Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aac8fa0c777d3ec8eb2490
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 867 972 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00352 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7ZA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00352 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7ZA DEMANDERESSE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [T] [L], dûment mandatée DEFENDERESSE : S.A.R.L. [4] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 2 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) [4] (la société) a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°3170000010231788980044141300 établie le 14 février 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 16 février 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 38 679,72 euros – 36 054 euros de cotisations, 822,72 euros de pénalités et 1 803 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : mai et juin 2020, septembre à décembre 2021, janvier à octobre 2022. La société, citée à comparaître à l'audience du 12 décembre 2023 par acte en date du 27 novembre 2023, délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2023. A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s’est référée oralement à ses écritures, signifiées à la défenderesse par l'acte d'huissier du 27 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande de : - valider partiellement la contrainte pour la somme ramenée à 18 196,78 euros, dont 16 886 euros de cotisations, 462,78 euros de pénalité et 848 euros de majorations de retard, au titre des cotisations des échéances de septembre à novembre 2021, mai et juin 2020, décembre 2021 et janvier à mars 2022, - condamner la société à payer la somme de 18 196,78 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte, - débouter la société de ses demandes. Au soutien de sa demande de minoration du montant de sa créance, l'URSSAF expose qu'elle est dans l'impossibilité de produire l'accusé de réception des mises en demeure du 10 novembre 2022 (relative aux échéances d'août et septembre 2022), du 5 décembre 2022 (relative à l'échéance d'octobre 2022) et du 26 septembre 2022 (relative aux échéances d'avril à juillet 2022). Pour un plus ample exposé des autres moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte a été signifiée par acte du 16 février 2023. La société a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 2 mars 2023, soit dans le délai de quinze jours. En conséquence, l'opposition de la société est recevable. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, l'URSSAF explique être dans l'incapacité de produire l'accusé de réception de trois des cinq mises en demeure préalables à la contrainte. Elle produit les avis de réception des seules mises en demeure du 19 janvier 2022 et du 10 mai 2022, retournés porteurs de la mention « pli avisé non réclamé ». Par conséquence, compte-tenu de l'irrégularité de la procédure pour les sommes fondées sur les mises en demeure du 26 septembre 2022 (relative aux échéances d'avril à juillet 2022), du 10 novembre 2022 (relative aux échéances d'août et septembre 2022) et du 5 décembre 2022 (relative à l'échéance d'octobre 2022), l'URSSAF renonce au recouvrement des créances afférentes. SUR LA CONTRAINTE Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, concernant les sommes afférentes aux mises en demeure du 19 janvier 2022 et du 10 mai 2022, l'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte des déclarations sociales nominatives de mai et juin 2020 transmises par la société après relances. Pour les échéances de septembre à novembre 2021, de décembre 2021 et de janvier à mars 2022, elle a procédé au calcul des cotisations selon une taxation d'office, conformément à l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale, faute pour la société d'avoir établi les déclarations sociales nominatives pour les périodes visées. En l'absence de comparution de l'opposante à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition à la contrainte. Par conséquent, au vu des explications de l'URSSAF précitées, il convient de valider partiellement la contrainte établie le 14 février 2023 pour la somme actualisée de 18 196,78 euros dont 16 886 euros de cotisations, 462,78 euros de pénalités et 848 euros de majorations de retard. La société ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l'URSSAF. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 février 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,68 euros seront donc mis à la charge de la société. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de sa citation à l’audience du 12 décembre 2023, d’un montant de 106,89 euros. En effet, la convocation à l'audience du 10 octobre 2023 initialement envoyée par courrier recommandé du 25 août 2023 est revenue au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a dû procéder à la citation de la requérante à une audience ultérieure en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT la SARL [4] recevable en son opposition ; VALIDE partiellement la contrainte pour la somme de 18 196,78 euros dont 16 886 euros de cotisations, 462,78 euros et 848 euros de majorations de retard ; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 18 196,78 euros ; DIT que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais n'est pas fondée à recouvrer le surplus des sommes faisant l'objet de la contrainte ; CONDAMNE la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte du 14 février 2023, d’un montant de 73,68 euros ; CONDAMNE la SARL [4] aux dépens, en ce compris les frais de sa citation à l'audience du 12 décembre 2023 par acte du 27 novembre 2023 d'un montant de 106,89 euros ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La GREFFIERELa PRESIDENTE Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF 1 CCC à la société [4]
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 1343 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aac8fa0c777d3ec8eb2490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA