Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca250c777d3ec8eb35d1
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 JANVIER 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 15 novembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [C] [P] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/03519 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPLM DEMANDEUR Monsieur [C] [P] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Mélanie CHABANOL, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE Située, [Adresse 5] Représentée par Madame [E] [D], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [C] [P] Me MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : Me MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [P] a travaillé au sein de la société [4] à compter du 29 février 1979 et occupait un poste d'opérateur de production en fonderie. Le 26 décembre 2017, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 juillet 2017, faisant état des constatations médicales suivantes: " tumeur du rein droit 2002 (oncocytome) - tumeur de la vessie (polyploïde) 14 mai 2009 ". Ce certificat mentionnait une date de première constatation médicale de la maladie au 28 février 2002. A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire a effectué une enquête et recueilli l'avis du médecin-conseil, qui a estimé que l'assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial (tumeur du rein droit - oncocytome), que celle-ci ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d'IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 %. A l'issue de cette enquête, la caisse a recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes, en application des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lors de sa séance du 6 juillet 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Par courrier du 10 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [C] [P] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Monsieur [C] [P] a saisi la commission de recours amiable en contestation du refus de prise en charge, ce recours amiable ayant été rejeté le 3 octobre 2019. Par requête déposée au greffe le 29 novembre 2019, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Le 17 août 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [C] [P]. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, monsieur [C] [P] demande au pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon de juger que la pathologie déclarée (tumeur du rein droit - oncocytome) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit. Pour soutenir l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et son travail habituel, monsieur [C] [P] fait valoir en substance qu'il résulte de l'enquête administrative de la caisse qu'il a travaillé comme fondeur dans l'industrie du poids lourd entre 1976 et 2010 et qu'il avait notamment en charge de nettoyer et décrasser la poche de coulée, l'outillage et l'équipement et qu'il était, de ce fait, exposé à de nombreux agents cancérogènes, dont le trichloroéthylène (dit TCE), solvant chloré utilisé principalement pour le dégraissage et le nettoyage des métaux. Il fait valoir que la cancérogénicité de ce solvant a été établie par les experts en 2012, notamment aux termes d'une évaluation du centre international de recherche sur le cancer (CIRC), démontrant une association positive entre l'exposition au TCE et le cancer du rein. Il précise qu'il n'existe aucun élément en faveur d'une origine extra-professionnelle de la pathologie déclarée, de sorte que son travail habituel est bien la cause essentielle de la pathologie. Il précise également que le tribunal est souverain dans son appréciation du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime et n'est pas lié par les avis défavorables rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de ses conclusions n°2, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de monsieur [C] [P]. Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont convergents et s'imposaient à elle. S'agissant plus particulièrement de l'exposition alléguée au trichloréthylène, dont la cancérogénicité pour le rein n'est pas réellement contestée, elle précise qu'au cours de l'enquête administrative, l'ingénieur conseil de la CARSAT a simplement indiqué qu'en présence d'un cancer du rein, il fallait étudier l'exposition à cette substance parmi les produits utilisés, mais qu'au cours de l'enquête, cette exposition n'a été confirmée par aucun élément, de sorte qu'elle ne peut être valablement retenue. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'alinéa 4 de article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 alinéa 4 du même code. Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle. Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues ci-dessus, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. Il appartient au requérant, qui conteste le refus de prise en charge par la caisse primaire, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu'il invoque entre sa pathologie et son travail. En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lors de l'instruction de la demande, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 6 juillet 2018 selon les motifs suivants : " Le Comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 72 ans qui présente une tumeur du rein droit (oncocytome). Il a travaillé comme fondeur de 1976 à 2001 dans l'industrie du poids-lourds. L'étude du dossier met en évidence une exposition potentielle à de nombreux agents cancérogènes (dont amiante, silice, HAP, …) mais ne met pas en évidence d'exposition à des agents cancérogènes au niveau rénal avec des preuves suffisantes ou limitées selon le CIRC. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ". Cet avis du comité régional s'imposait à la caisse, qui a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Lors de sa séance du 17 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, saisi par le pôle social du tribunal judiciaire en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis défavorable à la prise en charge, ainsi motivé : " Le CRRMP de [Localité 2] estime : - Que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle pouvant expliquer l'apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour " tumeur maligne du rein " avec une première constatation médicale retenue à la date du 28 février 2002 par le médecin conseil auprès de la CPAM, date correspondant à la réalisation de l'examen anatomopathologique ; - Qu'il n'existe pas d'argument opposable aux conclusions du CRRMP [Localité 3] Rhône-Alpes du 6 juillet 2018; - Par voie de conséquence, que l'existence d'un lien direct et essentiel ne peut être retenue entre la pathologie déclarée par monsieur [C] [P] le 26 décembre 2017 sur la foi du certificat médical initial du 13 juillet 2017 et son travail. - Ainsi, après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux, et autres transmis par monsieur [C] [P] et la caisse primaire d'assurance maladie, il apparaît que la maladie déclarée n'a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ". Il convient, en premier lieu, de relever que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne conteste pas à proprement parler les conclusions de la publication scientifique versée aux débats par monsieur [C] [P] (pièce n°5), selon laquelle plusieurs études épidémiologiques ont démontré des associations positives entre l'exposition au trichloréthylène et le cancer du rein. Le débat est donc centré uniquement sur le point de savoir si monsieur [C] [P] était exposé à ce solvant dans le cadre de son activité professionnelle. Dans son rapport (pièce 3 de la CPAM), l'enquêteur de la CPAM a réalisé une première synthèse en page 2, aux termes de laquelle il relate les demandes adressées à l'assuré, à l'employeur et à l'ingénieur de prévention quant aux différents produits chimiques auxquels monsieur [C] [P] aurait pu être exposé et mentionnait l'absence de réponse des uns et des autres dans le délai règlementaire. Il est démontré que l'ingénieur de prévention de la CARSAT a été relancé par email du 27 février 2018, sur le point de savoir s'il avait des informations concernant l'utilisation de produits chimiques dans la fonderie et la forge de la société [4] entre 1976 et 2004. En réponse le jour-même, celui-ci a indiqué que pour le cancer du rein, " parmi les produits fréquemment utilisés dans ce type d'activité, il faut étudier les expositions à l'amiante et éventuellement au trichloréthylène " (pièce n° 8 de la CPAM). Il apparaît que les investigations en ce sens se sont poursuivies suite à cet échange puisqu'au jour de la clôture de l'enquête et de l'édition du rapport d'enquête le 28 mars 2018, soit un mois plus tard, il est clairement indiqué en page 4, dans la rubrique consacrée à l'exposition aux agents chimiques et en caractères gras, que " l'employeur et l'assuré reconnaissent une exposition à l'amiante (fiche de suivi par le service de médecine du travail de [4]) et au trichloréthylène. Elément admis par l'ingénieur conseil de la CARSAT ". Dès lors, l'exposition professionnelle de monsieur [C] [P] à cet agent chimique, dont la cancérogénicité pour le rein est scientifiquement approuvée et non contestée, est parfaitement établie par le rapport d'enquête. En conséquence, le tribunal juge qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie (tumeur rein droit - oncocytome) déclarée par monsieur [C] [P] le 26 décembre 2017 et le travail habituel de celui-ci. Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra prendre en charge la maladie déclarée par monsieur [C] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels et de le renvoyer devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits. * S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; - DÉCLARE le recours de monsieur [C] [P] recevable et fondé ; - DIT ET JUGE que la maladie déclarée par monsieur [C] [P] le 26 décembre 2017 (tumeur rein droit - oncocytome) doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; - RENVOIE monsieur [C] [P] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ; - CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; - DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.article 455 du Code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aaca250c777d3ec8eb35d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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