Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca260c777d3ec8eb35d6
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 109 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 06 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [S] [U] N° RG 18/02493 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEVN DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Lise ROUGERIE de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 350 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [S] [U] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 16 novembre 2018, Monsieur [S] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 27 mai 2014 et signifiée le 5 novembre 2018 à la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), pour le recouvrement d’une somme de 22 037,57 € correspondant au montant des cotisations sociales et majorations afférentes aux exercices 2010, 2011 et 2012. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 6 novembre 2023, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, sollicite la validation de la contrainte établie le 27 mai 2014 pour un montant total actualisé à 2 553,99 euros (2.241,75 euros de cotisations + 312,24 euros de majorations) et la condamnation de monsieur [S] [U] au paiement de cette somme, ainsi qu’à la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle cantonne sa demande aux seuls exercices 2010 et 2011, abandonnant sa demande concernant les cotisations dues au titre de l’exercice 2012, compte tenu de la radiation intervenue au 31 décembre 2011. Elle relève qu’aucune prescription n’est acquise relativement aux cotisations 2010 et 2011, que ce soit au titre des cotisations ou de l’action en recouvrement. Elle rappelle le bien-fondé de l’affiliation de Monsieur [U] du fait de la nature indépendante de son activité ainsi que de l’obligation pour ce dernier de payer les cotisations qui en découlent et ce, même si le gérant n’est pas rémunéré, et quand bien même ladite société serait en sommeil. Elle soutient que la procédure de recouvrement est valide, pour avoir procédé à l’envoi préalable d’une mise en demeure par courrier recommandé du 20 décembre 2013 avec production de son avis de réception, quand bien même le pli ait été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », précisant que l’obligation d’indiquer ses changements d’adresse incombe à l’affilié. Elle fait valoir que la contrainte contestée est régulière en ce qu’elle mentionne la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées. Après avoir détaillé la nature des cotisations et exposé les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre des exercices 2010 et 2011, elle constate que Monsieur [U] reste redevable d’une somme totale actualisée à 2 553,99 €. Elle ajoute enfin que le tribunal est incompétent pour ordonner une remise des majorations de retard, que seul le directeur de l’organisme peut octroyer et précise que toute demande en ce sens sera rejetée. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 6 novembre 2023, Monsieur [S] [U] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse et, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 2.553,99 euros, outre la condamnation en tout état de cause de l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour conclure à l’annulation de la contrainte, il soulève la prescription de l’action en recouvrement, en ce que la contrainte datée du 27 mai 2014, a été signifiée le 5 novembre 2018, soit plus de cinq ans après l’envoi de la mise en demeure du 20 décembre 2013. Il soutient n’avoir jamais été rendu destinataire de la mise en demeure du 20 décembre 2013, adressée à une adresse qui n’était plus la sienne, précisant que n’étant plus affilié à l’URSSAF depuis plusieurs années, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à l’organisme. Il relève enfin l’irrégularité de la contrainte, qui ne précise pas la nature des cotisations réclamées et ne précise pas la cause du redressement. Il indique également que la période à laquelle se rapportent les cotisations est équivoque, la contrainte indiquant la période du « 1.10.2010 au 21/12/2012 » tandis que le courrier de signification mentionne que la contrainte concerne les périodes du « 01/01/2010 au 31/12/2010, du 01/01/2011 au 31/12/2011 et du 01/12/2012 au 31/12/2012 » MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 et applicable au litige, « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ». Selon l’article L.244-11 du même code, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable jusqu'au 1er janvier 2017, « L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». En vertu de l'article 24 IV 1° de la loi n°2016-1827du 23 décembre 2016, les dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, réduisant de cinq à trois ans le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations, s'applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. En l’espèce, la mise en demeure en cause, émise par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 décembre 2013, concernait les cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2010, 2011 et 2012, c’est-à-dire les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, conformément aux dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale précité. En outre, cette mise en demeure ayant été émise antérieurement au 1er janvier 2017, le recouvrement des cotisations et contributions sociales se prescrivait dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure. En l’espèce, la contrainte faisant référence à cette mise en demeure a été signifiée à Monsieur [U] en date du 5 novembre 2018, soit moins de cinq ans après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure pour régulariser la situation. Il convient, par conséquent, de constater que l’action en recouvrement de l’organisme n’était pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [U] sera donc rejetée. Sur la validité de la contrainte Sur la mise en demeure préalable Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte en outre de l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950, applicable au litige, que tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation. Enfin, il est constant que le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'en affecte pas la validité, ni celle des actes subséquents. En l’espèce, la mise en demeure préalable à la contrainte critiquée a été adressée à Monsieur [S] [U] le 20 décembre 2013 à l’adresse suivante : [Adresse 1], l’avis de réception mentionnant « destinataire inconnu à l’adresse ». Selon l’extrait du site internet infogreffe.fr produit par Monsieur [U], cette adresse correspond à l’adresse personnelle qu’il a déclarée au début de son activité d’autoentrepreneur en 2009. Les bulletins de paie produits aux débats révèlent qu’il s’agissait toujours de son adresse personnelle en décembre 2012 (pièce 6 du cotisant) et donc, a fortiori, durant toute la durée de son affiliation à la CIPAV. Monsieur [S] [U] ne justifie pas avoir informé la CIPAV d’un changement d’adresse personnelle avant la date d’envoi de la mise en demeure, le 20 décembre 2013. S’il est vrai que celui-ci n’était plus affilié à la CIPAV depuis le 31 décembre 2011 et que l’absence d’information de son changement d’adresse personnelle auprès de cet organisme, intervenu postérieurement, ne saurait lui être reprochée, il n’en demeure pas moins que la mise en demeure adressée par la CIPAV le 20 décembre 2013 à la dernière adresse connue est parfaitement conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, le défaut de réception effective n’étant pas davantage imputable à un manquement de la CIPAV. Dès lors, la contrainte litigieuse ne saurait être annulée pour défaut de notification d’une mise en demeure préalable. Sur la motivation de la contrainte Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué. Une contrainte est valablement motivée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. L’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Enfin, la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée, le cas échéant, par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. En l’espèce, la contrainte du 27 mai 2014 fait expressément référence à : La mise en demeure n° CI20096323216503 du 20/12/2013 ;Le montant des sommes restant dues à hauteur de 22 037,57 € et leur répartition entre cotisations à hauteur de 20 009 € et majorations de retard à hauteur de 2 028,57 € ; La période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir du 01/10/2010 au 31/12/2012. La mise en demeure n° CI20096323216503 datée du 20 décembre 2013 mentionne : Le montant des sommes dues à hauteur de 22 037,57 € et leur réparation entre cotisations principales à hauteur de 20 009 € et majorations de retard à hauteur de 2 028,57 € ; Les périodes relatives aux cotisations réclamées, à savoir du 01/10/2010 au 31/12/2010 ; du 01/01/2011 au 31/12/2011 et du 01/01/2012 au 31/12/2012 ; La nature des cotisations à savoir : régime de base tranche 1 et tranche 2 ; retraite complémentaire et invalidité – décès en précisant qu’il s’agit de cotisations provisionnelles. Les informations détaillées sur le montant de chaque poste de cotisations par renvoi à la mise en demeure, suffisamment identifiable par la concordance des informations relatives au montant global des cotisations, aux périodes concernées et aux références de la mise en demeure permettent à Monsieur [U] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. La mise en demeure, comme la contrainte, sont donc valablement motivées. Sur le bien-fondé des sommes recouvrées Monsieur [S] [U] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse compte tenu de son activité libérale de conseil de gestion, pour la période du 1er octobre 2010 au 3 octobre 2011, date de cessation de son activité. A ce titre, en vertu des articles L. 642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, il était redevable des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès. Dans ses conclusions, l’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre des exercices 2010 et 2011, prenant en compte un début d’activité de Monsieur [U] au 1er octobre 2010 et une cessation de cette dernière au 31 décembre 2011, abandonnant toute réclamation pour l’exercice 2012. L’URSSAF Ile-de-France explique que pour la retraite de base du cotisant, la cotisation 2010, a fait l’objet, d’une proratisation aux 3/12ème et s’élève, à titre définitif, à la somme de 150,75 €. En l’absence de possibilité de régularisation, la cotisation 2011 a quant à elle été appelée, à titre provisionnel, sur la base du forfait 2ème année d’activité et s’élève à 904 €. L’organisme a, pour les cotisations retraite complémentaire 2010 et 2011 dues, après avoir fait application de l’exonération pour la 1ère année d’activité, fait application du barème approprié et en l’absence de demande de réduction du cotisant, constaté que Monsieur [U] était uniquement redevable d’une cotisation retraite complémentaire 2011, sur la base d’un forfait classe 1, de 1092 €. L’URSSAF Ile-de-France a ensuite appelé les cotisations du régime invalidité-décès 2010 et 2011 dues, sur la base d’un forfait classe minimale A, lesquelles s’élèvent à la somme de 19 € pour l’exercice 2010 suite à la proratisation aux 3/12èmes et à la somme de 76 € pour l’exercice 2011. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF Ile-de-France et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Enfin, alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, force est de constater que Monsieur [U] ne produit aux débats aucune pièce permettant d'établir le caractère erroné des sommes recouvrées. La seule production d’une attestation de l’URSSAF du 12 novembre 2012 mentionnant le montant du chiffre d’affaires et le montant des cotisations sociales payées ne justifie pas, à elle seule et de manière définitive, que plus aucune cotisation n’est due au titre de l’année 2010. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 27 mai 2014 et signifiée le 5 novembre 2018 pour un montant actualisé à 2 553,99 € au titre des échéances dues pour les exercices 2010 et 2011 et les majorations de retard y afférentes. Sur les délais de paiement : Si l'article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. En effet, en la matière, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, de sorte que le tribunal, statuant sur opposition à la contrainte délivrée, est incompétent pour accorder des délais de paiement. Il appartiendra, dès lors, à Monsieur [U] de se rapprocher de l’URSSAF Ile-de-France afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette. Sur les frais de signification Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 27 mai 2014, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [S] [U]. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties étant déboutée de sa demande à ce titre. La contrainte étant au moins partiellement confirmée, Monsieur [S] [U] sera condamné aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, Valide la contrainte établie le 27 mai 2014 et signifiée le 5 novembre 2018 pour un montant actualisé à 2 553,99 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2010 et 2011 ; Condamne en conséquence Monsieur [S] [U] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 2 553,99 euros ; Condamne Monsieur [S] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 27 mai 2014, d’un montant de 72,88 € ; Déboute l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [S] [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [S] [U] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65aaca260c777d3ec8eb35d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA