Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca260c777d3ec8eb35ea
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 158 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Janvier 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 07 Novembre 2023 jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE C/ Madame [G] [T] N° RG 22/01581 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCO3 DEMANDERESSE URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 DÉFENDERESSE Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [G] [T] la SELARL [2], vestiaire : 130 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la SELARL [2], vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 02 août 2022, Mme [G] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 06 juillet 2022 par l’URSSAF Centre Val de Loire et signifiée le 18 juillet 2022 pour la somme de 1 585 euros, soit 1 501 euros de cotisations et 84 euros de majorations de retard, afférentes aux périodes: régularisation 2016, régularisation 2017. A l’appui de son recours, Mme [T] expose qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable, qu’elle conteste le montant de la créance qui n’est pas certaine,que les sommes demandées sont erronées et survéaluées dans la mesure où elles ont fait l’objet d’une taxation d’office, qu’il existe des doublons, que certaines créances sont prescrites, que l’indication “ période année 2016, année 2017, année 2017" n’est pas détaillée ; que son compte cotisant a été radié à [Localité 4] le 19 août 2017, qu’elle a déménagé à [Localité 3] et que l’URSSAF Centre lui a remboursé un solde créditeur le 04 juillet 2018 ; qu’elle a effectué plusieurs paiements de régularisation à des huissiers à [Localité 4]; que ni les huissiers ni l’ URSSAF ne lui ont indiqué le montant effectivement payé par ses soins. Elle demande la régularisation de ses cotisations sur les revenus réels et compte tenu des versements déjà effectués. Aux termes de ses écritures, l’URSSAF Centre Val de Loire (CVL) fait valoir en substance que: - les cotisations litigieuses sont réclamées au titre de son activité de travailleur indépendant profession libérale professionnel de santé exercée du 03 septembre 2014 au 31 décembre 2018; le courrier du 24 avril 2019 atteste de sa radiation de l’URSSAF Centre Val de Loire à compter du 31 décembre 2018; - deux mises en demeure ont été notifiées à Mme [T] préalablement à l’émission de la contrainte litigieuse par lettres recommandées des 30 juillet 2019 et 27 novembre 2019 avec avis de réception revenus signés et la cotisante a contesté la mise en demeure du 27 novembre 2019 devant la CRA, qui par décision du 20 avril 2020 a rejeté les prétentions de Mme [T] ; celle-ci n’a pas contesté la décision de la CRA; - les mises en demeure mentionnent la nature des cotisations réclamées, distinguent par période les cotisations et les majorations de retard réclamées ainsi que les versements effectués; sont distinguées les cotisations à titre provisionnel et celles correspondant à une régularisation ; en faisant référence aux mises ne demeure détaillées, la contrainte permet à la cotisante de connaitre la nature de son obligation; - les cotisations 2016 se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin 2017, soit le 30 juin 2020, et les cotisations 2017 se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin 2018 , soit le 30 juin 2021; cette prescription a été interrompue par les mises en demeure des 30 juillet 2019 et 27 novembre 2019 notifiées les 14 août 2019 et 04 décembre 2019; l’URSSAF avait jusqu’au 14 septembre 2022 pour délivrer une contrainte au sujet des cotisations visées par la mise en demeure du 30 juillet 2019 et jusqu’au 04 janvier 2023 s’agissant de celles visées par la mise en demeure du 27 novembre 2019; or elle a été signifiée le 18 juillet 2022 et la créance n’est donc pas prescrite; - la cotisante indique que la créance a déja été payée ou visée par une autre contrainte sans en apporter la preuve; - des paiements ont été effectués pour les 4 trimestres 2016 mais pas pour la période de régularisation 2016; -la cotisante a déclaré ses revenus 2017 en février 2023, soit postérieurement à la saisine du tribunal; le montant de la contrainte a été ramené à 931 euros soit 881 euros en cotisations et 50 euros en majorations de retard. L’Union demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 931 euros en cotisations et en majorations de retard, outre frais de procédure et dépens. Lors de l’audience du 07 novembre 2023, Mme [T], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. MOTIFS DU TRIBUNAL Mme [T] a été affiliée à l’URSSAF Centre Val de Loire au titre de son activité de travailleur indépendant profession libérale professionnel de santé exercée du 03 septembre 2014 au 31 décembre 2018 et elle est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de sa période d’affiliation. Deux mises en demeure lui ont été notifiées préalablement à l’émission de la contrainte litigieuse par lettres recommandées des 30 juillet 2019 et 27 novembre 2019 avec avis de réception revenus signés donc acceptés les 14 août 2019 et 04 décembre 2019 pour la somme totale de 1 585 euros en cotisations et majorations de retard. La cotisante a contesté la mise en demeure du 27 novembre 2019 devant la CRA, qui par décision du 20 avril 2020 a rejeté ses prétentions. Elle n’a pas contesté la décision rendue par la CRA. La contrainte du 06 juillet 2022 a été signifiée le 18 juillet 2022 pour le même montant. Sur la prescription des cotisations et de la procédure de recouvrement: Il résulte des dispositions de l’article L.244-3 du CSS, dans sa version applicable au litige, que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. En l’espèce, les cotisations 2016 se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin 2017, soit le 30 juin 2020, et les cotisations 2017 se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin 2018 , soit le 30 juin 2021. Or, la mise en demeure visant les régularisations 2016 et 2017 ayant été notifiée le 30 juillet 2019, et celle visant uniquement la régularisation 2017 ayant été notifiée le 27 novembre 2019, les cotisations ne sont donc pas prescrites. De plus, conformément aux dispositions de l’article L.244- 8-1 du CSS dans sa version applicable au litige, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l’espèce l’Union avait jusqu’au 14 septembre 2022 pour signifier la contrainte ( concernant les sommes visées par la mise en demeure du 30 juillet 2019) et jusqu’au 04 janvier 2023 (concernant celles visées par la mise en demeure du 27 novembre 2019) et il apparaît que la contrainte querellée a été signifiée le 18 juillet 2022. La procédure de recouvrement n’est donc pas prescrite. Sur le formalisme des mises en demeure et de la contrainte: Les mises en demeure mentionnent la nature des cotisations réclamées, distinguent par période les cotisations et les majorations de retard réclamées ainsi que les versements effectués. Elles distinguent les cotisations à titre provisionnel et celles correspondant à un régularisation. La contrainte, qui renvoie expressément aux mises en demeure préalables pour de plus amples informations sur les sommes réclamées, est valide et a permis à la cotisante de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Sur la validité de la contrainte: Mme [T] déclare avoir réglé les sommes litigieuses sans produire de document de nature à justifier ses allégations. L’analyse du dossier permet de constater que l’URSSAF Centre Val de Loire a pris en compte les revenus réels 2017 déclarés postérierement à la signification de la contrainte, ainsi que des versements à hauteur de 52 euros, ce qui explique que le montant de la contrainte ait été ramené à 931 euros (881 euros en cotisations et 50 euros en majorations de retard). La demande reconventionnelle de Mme [T] visant à voir régulariser ses cotisations en fonction des paiements intervenus et des revenus réels déclarés ayant déjà été satisfaite par l’Union, il y a lieu de constater qu’elle est devenue sans objet. La créance telle qu’elle résulte des observations de l’URSSAF Centre Val de Loire et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à 931 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : régularisation 2016 et régularisation 2017. Sur les frais de procédure: Il y a lieu de condamner Mme [T] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 euros. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties et en dernier ressort, Constate que la demande reconventionnelle de régularisation de cotisations en fonction des paiements effectués et des revenus réels déclarés est devenue sans objet; Valide la contrainte signifiée le 18 juillet 2022 pour un montant ramené à 931 euros soit 881 euros en cotisations et 50 euros en majorations de retard afférentes aux périodes : régularisation 2016 et régularisation 2017; Condamne Mme [G] [T] au paiement de la somme de 931 euros et des frais de signification d’un montant de 72,98 euros; Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Mme [G] [T]. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65aaca260c777d3ec8eb35ea
Données disponibles
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- Résumé officiel
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