Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aac8f90c777d3ec8eb2474
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 64 470 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 N° RG 23/00063 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPQV DEMANDERESSE A l’INCIDENT -La société NACARAT SAS dont le siège est sis [Adresse 13] représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR A L’INCIDENT : -Monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord Comptable chargé du recouvrement ayant bureaux [Adresse 14] représenté par Maître Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE EN PRESENCE DE : - Monsieur [G] [P] domicilié [Adresse 5] représenté par Maître Clothilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE - Madame [E] [H] domicilié [Adresse 5] représentée par Maître René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE -Société ALPHA MJ prise en la personne de Maître Emmanuel MALFAISAN, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [G] [P] demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE - CIC NORD OUEST anciennement dénommée Banque Scalbert Dupont CIN [Adresse 10] représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2024 JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE 23/63 -2- Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à [G] [P] et [E] [H] à la demande du CIC Nord Ouest par acte d’huissier du 24 septembre 2020, emportant saisie des droits immobiliers suivants : les lots de copropriété (appartement) n° 3133 et les 44/10 000es des parties communes et 3169 (appartement) et les 44/10.000es des parties communes dépendant d’un ensemble immobilier dénommé “LES ESTUDINES PASTEUR” lot de volume 136 sis à [Adresse 10] cadastré section [Cadastre 16] et lots du volume 2 et 3 cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ; Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 18 mai 2022 ayant mentionné la créance du CIC Nord Ouest à hauteur de 74.019,21 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 4,100% postérieurs au 25 février 2020 sur la somme de 60.510,59 euros et ordonné la vente à l’audience du 7 septembre 2022 ; Vu le jugement du 7 septembre 2022 ayant reporté l’audience d’adjudication au 3 mai 2023 pour cause d’appel du jugement d’orientation ; Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 19 janvier 2023 ayant confirmé le jugement du 18 mai 2022 ; Vu le jugement du 3 mai 2023 ayant adjugé les droits immobiliers saisis à Monsieur [K] [J] [L] [F] [I] moyennant le prix principal de 122.000 euros en sus des frais de vente taxés à la somme de 7.183, 65 euros ; Vu le projet de distribution du prix de vente établi par le CIC NORD OUEST prévoyant la répartition suivante : -Maître Martine VANDENBUSSCHE, au titre des émoluments de l’avocat poursuivant: 4.307,62 euros ; -la banque CIC Nord Ouest, en vertu d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle publiés au SPF de [Localité 15] le 4 juin 2020 Volume 2010 V n°2182 pour le montant de la créance fixé par le jugement du 18 mai 2022, telle qu’actualisée au 17 août 2023 : 82.644,70 euros ; -le Trésor public, Pôle de recouvrement spécialisé du Nord, en vertu d’une hypothèque légale publiée le 3 juin 2016 Volume 2016 V n°1872 : 35.122,43 euros (prix de vente résiduel) ; Vu la contestation formée par la société NACARAT parvenue au greffe le 4 septembre 2023 ; *** La contestation a été entendue à l’audience du 6 décembre 2023 au cours de laquelle la banque CIC Nord Ouest, le comptable public responsable du pôle de recouvrement du Nord et la société NACARAT étaient représentés par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries. Les autres parties n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 janvier 2024. Dans ses conclusions, la société NACARAT sollicite que le prix de vente résiduel de 35.122,43 euros, soit après déduction de l’émolument de l’avocat poursuivant et de la créance de la banque CIC Nord Ouest, lui revienne. Le comptable public responsable du pôle de recouvrement du Nord sollicite le rejet de la contestation de la société NACARAT et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 23/63 -3- MOTIFS DE LA DECISION En cas de contestation, et en application de l’article R333-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des sûretés publiées sur l'immeuble prises du chef du débiteur. L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif. En l’espèce, la répartition prioritaire du prix de vente à Me VANDENBUSSCHE puis à la banque CIC Nord Ouest et les sommes leur étant distribuées ne font l’objet d’aucune contestation. La contestation élevée par la société NACARAT porte sur l’attribution du prix de vente résiduel au Pôle de recouvrement spécialisé du Nord à son détriment. La société NACARAT expose et justifie qu’elle bénéficie d’une inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble objet de la saisie en date du 11 février 2015, confirmée par une inscription définitive du 17 janvier 2019. Elle fait valoir que la procédure de saisie immobilière a été autorisée par ordonnance du juge d’instruction de Lille du 9 octobre 2018 dès lors que le bien objet de la saisie avait fait l’objet d’une saisie pénale publiée au service de la publicité foncière le 21 avril 2015; que cette ordonnance a prévu que les effets de la saisie pénale seraient reportés sur le solde du prix de vente, après désintéressement des créanciers ayant pris rang antérieurement à la date de la saisie pénale ; que l’hypothèque légale du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord n’ayant été publiée que le 3 juin 2016, soit postérieurement à la saisie pénale, le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord n’a pas vocation à participer à la distribution et à le primer ; que dès lors le solde du prix de vente doit lui revenir. En réponse, le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord fait valoir qu’il serait un créancier de l’indivision et non un créancier des indivisaires comme la société NACARAT ; que dès lors en cette qualité il doit primer la société NACARAT lors de la distribution. Néanmoins, l’article 706-46 du code de procédure pénale prévoit que “si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande”. La saisie immobilière ayant abouti à la distribution contestée a été autorisée en application de cet article. Dès lors, ces dispositions spéciales de la loi s’appliquent prioritairement aux règles de droit commun, y compris s’agissant des modalités de distribution du prix. Dès lors, seuls les créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable sont susceptibles de participer à la distribution. 23/63 -4- Le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord n’a donc pas vocation à participer à la distribution du prix. Par conséquent, la distribution du prix sera faite comme il sera prévu au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la distribution suivante du prix de vente : -Maître Martine VANDENBUSSCHE, au titre des émoluments de l’avocat poursuivant: 4.307,62 euros ; -la banque CIC Nord Ouest, en vertu d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle publiés au SPF de [Localité 15] le 4 juin 2020 Volume 2010 V n°2182 pour le montant de la créance fixé par le jugement du 18 mai 2022, telle qu’actualisée au 17 août 2023 : 82.644,70 euros ; -la société NACARAT, en vertu d’une inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble objet de la saisie en date du 11 février 2015, Vol 2015 V n°968, confirmée par une inscription définitive du 17 janvier 2019, Vol 2019 V n°249 : 35.122,43 euros; -DEBOUTE Le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE le CIC Nord Ouest aux dépens ; La greffière, Le juge de l’exécution, Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65aac8f90c777d3ec8eb2474
Données disponibles
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- Résumé officiel
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