Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aac8f90c777d3ec8eb247b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 67 692 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00830 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XF7S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00830 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XF7S DEMANDERESSE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [Z], dûment mandatée DEFENDERESSE : Mme [F] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 4 mai 2023, expédié le 13 mai 2023, Mme [F] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°3170000010227031420042286017 établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 2 mai 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 676,92 euros – 511,92 euros de cotisations et 165 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation 2018, 2e trimestre 2019, 3e trimestre 2019 et 4e trimestre 2019. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2023. A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS demande de : - dire l'action en recouvrement non prescrite, - valider la contrainte pour son entier montant, - condamner Mme [D] à lui payer les causes de la contrainte, - condamner Mme [D] au paiement des frais de signification de la contrainte, - rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF fait valoir qu'elle a exercé son action en recouvrement de sa créance en temps utile, compte-tenu de la suspension du délai pour agir liée au covid-19. Sur le fond, l'URSSAF expose que Mme [D] se borne à demander une radiation rétroactive de son compte travailleur indépendant au 31 décembre 2019, alors qu'elle a eu une activité sur les années 2020, 2021 et 2022 ; qu'en revanche, elle ne conteste ni le mode de calcul de la créance ni le montant de celle-ci de sorte qu'elle ne prouve pas que la contrainte est mal fondée. Elle ajoute que la liquidation judiciaire de la société de Mme [D] n'efface pas la dette de cotisations dont elle reste personnellement redevable. Mme [D] demande l'annulation de la contrainte. Au soutien de sa demande, elle indique que l'action en recouvrement de l'URSSAF était prescrite au jour de la signification de la contrainte. Subsidiairement, sur le fond, elle explique ne pas contester le chiffrage de la dette mais demande de retenir la date de fermeture administrative de sa société, en décembre 2019, et d'ainsi annuler la contrainte assise sur les années de cotisation postérieures. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte émise le 26 avril 2023 a été signifiée à Mme [D] par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023. Mme [D] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 13 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours. En conséquence, l'opposition de Mme [D] est recevable. SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT Aux termes de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dernières dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. En application des articles 1, I et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, rendus applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire par l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les recours, dont le délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sont réputés formés à temps s'ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il résulte de l'article 1, II, 5° de cette même ordonnance que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux délais ayant fait l'objet d'adaptations particulières en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, parmi lesquelles figure, dans les limites ci-dessous, l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. En l'espèce, le courrier de mise en demeure n°0042286017 préalable à la contrainte a été distribué à Mme [D] le 18 février 2020. A l'expiration du délai d'un mois imparti pour régulariser par cette mise en demeure, il appartenait en principe à l'URSSAF de signifier à la cotisante une contrainte avant le 19 mars 2023. Néanmoins, en application des dispositions précitées prises dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19, le délai de prescription de l'action en recouvrement a été suspendu pendant 111 jours, de sorte que l'URSSAF pouvait encore signifier la contrainte le 2 mai 2023. L'action en recouvrement n'est donc pas prescrite. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le moyen développé par Mme [D] au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte repose sur la liquidation de sa société et sur la date de cessation de son activité professionnelle, qu'elle situe en décembre 2019. Néanmoins, d'une part, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [4] dont Mme [D] était la gérante par décision du tribunal de commerce de LILLE du 11 juillet 2022, avec date de cessation des paiements fixée au 25 juin 2022, est sans incidence sur le présent litige, qui concerne le compte travailleur indépendant de Mme [D], et non celui de sa société. D'autre part, le présent litige porte sur les cotisations dues, au plus tard, pour le 4e trimestre 2019. Aussi, le moyen tiré de l'absence d'activité professionnelle exercée entre 2020 et 2022 est inopérant. Dès lors, Mme [D] ne démontre pas le mal-fondé de la contrainte, dont elle indique d'ailleurs ne pas contester le montant. En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant. Mme [D] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 41,12 euros seront donc mis à la charge de Mme [D]. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code. Sur les voies de recours Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel. En l'espèce, il ressort de la mise en demeure préalable à la contrainte et des conclusions de l'URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT Mme [F] [D] recevable en son opposition ; DIT l'action en recouvrement de la créance non prescrite ; VALIDE la contrainte signifiée le 2 mai 2023 pour son entier montant ; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Mme [F] [D] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 676,92 euros ; CONDAMNE Mme [F] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023, d’un montant de 41,12 euros ; CONDAMNE Mme [F] [D] aux dépens ; REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF 1 CCC à Mme [D]
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 1343 du code civilarticle 1353 du code civil que celui qui réclame l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aac8f90c777d3ec8eb247b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA