Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca250c777d3ec8eb35c8
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 541 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Janvier 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 07 Novembre 2023 jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE C/ Madame [J] [I] N° RG 19/03506 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPF5 DEMANDERESSE URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 DÉFENDERESSE Madame [J] [I], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [J] [I] la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 25 novembre 2019, Mme [J] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 08 juillet 2019 par l’URSSAF Centre Val de Loire et signifiée le 06 novembre 2019 pour la somme de 2 102 euros, soit 1 981 euros de cotisations et 121 euros de majorations de retard, afférentes à la période du 4ème trimestre 2018. A l’appui de son recours, Mme [I] expose que la contrainte n’est pas motivée, que la contrainte n’a pas été portée à sa connaissance le jour indiqué, qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable, que les sommes demandées sont erronées et survéaluées dans la mesure où elles ont été calculées sur une taxation d’office ; qu’elle a déja réglé la somme de 3 313 euros; que son compte cotisant a été radié à [Localité 4] le 19 août 2017; que l’URSSAF lui a remboursé un solde créditeur le 04 juillet 2018. Aux termes de ses écritures, l’URSSAF Centre Val de Loire (CVL) fait valoir en substance: - que l’opposition a été formée le 25 novembre 2019, soit en dehors du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte à l’adresse : [Adresse 2]; que l’opposition à contrainte formée par Mme [I] est irrecevable pour cause de forclusion ; que l’acte de signification mentionne les diligences effectuées par l’huissier (il a constaté l’absence de la cotisante à son domicile et s’est assuré de la présence du nom du destinataire de l’acte sur la boite aux lettres); que les voie et délai de recours sont indiqués dans l’exploit d’huissier; - sur le fonds : *les cotisations litigieuses sont réclamées au titre de son activité de travailleur indépendant profession libérale professionnel de santé exercée du 03 septembre 2014 au 31 décembre 2018 et non comme elle le soutient au titre de son compte n°[Numéro identifiant 1]d’assuré volontaire pour la période du 05 juillet 2017 au 19 août 2017; l’opposante soutient avoir réglé des sommes sans en apporter la preuve; le compte cotisant de Mme [I] a été transféré à compter du 1er janvier 2019 à la nouvelle URSSAF compétente compte tenu de son déménagement; * une mise en demeure a été notifiée à Mme [I] préalablement à l’émission de la contrainte litigieuse par lettre recommandée du 28 novembre 2018 avec avis de réception pour la somme de 5 415 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2018 ; l’avis de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” sans que cela ne remette en cause la validité de procédure de recouvrement; la cotisante ne conteste pas que l’adresse de notification de la mise en demeure préalable et celle de la signification, étaient bien les siennes au moment des faits; la contrainte mentionne la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de la cotisante; il importe peu que le montant réclamé ait varié entre la mise en demeure, la signification de la contrainte et la période postérieure à la signification dans la mesure où cette baisse s’explique par les différents mouvements ayant affecté la dette; concernant l’échéance litigieuse, seule la somme de 104 euros ( soit 99 euros de cotisations et 5 euros de majorations ) est réclamée, le reliquat s’élevant à 559 euros faisant l’objet d’un autre recours, à savoir le dossier N°RG 21/01044; les revenus réels 2018 déclarés par la cotisante postérieurement à la signification, ont été pris en compte. L’Union demande au tribunal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion, de débouter Mme [I] de son opposition, de valider la contrainte pour un montant ramené à 104 euros soit 99 euros en cotisations et 5 euros en majorations de retard, outre frais de procédure et dépens. Lors de l’audience du 06 juin 2023, Mme [I] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a adressé un courriel au greffe le 06 juin 2023, portant demande de renvoi pour cause de “convocation non reçue”. Elle joint un certificat médical afin d’expliquer son absence. Lors de l’audience du 07 novembre 2023, Mme [I], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte: Selon les dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l’espèce, la contrainte émise le 08 juillet 2019 par l’URSSAF Centre Val de Loire a été signifiée à Mme [I] le 06 novembre 2019. L’acte de signification mentionnait les délai et voie de recours applicables. L’huissier a aussi détaillé les diligences effectuées; il s’est assuré, compte tenu de l’absence à son domicile de la cotisante, que le nom de celle-ci figurait bien sur la boite aux lettres. Il appartenait donc à Mme [I] de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu'au 21 novembre 2019 à minuit, cachet de la poste faisant foi. Or Mme [I] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 25 novembre 2019. Par conséquent, l' opposition formée par celle-ci est irrecevable pour cause de forclusion. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de débattre sur le fond, il y a lieu de déclarer l’opposition à la contrainte irrecevable pour forclusion, de dire et juger que ladite contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur le montant de la contrainte : Il y a lieu de constater que le montant de ladite contrainte a été ramené à 104 euros, soit 99 euros en cotisations et 5 euros en majorations de retard, du fait d’un recalcul des cotisations effectué suite à la prise en compte des revenus 2018 déclarés par la cotisante en juin 2022 soit postérieurement à la signification de la contrainte d’une part, et du fait que l’échéance litigieuse ait été scindée en deux parties, d’autre part: seule la somme de 104 euros est visée par le présent recours, la somme restante de 559 euros faisant l’objet d’un autre recours, à savoir le dossier N°RG 21/01044. Sur les frais de procédure: Il y a lieu de condamner Mme [I] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,08 euros. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties et en dernier ressort, Déclare le recours engagé par Mme [J] [I] irrecevable pour forclusion; Dit et juge que la contrainte signifiée le 06 novembre 2019 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire; Constate que le montant de la contrainte a été ramené à 104 euros soit 99 euros en cotisations et 5 euros en majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2018; Condamne Mme [J] [I] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 104 euros et la somme de 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte; Laisse à la charge de Mme [J] [I] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65aaca250c777d3ec8eb35c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA