Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca260c777d3ec8eb35db
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 240 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Janvier 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 07 Novembre 2023 jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat Madame [Y] [W] C/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE N° RG 21/01044 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3BA DEMANDERESSE Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Y] [W] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé du 27 janvier 2020, Mme [Y] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours d’une contestation de la décision rendue par Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire lors de sa réunion du 26 septembre 2019 qui a débouté la requérante de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 30 avril 2019 portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes : 1er trimestre 2016, 1er, 2ème,3ème et 4ème trimestres 2018 s’élevant à 2 403 euros. Elle expose que les cotisations sont surévaluées compte tenu de la taxation d‘office appliquée par l’Union et qu’elle est dans l’incapacité de régler la somme demandée. Elle précise être d’accord avec la Commission de Recours Amiable sur la prescription de la période du 1er trimestre 2016. Par jugement du 22 février 2021, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours a déclaré son incompétence territoriale au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon, saisi le 12 mai 2021. Lors de l’audience du 07 novembre 2023, Mme [W] , régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Par conclusions du 26 avril 2023, l’URSSAF Centre Val de Loire expose : - que la cotisante a été affiliée à l’URSSAF au titre de son activité de travailleur indépendant - profession libérale professionnel de santé du 03 septembre 2014 au 31 décembre 2018, puis compte tenu de son déménagement à [Localité 2], son compte cotisant a été transféré à la nouvelle URSSAF compétente le 1er janvier 2019 ; les cotisations demandées au titre des 4 trimestres 2018 sont recouvrées à bon droit par l’URSSAF Centre Val de Loire; - la mise en demeure contestée du 30 avril 2019 mentionne la nature des cotisations ( cotisations, contributions des travailleurs indépendants à savoir cotisations maladie- maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, et s’il y a lieu, la contribution additionnelle maladie et la CURPS), le montant réclamé (2 403 euros) , la cause de la dette (absence de versement) et les périodes concernées; les cotisations relatives au 1er trimestre 2016 sont prescrites; - aucun règlement n’est intervenu sur les périodes querellées; - la cotisante a déclaré ses revenus 2018 en février 2023; une régularisation des 4 trimestres 2018 a été effectuée sur revenus réels déclarés; les échéances du 2ème et 3ème trimestres 2018 sont réclamées pour leur entier montant soit 588 euros et 564 euros ; en revanche en ce qui concerne le 1er et le 4ème trimestre 2018, seule une partie des sommes est réclamée à savoir 1 056 euros en cotisations (529+527) et 74 euros en majorations de retard (42+32), le reliquat faisant l’objet d’autres recours relatifs à des oppositions à contrainte. L’URSSAF demande au tribunal : - de débouter Mme [Y] [W] de son recours; - de confirmer la décision de la CRA de l’URSSAF du 26 septembre 2019; - de “valider la mise en demeure” du 30 avril 2019 pour son montant ramené à 2 282 euros ( 2 133 euros en cotisations et 149 euros en majorations de retard) compte tenu de la prescription des cotisations du 1er trimestre 2016; - de condamner Mme [Y] [W] aux entiers dépens. MOTIFS DU TRIBUNAL Mme [W] qui a été affiliée à l’URSSAF Centre Val de Loire au titre de son activité de travailleur indépendant - profession libérale professionnel de santé du 03 septembre 2014 au 31 décembre 2018, est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation. Il résulte des éléments versés aux débats : - que la CRA a constaté la prescription des cotisations relatives au 1er trimestre 2016; - que la cotisante a déclaré ses revenus 2018 en février 2023; qu’une régularisation des 4 trimestres 2018 a été effectuée sur revenus réels déclarés; que les échéances du 2ème et 3ème trimestres 2018 sont réclamées pour leur entier montant soit respectivement 588 euros ( 548 euros en cotisations et 40 euros en majorations de retard) et 564 euros ( 529 euros en cotisations et 35 euros en majorations de retard); qu’en revanche en ce qui concerne le 1er et le 4ème trimestre 2018, seule une partie des sommes est réclamée à savoir 1 056 euros en cotisations (529+527) et 74 euros en majorations de retard (42+32), le reliquat faisant l’objet d’autres recours relatifs à des oppositions à contrainte. La somme restant dùe s’élève à 2 282 euros soit 2 133 euros en cotisations et 149 euros en majorations de retard qui concernent les périodes : 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il y a lieu de débouter Mme [W] de son recours et de faire droit à la demande de l’URSSAF en condamnant la partie demanderesse à titre reconventionnel au paiement de la somme de 2 282 euros en cotisations et en majorations de retard relatives aux périodes : 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018. Il n’appartient pas au tribunal de confirmer (ou d’infirmer) la décision rendue par la commission de recours amiable qui ne revêt pas de caractère juridictionnel et l’Union sera donc déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties, Déboute Mme [Y] [W] de son recours; Condamne Mme [Y] [W] à titre reconventionnel au paiement de la somme de 2 282 euros (2 133 euros en cotisations et 149 euros en majorations de retard) afférentes aux périodes : 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 ; Déboute l’URSSAF Centre Val de Loire du surplus de ses demandes; Laisse les dépens à la charge de Mme [Y] [W]. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65aaca260c777d3ec8eb35db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA