Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca270c777d3ec8eb3603
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 JANVIER 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 15 novembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [G] [M] C/ CPAM DU RHONE N° RG 18/02190 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S6WU DEMANDEUR Monsieur [G] [M] Demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Comparant en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE Située [Adresse 11] - [Localité 3] Représentée par Madame [H] [X], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : M. [G] [M] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : M. [G] [M] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [M], exerçant la profession d'électricien depuis le 1er mars 1990 au sein de la société [8], a souscrit le 12 janvier 2017 une déclaration de maladie professionnelle relative à une " arthrose invalidante des deux poignets avec séquelles de fracture à gauche " selon certificat médical initial du 09 janvier 2017. A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a procédé à une enquête et recueilli l'avis du médecin-conseil, qui a estimé que l'assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que l'affection n'était pas répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, et que le taux d'incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25 %. En application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, à l'issue de cette enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes pour avis. Lors de sa séance du 10 novembre 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a alors notifié à monsieur [G] [M] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Monsieur [G] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de ce refus de prise en charge. Après rejet de son recours, par requête du 02 octobre 2018, monsieur [G] [M] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale, devenu le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours contre la décision de rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 12 janvier 2017. Par jugement avant dire droit du 25 juin 2021, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Le 8 août 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [G] [M]. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2023. Aux termes d'observation orales formulées lors de l'audience, monsieur [G] [M] demande au pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon de juger que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin de liquider ses droits. Monsieur [G] [M] soutient qu'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel et fait valoir en substance : - qu'il a été victime en 1995 d'un accident du travail causant une fracture de son poignet gauche, dont il a conservé des séquelles douloureuses, rendant presque impossible l'utilisation de ce poignet ; - qu'à compter de sa reprise du travail, étant droitier, il a surexploité le poignet droit dans le cadre de son activité professionnelle, nécessitant normalement l'utilisation des deux mains ; - que la poursuite de son activité d'électricien dans ces conditions a entraîné l'aggravation des douleurs à son poignet gauche et l'apparition des douleurs à son poignet droit, pour lequel un examen IRM a mis en évidence une arthrose radiocarpienne et médio carpienne ; - que l'origine professionnelle de la pathologie déclarée est confirmée par les médecins du travail qui l'ont suivi durant l'exercice de son activité professionnelle, ainsi que son médecin traitant. Il précise qu'il n'a pas développé d'arthrose sur d'autres articulations et qu'il n'existe aucun élément en faveur d'une origine extra-professionnelle de sa pathologie, de sorte que son travail habituel est bien la cause essentielle de la dégradation de son état de santé. Aux termes de ses dernières observations en date du 28 septembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par monsieur [G] [M]. Elle fait valoir que les deux avis rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont précis, étayés et convergents et s'imposaient à elle. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'alinéa 4 de article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 alinéa 4 du même code. Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle. Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues ci-dessus, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. Il appartient au requérant, qui conteste le refus de prise en charge par la caisse primaire, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu'il invoque entre sa pathologie et son travail. En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lors de l'instruction de la demande, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 10 novembre 2017, selon les motifs suivants : " Le Comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 66 ans qui présente " une arthrose invalidante des deux poignets avec séquelles de fracture à gauche ". Il a travaillé comme monteur électricien au moins depuis 1985. L'étude du dossier ne permet pas de retenir de gestes suffisamment contraignants au niveau des deux poignets pour être à l'origine de cette pathologie. Il existe par ailleurs un accident du travail de 1995 pouvant avoir contribué directement à l'apparition de la pathologie du côté gauche. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ". Cet avis du comité régional s'imposait à la caisse, qui a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Lors de sa séance du 8 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, saisi par le pôle social du tribunal judiciaire en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé : " Le CRRMP de [Localité 5] estime : - Que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle pouvant expliquer à elle seule l'apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour " autres arthroses " chez un droitier avec une première constatation médicale retenue à la date du 26 mai 2014 (date IRM poignet droit) par le CRRPM de ce jour, la date de première constatation médicale n'ayant pas été précisée par le médecin conseil près la CPAM ; - Qu'il n'apparaît pas d'argument opposable à l'avis du CRRMP de Lyon Rhône Alpes du 10 novembre 2017 ; - Par voie de conséquence, que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par monsieur [G] [M] le 12 janvier 2017, sur la foi du certificat médical initial daté du 9 janvier 2017 et son travail ; - Ainsi, après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux et autres transmis par monsieur [G] [M] et la CPAM, la maladie déclarée n'a pas pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. ". Monsieur [G] [M] conteste l'appréciation faite par chacun des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il appartient au tribunal, qui n'est pas lié par les avis de ces comités, d'apprécier s'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée aux deux poignets et son travail habituel au regard des éléments qui lui sont soumis. A titre liminaire, il est observé que le certificat médical initial unique du 9 janvier 2017 mentionne une pathologie hors tableau désignée comme une " arthrose invalidante des deux poignets ", précisant " avec séquelle de fracture à gauche ", en référence à l'accident du travail dont a été victime monsieur [G] [M] en 1995. Dans le formulaire intitulé " colloque médico-administratif " du 22 juin 2017, le médecin conseil a mentionné son accord sur le diagnostic figurant au certificat médical initial, ajoutant manuscritement " MP hors tableau - arthrose des deux poignets " et a considéré que le taux d'incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25%, préconisant l'orientation de la demande vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque. L'existence de la pathologie " arthrose invalidante " aux deux poignets de l'assuré, qui n'est par ailleurs pas contestée par la caisse primaire d'assurance maladie, est donc tenue pour acquise aux débats. Il résulte de l'enquête contradictoire diligentée par la caisse que monsieur [G] [M] a exercé son activité professionnelle de monteur électricien à temps complet depuis son embauche au sein de la société [7], devenue [8], le 1er mars 1990 jusqu'à son arrêt de travail le 26 novembre 2016, soit durant plus de vingt-six ans. Il a d'abord exercé une activité de monteur en atelier durant dix ans, avec intervention partielle sur chantier puis, à partir de 2000, une activité sur chantiers industriels. Dans les deux cas, il est relevé que " l'étroitesse des espaces obligeait monsieur [G] [M] à utiliser principalement des outillages manuels (pinces, tournevis, pince à sertissage…) et peu d'appareils électroportatifs. Positions contraintes que ce soit au niveau du buste, les membres supérieurs (bras, mains et poignets) ". Interrogés lors de cette enquête, les médecins du travail se sont prononcés à deux reprises, après la clôture de l'enquête intervenue le 16 juin 2017. Tout d'abord le docteur [F] [K], médecin du travail remplaçante, expose avoir rencontré monsieur [G] [M] dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 13 juillet 2017, jour de la rédaction d'un email de réponse adressé à l'enquêteur assermenté de la caisse, aux termes duquel elle indique qu'à l'examen du dossier du requérant, celui-ci " est amené à réaliser des gestes répétés, souvent en force (vissage, sertissage, perçage…) avec des outils manuels plutôt qu'électroportatifs. Il est également exposé à des vibrations transmises au système mains-bras. La manutention manuelle de charges est limitée. Ayant des séquelles d'un AT datant de 1995 au niveau du poignet gauche, il a sursollicité son membre supérieur droit. Je retrouve dans son dossier des plaintes concernant le poignet droit évoluant depuis 2014, avec une aggravation ayant conduit à l'arrêt en cours ". Elle conclut en affirmant : " je pense donc que son atteinte articulaire peut être d'origine professionnelle ". Est également versé aux débats l'avis du docteur [Y] [O], médecin du travail ayant la charge habituelle de la société [8] (agence Grand [Localité 9]), en date du 15 janvier 2018, selon lequel la pathologie déclarée " serait d'origine professionnelle ", précisant que monsieur [G] [M] était exposé aux risques suivants : " vibrations mains-bras, surcharge au niveau des articulations de la main, gestes répétitifs avec prise en force ". Dans un courrier séparé du même jour, elle expose que " les principaux facteurs de risque pour l'arthrose sont : les gestes répétitifs avec prise en force pour former des câbles de grosses dimensions avant de les passer dans les gaines, les mouvements contraignants avec surcharge au niveau des poignets (flexion/extension) pendant le tirage, déroulage et passage des câbles et les vibrations mains-bras pendant l'utilisation des outils vibrants ". Elle confirme que monsieur [G] [M] a été exposé à ces facteurs entre 1995 et 2016 sur les chantiers [10], [4] et [6] en tant que monteur électricien, précisant qu'il a travaillé sur un poste aménagé mais qu'il faut tenir compte de l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Ces avis, en particulier le deuxième d'entre eux, sont très précis et surtout, émanent de médecins du travail qui, par leurs fonctions, ont une connaissance très précise de l'entreprise, des postes de travail, ainsi que des facteurs de risques auxquels étaient exposé l'assuré. Ils sont concordants quant à l'origine professionnelle de la pathologie développée par monsieur [G] [M] aux deux poignets compte tenu des contraintes précisément décrites, auxquelles il était exposé à tout le moins durant les dix-huit dernières années de travail. Ils viennent en outre confirmer l'avis du médecin traitant de monsieur [G] [M] qui, aux termes de plusieurs certificats médicaux versés aux débats par le requérant et établis notamment le 27 juin 2017, le 18 janvier 2018 et le (date illisible) 2023, impute l'apparition de l'arthrose aux poignets à l'activité professionnelle du requérant. En l'absence d'une quelconque étiologie de nature extraprofessionnelle caractérisée ou même évoquée au dossier, ces développements suffisent, à eux seuls, à établir un lien direct et essentiel entre la pathologie d'arthrose invalidante aux poignets droit et gauche de monsieur [G] [M] et son travail habituel. Le fait que monsieur [G] [M] explique avoir eu une fracture du poignet gauche à la suite d'un accident du travail en 1995 et conservé des séquelles douloureuses le contraignant à surexploiter son poignet droit durant les vingt années suivantes d'activité professionnelle ne fait qu'ajouter aux facteurs de risques exposés ci-dessus et renforcer le lien direct et essentiel d'ores et déjà caractérisé par les contraintes normales de son métier pour la pathologie désignée " arthrose invalidante des deux poignets", la caisse n'ayant au surplus pas estimé nécessaire d'instruire séparément les poignets droit et gauche. En conséquence, le tribunal juge qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par monsieur [G] [M] le 12 janvier 2017 et le travail habituel de celui-ci. Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra prendre en charge la maladie déclarée par monsieur [G] [M] le 12 janvier 2017 désignée "arthrose invalidante des deux poignets" au titre de la législation sur les risques professionnels et de le renvoyer devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; - DÉCLARE le recours de monsieur [G] [M] recevable et fondé ; - DIT ET JUGE que la maladie déclarée par monsieur [G] [M] le 12 janvier 2017 et désignée " arthrose invalidante des deux poignets " doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; - RENVOIE monsieur [G] [M] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ; - CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; - DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT A. GAUTHÉJ. WITKOWSKI
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la Sécurité socialearticle L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aaca270c777d3ec8eb3603
Données disponibles
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