Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca260c777d3ec8eb35de
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉROS R.G :
19 JANVIER 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 15 novembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 janvier 2024 par le même magistrat
Madame [C] [N], Madame [C] [N] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01284 et 22/00228
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN, substituée par Maître Priscillia MAIANO, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Située, [Adresse 6]
Représentée par Madame [S] [O], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [C] [N]
CPAM DU RHONE
Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N] a été embauchée sous contrat à durée déterminée à compter du 6 février 2017 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2018 en qualité de conseillère commerciale par la société [4].
Le 6 novembre 2020, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 2 novembre 2020 à 11h30 au préjudice de madame [C] [N], sans aucune précision quant aux circonstances de l'accident et les lésions en résultant, joignant à la déclaration une lettre comportant des réserves.
Le certificat médical initial établi le 2 novembre 2020 fait mention d'un " trouble anxieux significatif suite à une agression sur le lieu de travail ".
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [C] [N] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels par courrier du 1er février 2021, au motif qu' " il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ".
Madame [C] [N] a, par la voie de son conseil, contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, par requête réceptionnée le 11 juin 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite rejetant son recours amiable (recours enregistré sous le RG n° 21/01284).
Le 3 décembre 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 3 février 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision explicite rejetant son recours amiable (recours enregistré sous le RG n° 22/0228).
Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, madame [C] [N] demande au tribunal de juger que l'accident qu'elle déclare avoir subi le 2 novembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin de liquider ses droits. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les circonstances de l'accident, elle expose en substance qu'elle travaillait dans les locaux de la succursale [5] à [Localité 2], dont monsieur [P] était le directeur depuis 2019, qu'au contact de celui-ci, ses relations de travail se sont considérablement dégradées, qu'elle s'en est ouverte auprès de sa responsable, que cette démarche a été mal perçue par sa hiérarchie, dont le comportement aurait changé à son égard avec des remarques déplacées et une mise à l'écart injustifiée. Elle ajoute que c'est dans ce contexte que la fermeture du call center du site de [Localité 2] lui a été annoncée, impliquant son déménagement soit à [Localité 3], soit à [Localité 7], mobilité perçue comme une atteinte excessive portée à sa vie personnelle et familiale. Elle explique qu'elle s'est trouvée contrainte de dénoncer plus officiellement sa situation de travail aux termes d'un email envoyé le 28 octobre 2020 à sa hiérarchie, que c'est en réaction à cet email que monsieur [P] s'est présenté furieux dans son bureau le 2 novembre 2020 et lui a demandé de le rejoindre dans le sien, où il se serait livré à une agression verbale accompagnée de gestes brutaux. Elle indique qu'elle est sortie de cet entretien en état de choc et qu'elle s'est rendue immédiatement au poste de police afin de déposer plainte le jour-même à 15h45. Elle explique enfin s'être rendue le soir-même chez son médecin traitant, qui l'a immédiatement placée en arrêt de travail.
Madame [C] [N] soutient que l'entretien du 2 novembre 2020 avec monsieur [P], dont la réalité n'est pas contestée, est un évènement survenu à une date certaine ayant immédiatement provoqué son effondrement psychologique, ce qui suffit à caractériser la notion d'accident, indépendamment du comportement anormal ou fautif de son interlocuteur pendant l'entretien qu'elle qualifie néanmoins d'agressif. Elle se prévaut ensuite de la présomption de caractère professionnel de l'accident, en ce que celui-ci est survenu au temps et au lieu de travail.
Elle précise que le fait que l'accident s'inscrive dans un contexte délétère n'est pas exclusif de la reconnaissance d'accident du travail, dès lors que la lésion est consécutive à un évènement précis et daté survenu sur le lieu et au temps de travail.
Elle relève enfin que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, susceptible de renverser la présomption dont elle se prévaut.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut à la confirmation du refus de prise en charge de l'accident dont madame [C] [N] déclare avoir été victime le 2 novembre 2020.
Elle conclut à l'absence de fait accidentel à l'origine de la lésion psychique constatée, qui résulte selon elle, non d'un évènement extérieur précis et soudain, mais d'une détérioration progressive des conditions de travail de l'assurée.
La caisse reconnaît que l'entrevue dans le bureau de monsieur [P] le 2 novembre 2020 a bien eu lieu pour discuter de l'email adressée par l'assurée à sa hiérarchie quelques jours plus tôt, mais que cette entrevue n'était pas imprévisible et qu'aucun témoin ne confirme les propos de l'assurée quant à l'agressivité dont aurait fait preuve le directeur durant cet entretien.
Elle rappelle enfin que madame [C] [N] a été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle hors tableau désignée " anxio dépression " en date du 2 septembre 2019, jusqu'à la consolidation des lésions de l'assurée fixée au 19 septembre 2023, soit durant une période couvrant l'accident litigieux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la jonction des instances
L'article 367 du code de procédure civile dispose que " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".
En l'espèce, madame [C] [N] a contesté devant la commission de recours amiable le refus de prise en charge, notifié le 1er février 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de l'accident du travail dont elle prétend avoir été victime le 2 novembre 2020.
Ce recours amiable a d'abord donné lieu à une décision implicite de rejet, à défaut de réponse de la commission dans le délai de deux mois qui lui était imparti, cette décision implicite de rejet ayant donné lieu à un recours devant le tribunal enregistré sous le RG n° 21/01284.
La commission de recours amiable a ensuite notifié à madame [C] [N] une décision explicite de rejet, cette nouvelle décision ayant donné lieu à un nouveau recours devant le tribunal, enregistré sous le RG n° 22/00228.
Ces deux recours visent en réalité à contester une même décision initiale emportant refus de prise en charge d'un accident du travail du 2 novembre 2020, de sorte qu'il existe entre les deux litiges, opposant les mêmes parties, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, la jonction des instances RG n° 21/01284 et RG n° 22/00228 sera ordonnée.
2.Sur la demande de prise en charge de l'accident du travail du 2 novembre 2020
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Des lésions psychiques peuvent être prises en charge au titre d'un accident du travail si elles surviennent brutalement à la suite d'un évènement précisément daté intervenu dans le cadre professionnel, sans qu'il soit nécessaire que cet évènement se soit déroulé dans des conditions inappropriées ou fautives.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, les réserves émises par l'employeur lors de la déclaration de l'accident du travail ne contestent pas l'existence d'un entretien qui a eu lieu le 2 novembre 2020 entre madame [C] [N] et monsieur [P] en fin de matinée, suite à un email qu'elle avait envoyé à plusieurs interlocuteurs et dans lequel elle "dénigrait" plusieurs personnes de la société, dont monsieur [P], par rapport à des décisions prises. Seul le comportement prétendument agressif du directeur et les répercussions de cet entretien sur l'état de santé psychique de madame [C] [N] sont en réalité contestés.
En premier lieu, il convient de relever que, lors de l'enquête administrative, l'existence de l'entretien le 2 novembre 2020 a été confirmée par plusieurs témoins. Ainsi :
- Monsieur [G] [P], c'est-à-dire le directeur incriminé lui-même, a précisé à l'enquêteur qu'il s'agissait d'un " entretien de recadrage " et confirmé avoir " haussé le ton ", tout en niant la teneur des propos prêtés par la requérante ou avoir tapé du poing sur la table. Il concédait que le courriel adressé quelques jours plus tôt par madame [C] [N] à la direction l'avait " mis en porte à faux vis-à-vis de sa direction " et qu'il lui a " reproché le contenu de ce mail sans agressivité ".
- Monsieur [Z] [X], responsable de location, dont le bureau est situé à l'étage inférieur, a indiqué ne pas avoir entendu les propos mais avoir entendu à l'étage " une violente engueulade ".
- Madame [T] [V], correspondante locale RH dont le bureau se situe au même étage et à proximité de ceux des protagonistes, a confirmé que le directeur est allé dans le bureau de madame [C] [N] pour lui demander de le rejoindre dans le sien et indique qu'elle " n'a pas entendu la teneur de leur propos, n'a pas été alertée par des haussements de voie, des bruits suspects, des cris ".
Ces témoignages précis, à défaut d'être parfaitement concordants, confirment la réalité d'un échange intervenu le 2 novembre 2020 en fin de matinée à l'initiative de monsieur [P], reprochant à madame [C] [N] la teneur de son email à la direction quelques jours plus tôt. Quel que soit le ton et la manière dont ce reproche a été formulé, cela suffit à démontrer l'existence d'un évènement précis intervenu dans le cadre professionnel, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que cet évènement se soit déroulé dans des conditions inappropriées ou fautives pour constituer le fait générateur des lésions psychiques invoquées.
En second lieu, il résulte de l'audition de Monsieur [Z] [X] par l'enquêteur de la caisse, qu'après l'entretien avec monsieur [P], " l'assurée est descendue de l'étage pour quitter l'agence. Au préalable, (elle) est passée le voir dans son bureau. Il a constaté que l'assurée avait les yeux brillants, au bord des larmes et semblait chamboulée. L'assurée l'a informé qu'elle partait car l'entretien avec le directeur d'agence s'était mal passé et les cris, c'était elle et le directeur. Elle allait porter plainte ".
En outre, Monsieur [D] [A], mécanicien de maintenance poids lourds, ainsi que Monsieur [I] [M], défenseur syndical, relatent tous deux que dans la matinée du 2 novembre 2020, madame [C] [N] les a appelés en pleurs, leur confiant qu'elle venait de subir une agression verbale lors d'un entretien avec monsieur [P] et qu'elle s'apprêtait à déposer une plainte à son encontre (pièces 12 et 13 de la demanderesse).
Ladite plainte est versée aux débats, datée du jour-même à 15h45, précédée d'une main courante à 15 heures, ce qui contredit l'affirmation de l'employeur aux termes de ses réserves, selon laquelle la requérante aurait " poursuivi sa journée de travail comme d'habitude ".
Enfin, le docteur [F] a constaté, le jour-même de l'entretien, un " trouble anxieux aigu inhabituel " nécessitant la prescription d'un arrêt de travail (pièce 3 de la demanderesse).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'entretien du 2 novembre 2020 avec monsieur [P] a immédiatement provoqué chez madame [C] [N] un choc émotionnel, de sorte que son état de santé psychique s'est brutalement dégradé. Ce " trouble anxieux aigu inhabituel " décrit pas le médecin traitant doit s'analyser indépendamment de l'affection psychique dont la requérante était d'ores et déjà atteinte depuis 2019 et qui a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle sous la désignation " anxio dépression ".
Vu les circonstances précédemment décrites, il est indifférent que l'arrêt de travail initial ait d'abord été délivré au titre du droit commun avant d'être réitéré sur un certificat médical initial d'accident du travail, cette démarche traduisant simplement la rectification d'une erreur de formulaire lors de la délivrance du certificat médical initial à la suite d'une visite chez le médecin du travail le 4 novembre 2020, invitant la salariée à déclarer l'accident du travail, au vu du contexte (pièce n° 23 de la demanderesse).
Il est également indifférent que cet accident soit intervenu dans un contexte, reconnu par l'assuré, de dégradation de ses conditions de travail depuis 2019 et, par ailleurs, durant la période de prise en charge d'une maladie professionnelle. En effet, aucune lésion de cette nature et de cette ampleur n'a été médicalement constatée avant l'évènement précis du 2 novembre 2020.
Enfin, la caisse ne justifie, ni n'allègue d'un quelconque élément permettant d'établir que la lésion psychique visée dans le certificat médical initial (" trouble anxieux aigu inhabituel ") trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L'accident du travail subi par madame [C] [N] le 2 novembre 2020 doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [C] [N] sera renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui succombe dans ses prétentions, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à madame [C] [N] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;
- ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 21/01284 et RG n° 22/00228;
- DIT que l'accident dont madame [C] [N] a été victime le 2 novembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- RENVOIE madame [C] [N] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à madame [C] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉJ. WITKOWSKIArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 367 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aaca260c777d3ec8eb35de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA