Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca260c777d3ec8eb35e7
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 713 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Janvier 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 07 Novembre 2023 jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [E] [G] N° RG 19/03173 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMBX DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Monsieur [P], muni d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [E] [G] Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 31 octobre 2019, M. [E] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 24 septembre 2019 par l’URSSAF Sécurité sociale des indépendants et signifiée le 15 octobre 2019 pour la somme de 2 295 euros en cotisations et en majorations de retard, afférente aux périodes : régularisation 2014 et régularisation 2015. A l’appui de son recours, M. [G] expose qu’il n’est plus gérant majoritaire depuis le 30 juin 2015 et qu’il a été radié “du RSI”; qu’il a reçu une relance non détaillée en mars 2016 pour des cotisations restant dues à hauteur de 2 350 euros hors majorations, puis une mise en demeure en avril 2016 , qu’il a contestée devant la commission de recours amiable; qu’en octobre 2016 il a été informé que la somme due était désormais de 1 609 euros hors majorations ; qu’en novembre 2016 il a demandé à l’organisme social un nouveau décompte car il estimait qu’il y avait des erreurs ; qu’en septembre 2019 il a été informé que le montant dù était désormais de 2 295 euros; que la somme réclamée est infondée; qu’il a toujours réglé ses cotisations depuis de nombreuses années. Dans ses écritures du 04 avril 2023, M. [G] précise qu’il a cessé son activité de gérant en 2014 et qu’il a travaillé en tant que salarié lors des périodes litigieuses; que l’URSSAF lui demande de payer un complément de cotisations pour 2014 qui s’élève à 349 euros alors même que dans ses conclusions l’Union démontre que la somme due est de 221 euros; que l’URSSAF lui réclame deux fois la régularisation 2014 ; qu’il souhaite une remise des majorations de retard qui s’élèvent à 702 euros; que le calcul de l’URSSAF est erroné; qu’aucun prorata n’a été effectué quant aux cotisations de retraite de base 2015 alors que la cessation d’activité a eu lieu le 30 juin 2015; que le site internet de l’URSSAF mentionne qu’il n’ y a pas de cotisation minimale pour la retraite complémentaire et qu’elles sont calculées proportionnellement au revenu professionnel net et que malgré cela, l’URSSAF a calculé sa cotisation de retraite complémentaire sur une base minimale. Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes fait valoir que: - des cotisations ont été réclamées à M. [G] immatriculé à l’URSSAF : * au titre d’une activité commerciale en qualité de gérant de la SARL [3] du 24 juin 2003 au 31 janvier 2006, * au titre de son activité commerciale en qualité de gérant de la SARL [2] du 11 décembre 2009 au 31 mars 2014, * au titre de son activité commerciale de restauration en qualité de gérant de la SARL [4] du 11 mars 2013 au 30 juin 2015, objet du présent litige; - une mise en demeure préalable lui a été adressée par lettre recommandée le 09 avril 2016, pour un montant total de 3 063 euros ; la contrainte a ensuite été émise puis signifiée pour la somme de 2 295 euros compte tenu des déductions opérées; - le fait que la société n’ait pas d’activité n’entraîne pas la radiation du dirigeant qui continue d’exercer la fonction de contrôle et de surveillance de la société ou de l’entreprise; c’est donc l’exercice même de la fonction de gérant qui justifie son affiliation au régime, peu important l’existence ou l’absence d’activité économique de la société; en l’espèce, bien que la société [4] dont M. [G] était gérant, n’ait pas eu d’activité en 2015 et bien qu’aucun chiffre d’affaires n’ait été déclaré par M. [G] en 2015, il est tenu au paiement de cotisations sur des bases minimales forfaitaires; - une régularisation des cotisations 2014 selon les revenus réels 2014 (228 euros et 7 131 euros de charges sociales) a été effectuée; un versement de 27 euros effectué le 10 octobre 2014 a été pris en compte et affecté sur la période de régularisation 2014; pour rappel la somme de 221 euros correspondant à la période de régularisation 2014 ne doit pas être confondue avec la régularisation des cotisations 2014 appelée en 2015 dans la mesure où la somme de 221 euros est bien due au titre de l’année 2014 alors que la somme de 349 euros est due au titre de l’année 2015; - les revenus réels 2015 de 0 euros et 0 euros de charges sociales ont été pris en compte; un versement de 95 euros effectué le 31 octobre 2016 a été affecté sur la période de régularisation anticipée qui ne fait pas l’objet du litige; - les frais de signification sont à la charge du débiteur si la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance. L’URSSAF Rhône Alpes demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 2 295 euros en cotisations et majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires, frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement. Lors de l’audience du 05 septembre 2023, l’URSSAF Rhône Alpes , venant aux droits de l’URSSAF Sécurité sociale des indépendants région Rhône, a demandé un renvoi dans la mesure où elle avait reçu tardivement les écritures de l’opposant. Lors de l’audience du 07 novembre 2023, l’opposant, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la validité de la contrainte: M. [G] a été immatriculé à l’URSSAF : * au titre d’une activité commerciale en qualité de gérant de la SARL [3] du 24 juin 2003 au 31 janvier 2006, * au titre de son activité commerciale en qualité de gérant de la SARL [2] du 11 décembre 2009 au 31 mars 2014, * au titre de son activité commerciale de restauration en qualité de gérant de la SARL [4] du 11 mars 2013 au 30 juin 2015, objet du présent litige. Il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’immatriculation. Il résulte des éléments versés aux débats: * qu’une mise en demeure préalable lui a été adressée par lettre recommandée le 09 avril 2016, avec avis de réception revenu signé le 13 avril 2016, pour un montant total de 3 063 euros ; que la contrainte a ensuite été émise puis signifiée pour la somme de 2 295 euros compte tenu des déductions opérées; - que le fait que la société n’ait pas d’activité n’entraîne pas la radiation du dirigeant qui continue d’exercer la fonction de contrôle et de surveillance de la société; qu’en l’espèce, M. [G] exerçait bien la fonction de gérant qui justifie son affiliation au régime jusqu’au 30 juin 2015, peu important l’absence de revenus en 2015 et sa qualité de salarié d’une autre société ; - qu’il a été tenu compte des revenus réels déclarés pour 2014 (228 euros et 7 131 euros de charges sociales); qu’un versement de 27 euros effectué le 10 octobre 2014 a été pris en compte et affecté sur la période de régularisation 2014; que la somme de 221 euros correspondant à la période dite de “régularisation 2014" ne doit pas être confondue avec la régularisation des cotisations 2014 appelée en 2015 dans la mesure où la somme de 221 euros est bien due au titre de l’année 2014 alors que la somme de 349 euros est due au titre de l’année 2015; - que les revenus réels 2015 de 0 euros et 0 euros de charges sociales ont été pris en compte; qu’un versement de 95 euros effectué le 31 octobre 2016 a été affecté sur une période non visée par la contrainte. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 2 295 euros en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes : régularisation 2014 et régularisation 2015. Sur les frais de procédure: Il y a lieu de condamner M. [G] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,74 euros. En revanche il y a lieu de débouter l’URSSAF de sa demande au titre des majorations de retard complémentaires, qui constituent des frais futurs, éventuels et non chiffrés. Sur la demande de remise de majorations de retard: Le tribunal n’est pas compétent, en l’état de la procédure, pour statuer sur la remise des majorations de retard. Il appartiendra à M. [G] de demander à l’URSSAF Rhône Alpes la remise des majorations de retard lorsque les cotisations en principal auront été intégralement réglées. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties, Valide la contrainte signifiée le 15 octobre 2019 pour la somme de 2 295 euros en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes : régularisation 2014 et régularisation 2015; Condamne M. [E] [G] au paiement de la somme de 2 295 euros et des frais de signification d’un montant de 72,74 euros; Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes; Dit que le présent tribunal n’est pas compétent, en l’état de la procédure, pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard; Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [E] [G]. La Greffière La Présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65aaca260c777d3ec8eb35e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA