Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aac7ce0c777d3ec8ea39a3
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64A Minute n° 24/ N° RG 24/00091 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVCD 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le19/01/2024 àla SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Sophie PASTURAUD COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE La ville de [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [I] [V], propriétaire de la parcelle 167AR[Cadastre 9] [Adresse 7] [Localité 4] Madame [J] [V], propriétaire de la parcelle 167AR[Cadastre 9] [Adresse 6] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [13], située sur la parcelle cadastrée 167A[Cadastre 12], sise [Adresse 8] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic AJP NOUVELLE AQUITAINE société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d’un éboulement survenu dans la nuit du 11 au 12 novembre 2023 , entraînant une chute de rochers depuis la falaise située entre les parcelles cadastrées 167AP[Cadastre 2] et 167AR[Cadastre 9] appartenant respectivement aux époux [V] et au syndicat des copropriétaires [13] , la mairie de [Localité 4] a selon arrêté du 22 décembre 2023 décidé de mettre en place un périmètre de sécurité. Souhaitant obtenir des mesures de confortement, la ville de [Localité 4] a, par acte du 8 Janvier 2024, assigné les époux [V] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [13], devant devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13], ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée tout en formulant les prostestations et réserves d’usage. Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [V] ne s’opposent pas à la demande d’Expert judicaire formulée par la ville de [Localité 4] tout en présentant les protestations et réserves d’usage. MOTIFS Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la ville de [Localité 4] que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime . Le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une mesure d’ expertise judiciaire . En effet, la désignation d'un technicien s'avère nécessaire pour identifier les causes des éboulements et les mesures d’urgence de protection à mettre en œuvre pour protéger les personnes et les biens de tout risque de chute de pierre en provenance de cette falaise, ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour mettre un terme aux éboulements. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclue. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la ville de [Localité 4], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [U] [H] [Adresse 11] [Localité 3] avec mission pour lui de : – convoquer et entendre les parties, – se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment les documents détenus par chaque partie ainsi que tous document administratifs se rapportant au litige et à cette falaise – se rendre sur place, – visiter les lieux et les décrire, -Décrire l'état actuel de la falaise,évaluer son état de fragilité et les risques d’éboulement en précisant leur degré de gravité et la probabilité de leur survenance -Examiner et décrire les désordres affectant la falaise, déterminer la cause des éboulements et leur origine -Déterminer les mesures d’urgence de protection à mettre en oeuvre pour protéger les personnes et les biens de tout risque de chute de pierre en provenance de cette falaise, -Déterminer les mesures à mettre en oeuvre pour mettre un terme aux éboulements – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et de déterminer si chacune des parties a ou non subi un préjudice et, dans l'affirmative, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d'évaluation, - faire toutes observations utiles au règlement du litige - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l'expert de plus amples chefs de mission. Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile Précise que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles. Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises Invitel'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information. Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé Dit qu'il appartiendra à l'expert d'adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier) Dit qu'il sera remis à l'expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond Dit que la ville de [Localité 4] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 5000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction Dit que faute pour la partie demanderesse d'avoir consigné la somme précitée et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. Déboute les parties de leur demande plus ample ou contraire DIT que la ville de [Localité 4] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aac7ce0c777d3ec8ea39a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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