Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca270c777d3ec8eb35f9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 512 547 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 17/07518 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RRTJ Jugement du 18 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192 Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Septembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023 devant : Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. [S] CESARO, prise en la personne de Madame [R] [S], es-qualité de liquidateur amiable, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Madame [B] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [X], propriétaires d'une maison sise à [Localité 3] (69), en ont entrepris la rénovation et le réaménagement dont ils ont confié initialement la maîtrise d'œuvre à la société ARCHITYS. Dans le cadre de cette opération, la société [S] CESARO, exerçant une activité de maçonnerie générale, s'est vue confier le lot maçonnerie-gros œuvre. Les travaux ont débuté le 1er mars 2017. Courant mars 2017, les maîtres d'ouvrage ont changé de maître d'œuvre en contractant avec la société BY ARCHITECTES au lieu et place de la société ARCHYTIS. Déplorant l'apparition de fissures sur le gros œuvre au droit des ouvertures réalisées par la société [S] CESARO, les époux [X] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier de justice le 30 mars 2017. Ils ont également confié une étude structures à Monsieur [W], lequel a conclu à un sous-dimensionnement des poutrelles métalliques. Considérant que les travaux exécutés par la société [S] CESARO n'étaient pas conformes aux règles de l'art, le 25 avril 2017, Monsieur et Madame [X] lui ont adressé une lettre de résiliation par l'intermédiaire de leur conseil au motif que les renforts métalliques qu'elle avait mis en œuvre, dans le cadre du renforcement ou de création d'ouvertures n'étaient pas suffisants et non conformes aux règles de l'art. Au terme de ce courrier, ils lui indiquaient qu'elle avait été « contrainte de remédier à ces insuffisances et malfaçons par des travaux qui sont en cours », mais qu' « à l'issue de leur exécution, il ne sera plus possible de poursuivre la collaboration avec votre entreprise ». Ils lui ont également demandé de produire son décompte général des travaux exécutés afin d'apurer les comptes. Le 10 mai 2017, les maîtres d'ouvrage ont fait dresser un procès-verbal de constat d'état des lieux en présence de la société [S], qui a pris part au début du constat. Estimant avoir été évincée de façon infondée, aucun désordre ne lui étant imputable et les reprises réclamées ayant été exécutées, la société [S] CESARO a réclamé, par la voie de son conseil selon courrier du 24 mai 2017, le paiement du solde de sa facture. Cette demande a été réitérée par courrier du 6 juin 2017, en vain. Telles sont les circonstances dans lesquelles la société [S] CESARO a donné assignation devant le tribunal de grande instance de LYON à Monsieur et Madame [G] [X], selon acte d'huissier de justice du 13 juillet 2017. Le 18 mai 2020, la société [S] CESARO a fait l'objet d'une cessation totale d'activité, date à laquelle sa dissolution anticipée a été prononcée. Madame [R] [S] a été nommée en qualité de liquidateur amiable. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 11 mai 2021, Madame [R] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl [S] CESARO sollicite qu'il plaise : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil Vu les dispositions de l'article 1104 du Code civil Vu les dispositions de l'article 1226 du Code civil Vu les dispositions de l'article 1231-3 du Code civil Vu les dispositions de l'article 1794 du Code civil Vu les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONSTATER l'exigibilité de la créance de la SARL [S] CESARO résultant du non-paiement du solde des factures CONSTATER que la créance s'élève à 35 125.47 euros TTC euros, sauf à parfaire Par voie de conséquence, DEBOUTER les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes CONDAMNER les époux [X] à payer la somme de 35 125.47 euros à Madame [R] [S] ès qualités de liquidateur de la SARL [S] CESARO correspondant au solde des factures, outre intérêts depuis la mise en demeure du 24 mai 2017 ainsi qu'aux travaux commandés, le tout avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil CONDAMNER les époux [X] à payer la somme de 3000 euros à Madame [R] [S] ès qualités de liquidateur de la SARL [S] CESARO à titre de légitimes dommages et intérêts pour rupture vexatoire CONDAMNER les époux [X] à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 28 mars 2022, Monsieur [G] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] sollicitent qu'il plaise : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu l’article 1224 du Code Civil, Vu l’article 1792-6 du Code Civil, Vu les articles L 241-1 et L 243-3 du Code des Assurances, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’absence de justification par la société [S] CESARO d’avoir satisfait à son obligation de résultat, Vu l’absence de décompte général des travaux, Vu l’absence de justification des préjudices financiers revendiqués du fait de la fin des relations contractuelles entre les parties, Vu les arrêts cités, Vu l’incapacité de Madame [R] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la société [S] CESARIO, à produire l’intégralité de ses attestations d’assurances ou les plans qu’elle a établis en lien avec les travaux querellés, DIRE et JUGER que Madame [R] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la Société [S] a gravement failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles, DIRE et JUGER la résolution signifiée à Madame [R] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la Société [S] légitime et bien fondée, Par conséquent, DEBOUTER Madame [R] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la Société [S] de l’ensemble de ses demandes tendant au paiement de la somme de 35 125,47 euros TTC, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens, CONDAMNER Madame [R] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la Société [S] à payer aux époux [X] une somme de : 21 694,71 € TTC, CONDAMNER Madame [R] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la Société [S] à payer aux époux [X] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sans préjudice des demandes complémentaires qu’ils seront amenés à présenter, CONDAMNER Madame [R] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la Société [S] aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé des demandes du liquidateur amiable de la société [S] CESARO En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1226 du code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. La société [S] s'estime bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 35 125,47€ comprenant le solde des travaux exécutés à hauteur de 22 363, 60€ et une indemnité de 12 761,87€ correspondant aux travaux commandés mais non exécutés du fait de la résiliation unilatérale voulue par les maîtres d'ouvrage, outre la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat. Les époux [X] s'opposent au paiement des sommes ainsi réclamées considérant que la résiliation du marché était au contraire parfaitement justifiée comme procédant des seuls manquements de la société [S] à ses obligations. Ils soutiennent que, tenue à une obligation de résultat, cette entreprise se devait d'exécuter des travaux exempts de vices. Ils considèrent qu'il se déduit de l'étude structures réalisée par Monsieur [W], ingénieur structures qu'ils ont mandaté et qui conclut à l'existence de poutrelles métalliques sous-dimensionnées, les manquements contractuels de la société [S] dont il est ainsi établi qu'elle n'a pas respecté son devoir conseil et d'information n'ayant pas les compétences requises pour accomplir les travaux confiés et exécutés sans respect des règles de l'art. Ils lui font également grief de ne pas avoir produit son attestation d'assurance responsabilité civile décennale en début de chantier. Dans le corps de leurs écritures, Monsieur et Madame [X] visent la pièce adverse n°16 pour soutenir que « lors de visites sur le chantier le 14 et le 18 avril 2017 », « l'architecte a relevé que les reprises effectuées en sous-œuvre n'étaient pas conformes et qu'elles portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage », « Par suite, la société [S] a été mise en demeure de reprendre son travail au plus vite ». Ils visent également la pièce adverse n°17 pour soutenir que « Le 25 avril 2017, à la faveur d'une nouvelle visite de chantier, l'architecte a constaté que la société [S] avait réalisé de nouvelles ouvertures sans toutefois procéder à la mise en œuvre d'étaiements faisant ainsi craindre pour la stabilité de la maison et pour la sécurité des ouvriers présents sur le chantier. Une nouvelle fois, la société [S] a été mise en demeure d'effectuer ses travaux dans le respect des règles de l'art. ». Or, contrairement à ce qu'ils soutiennent, à aucun moment la société [S] n'a été mise en demeure de reprendre ses travaux au plus vite et dans les règles de l'art, avant la lettre de résiliation du 25 avril 2017. Un seul courrier lui a été adressé par le nouveau maître d'œuvre, la société By Architectes le 4 avril 2017, au moment où ce dernier a été mandaté par les maîtres d'ouvrage, reprenant les travaux projetés et devisés, sollicitant les prix pour ces travaux et précisant un planning : « Les travaux devront être exécutés du mercredi 5 avril au vendredi 14 avril 2017. ».Un tel planning de travaux s'avérant d'ailleurs particulièrement contraint. Entre temps, la société By Architectes a commandé une étude structures à Monsieur [W], lequel a conclu, dans un rapport du 5 avril 2017, que les poutrelles métalliques mises en œuvre par la société [S] étaient sous-dimensionnées. La société [S] a alors accepté d'exécuter à ses frais les travaux de reprise qui s'imposaient en suite du rapport de Monsieur [W]. Cela ressort clairement du courrier de résiliation du 25 avril 2017, ainsi libellé : « (...)les renforts métalliques que vous avez mis en œuvre, dans le cadre de renforcement ou de création d'ouvertures n'étaient pas suffisants ou non conformes aux règles de l'art. Vous avez donc été contraint de remédier à ces insuffisances et malfaçons par des travaux qui sont en cours. A l'issue de leur exécution, il ne sera plus possible de poursuivre la collaboration avec votre entreprise.(...). ». Les prestations exécutées par la société [S] ont manifestement donné satisfaction puisque par courrier du 9 mai 2017, la société By Architectes lui écrivait « : (…) nous avons pu constater que vous aviez terminé les deux sous-œuvres. Le premier situé dans le salon et la salle à manger, et le second entre la cuisine et la terrasse extérieure. ». Au terme de ce courrier, il lui était fait grief d'avoir laissé son matériel et des étais sur place et il lui était demandé de se présenter pour la réception des ouvrages exécutés depuis début mars, pour l'enlèvement de son matériel et la production du décompte des travaux exécutés. La société [S] convient que n'acceptant pas la résiliation unilatérale de son marché, elle avait effectivement laissé son matériel sur place, qui sera retiré par la suite. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments, que faute de toute mise en demeure préalable telle qu'édictée par les dispositions de l'article 1226 susvisées, la résiliation unilatérale du contrat de louage d'ouvrage notifiée le 25 avril 2017 n'était pas justifiée. Les époux [X] ne pouvaient ainsi décider de la résiliation, sans avoir régler à la société [S] les prestations qu'elle avait exécutées depuis début mars 2017. En définitive, hormis le renforcement du sous-œuvre, aucun grief n'a été fait à la société [S] quant à la qualité de ses prestations. Les époux [X] ne peuvent sérieusement imputer les fissures aux travaux de la société [S] sur la base de procès-verbaux de constat d'huissier du 30 mars 2017 et 10 mai 2017, alors que le constat d'huissier qu'ils ont fait établir à titre préventif le 9 février 2017, avant l'intervention de cette dernière, atteste de l'existence de très nombreuses fissurations intérieures et extérieures, pour certaines très prononcées. Les époux [X] ne sont donc pas fondés à s'opposer au paiement du solde du marché au prix convenu au titre des travaux exécutés et au titre des travaux commandés mais non exécutés du fait de la résiliation unilatérale. Du reste, les maîtres d'ouvrage ne contestent pas le quantum des travaux exécutés dont l'entrepreneur réclame le paiement, ni du reste avoir commandé des travaux non payés du fait de la résiliation. Ils considèrent, à tort, que des travaux mal exécutés équivalent à des travaux non exécutés, étant observé que seul le sous-dimensionnement des poutrelles métalliques, nonobstant leur reprise, engage la responsabilité de la société [S] au titre de son obligation de résultat, sans considération de faute. Son manquement à son obligation de résultat ainsi caractérisé ne justifie pas le non paiement du solde de son marché et des travaux commandés et non exécutés par le fait des maîtres d'ouvrage qui ont fait le choix d'une résiliation injustifiée. Un tel manquement peut donner lieu, le cas échéant, à un dédommagement des maîtres d'ouvrage du fait des frais supplémentaires engagés et/ou des préjudices subis en lien causal avec le manquement de l'entreprise de maçonnerie. Il sera statué ci-après sur ce point au titre des demandes reconventionnelles des époux [X]. Monsieur et Madame [X] croient encore pouvoir opposer à la société [S] l'absence de production de son décompte général pour soutenir que sa créance ne serait pas exigible. Outre le fait que la société [S] produit en pièce n°9 le décompte des factures restant dues, déduction faite de l'acompte versé de 21 000€, ce grief n'est pas fondé en présence d'un maître d'œuvre dont c'est l'une des tâches. Enfin, le moyen tenant à la non production par la société [S] de son attestation d'assurance responsabilité civile décennale au moment de l'ouverture du chantier est inopérant pour faire obstacle au paiement des sommes dues au titre du chantier litigieux, ce d'autant que cette attestation est produite en pièce n°22. Il s'ensuit que Monsieur et Madame [X] doivent être condamnés à payer à Madame [R] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société [S] CESARO la somme de 35 125, 47€ TTC correspondant au solde du marché et aux travaux commandés non exécutés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2017, en application de l'article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil. Les époux [X], qui ont résilié le marché “à leurs risques et périls” se trouvent contraint de régler le solde du marché, y compris au titre des travaux commandés non exécutés, sans qu'il soit justifié de les condamner au paiement d'une indemnité supplémentaire en réparation d'un “préjudice vexatoire”. La demande formée de ce chef par la société [S] à hauteur de 3 000€ sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles des époux [X] Les travaux n'ayant pas fait l'objet d'une réception, compte tenu de la rupture unilatérale du contrat intervenu le 25 avril 2017 à l'initiative des maîtres d'ouvrage, la responsabilité de la société [S] doit être appréciée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au visa de l'article 1231-1 du code civil. A ce titre, la société [S] est tenue à une obligation de résultat, l'obligeant à exécuter des travaux exempts de vices. Tout manquement matériel engage sa responsabilité civile contractuelle envers le maître d'ouvrage, sauf à prouver l'existence d'une cause étrangère exclusive. La société [S] ne fait la démonstration d'aucune cause étrangère exclusive. Il est indéniable que le sous-dimensionnement des poutrelles métalliques tel que relevé par le bureau d'étude structures [W] lui est imputable. Seuls les préjudices en lien causal avec cette malfaçon relevée par le BET [W] sont susceptibles d'être indemnisés. Les époux [X] réclament la somme de 21 694, 71€ TTC au titre de différents postes dont aucun n'est en lien de causalité avec le sous-dimensionnement des poutrelles métalliques, hormis les honoraires du BET [W]. Il n'est en particulier pas démontré que la reprise opérée par la société [S] au titre de cette malfaçon aurait entraîné un retard de chantier nécessitant des frais de garde meubles supplémentaires. Le liquidateur amiable de la société [S] CESARO sera donc condamné à payer aux époux [X] la somme de 1 200€ TTC au titre des honoraires de Monsieur [W]. Sur les demandes accessoires Monsieur et Madame [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du liquidateur amiable de la société [S] CESARO en lui allouant la somme justifiée de 4 000€, au paiement de laquelle Monsieur et Madame [X] seront condamnés. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée, eu égard à l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] née [L] à payer à Madame [R] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société [S] CESARO la somme de 35 125, 47€ TTC correspondant au solde du marché et aux travaux commandés non exécutés, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017 ; DIT que la capitalisation des intérêts s’accomplira, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ; REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ; CONDAMNE Madame [R] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société [S] CESARO à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] née [L] la somme de 1 200€ TTC au titre des honoraires du BET [W] ; CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] née [L] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] née [L] à payer à Madame [R] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société [S] CESARO la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé la présente décision. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Patricia BRUNONDelphine SAILLOFEST
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aaca270c777d3ec8eb35f9
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- Résumé officiel
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