli par M. [Y] [X] et Mme [C] [B] à leur endroit dans le délai d’épreuve qui a expiré le 8 avril 2021, l’action introduite à leur encontre le 24 octobre 2022 sur ce fondement est forclose. Elles ajoutent que quand bien même les demandeurs seraient déclarés recevables à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, leur action sur ce fondement est forclose dès lors que les problématiques de charpente leur avaient déjà été révélées par l’expert amiable dans son rapport déposé le 15 avril 2019. Elles sollicitent en conséquence leur mise hors de cause et la condamnation des demandeurs au fond au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 24 novembre 2023 pour être mis en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action de M. [Y] [X] et Mme [C] [B] sur le fondement de la garantie décennale à l’égard des sociétés JB CONCEPT et BAIO PLATRERIE Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. Aux termes des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, toute action en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. L’action en garantie décennale, comme tous les droits et actions attachés à la chose, est transmise aux acquéreurs successifs de l’ouvrage comme accessoire de l’immeuble (Cass. Civ. 3, 23 septembre 2009, FS-P+B, n° 08-13.470), le maître de l’ouvrage conservant la faculté de l’exercer à condition qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu’il puisse donc invoquer un préjudice personnel (Cass. Civ.3, 31 mai 1995, n°92-14.098). En l’espèce, les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des époux [X] ont été réceptionnés le 8 avril 2011. L’assignation en référé à la requête des époux [X] délivrée aux sociétés JB CONCEPT, BAIO PLATRERIE et LANDREAU a interrompu le délai de forclusion qui a recommencé à courir, pour 10 ans, à compter du 29 juin 2020, date de l’ordonnance de référé accueillant la demande d’expertise, en application des articles 2241 et 2242 du code civil. La vente de la maison édifiée par les époux [X] intervenue le 21 juin 2021 au profit de M. [Y] [X] et Mme [C] [B] ayant eu pour effet de transmettre à ces derniers l’action en garantie décennale avec la propriété de l’immeuble, M. [Y] [X] et Mme [C] [B] étaient recevables à agir, à compter du 21 juin 2021, contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et ce jusqu’au 29 juin 2030. L’action de M. [Y] [X] et Mme [C] [B] introduite sur ce fondement les 21 et 24 octobre 2022 à l’encontre des société SARL BAIO PLATRERIE et SARL JB CONCEPT respectivement est dès lors recevable. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée la forclusion de l’action de M. [Y] [X] et Mme [C] [B] au titre de la garantie décennale. Sur la recevabilité de l’action sur le fondement de la garantie décennale à l’égard des SA ALLIANZ, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CIB Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. Aux termes des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, toute action en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. En application des articles 1792 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les 2 ans de l’article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l’assuré. En l’espèce, la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la société CIB ayant été attraite à l’instance en référé expertise par la SARL LANDREAU et les sociétés SA MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société CIB étant intervenues volontairement à cette instance, il est constant qu’aucun acte des demandeurs interruptif de prescription n’est intervenu à leur encontre avant l’assignation qui leur a été délivrée les 21 et 24 octobre 2022, soit plus de dix après les réception des travaux intervenue le 8 avril 2011. L’action à l’encontre des SA ALLIANZ, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CIB sur le fondement de la garantie décennale est donc forclose et sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes du premier alinéa de l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l’espèce, le tribunal est saisi au fond de demandes d’indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Les demandeurs n’ayant pas notifié, avant la saisine du juge de la mise en état, de conclusions au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés, leur action sur ce fondement à l’encontre des assureurs de la société CIB est irrecevable. L’action de M. [Y] [X], Mme [C] [B] et des époux [X] à l’encontre des SA ALLIANZ, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société CIB étant déclarée irrecevable tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie des vices cachés, ces dernières seront mises hors de cause. Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, à l’exception de celle des SA ALLIANZ, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES contre M. [Y] [X], Mme [C] [B] et les époux [X] qui seront condamnés à leur verser une indemnité de 800 euros chacune à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [Y] [X] et Mme [C] [B] sur le fondement de la garantie décennale, DECLARONS irrecevable l’action de M. [U] [X], Mme [A] [X], M. [Y] [X] et Mme [C] [B] à l’encontre des sociétés SA ALLIANZ, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES (CIB) sur le fondement de la garantie décennale, comme étant forclose, DECLARONS irrecevable l’action de M. [U] [X], Mme [A] [X], M. [Y] [X] et Mme [C] [B] à l’encontre des sociétés SA ALLIANZ, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES (CIB), sur le fondement de la garantie des vices cachés, ORDONNONS la mise hors de cause des sociétés SA ALLIANZ, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES (CIB), CONDAMNONS M. [U] [X], Mme [A] [X], M. [Y] [X] et Mme [C] [B] à payer aux sociétés SA ALLIANZ, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES (CIB) la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, PROPOSONS le nouveau calendrier de procédure suivant : Orientation : 29/03/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 21/06/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 27/09/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 06/12/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle OC : 21/03/2025 Plaidoirie : 13/05/2025 à 9h30 (JU) DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article L. 114-1 du code des assurances suivant la récarticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civilearticle 1648 du code civilarticle 1792-4 du code civil et que toute action intarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Ils font
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aac7ce0c777d3ec8ea3988
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA