Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca270c777d3ec8eb3606
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 8 077 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 21/00103 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQEH Jugement du 18 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Me Audrey CHOUTEAU - 1412 Maître Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS - 2152 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Septembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023 devant : Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. FINANCIERE DE SAINT PRIEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. RICO, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Audrey CHOUTEAU, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Julien FANEN de la Société Judiciaire de l’Atlantique, avocat plaidant du barreau de QUIMPER EXPOSE DU LITIGE La société FINANCIERE DE SAINT PRIEST a vendu à la SCI RICO un bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 4] en vue d'installer les bureaux de l'agence de LYON de la société ECR ENVIRONNEMENT. La société RICO a fait réaliser des travaux d'aménagement complémentaires par la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST. La société FINANCIERE DE SAINT PRIEST a mandaté son sous-traitant, la société CLE EN MAIN CONSTRUCTION pour la réalisation de ces travaux. La société RICO a obtenu le financement de l'opération auprès de la société BPCE LEASE IMMO par crédit-bail immobilier, conclu suivant acte notarié du 29 juillet 2019. Au terme de ce contrat, la société BPCE LEASE IMMO a donné mandat à la SCI RICO de suivre les travaux et de faire réaliser les travaux d'aménagement du bien immobilier, en qualité de maître d'ouvrage délégué. La société BPCE LEASE IMMO était maître d'ouvrage. Les travaux ont été réceptionnés le 4 février 2020. Le 23 janvier 2020, la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST a adressé à la société RICO une facture n°200102 d'un montant de 64 857, 00€ TTC. La société BPCE LEASE IMMO a procédé au règlement de cette facture à hauteur de 61 357, 66€ TTC, déduction faite de la retenue de garantie de 5% du prix, par virement en faveur de la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST. Le 12 mars 2020, la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST a adressé à la société RICO une facture n°200301 au titre de travaux supplémentaires pour un montant de 80 772, 00€ TTC. Considérant que les formalités convenues pour le paiement des factures, conformément aux exigences du crédit-bailleur, n'avaient pas été respectées, puisque la facture devait en outre être transmise à la société BPCE LEASE IMMO, la société RICO a estimé ne pas devoir régler cette dernière facture. La société FINANCIERE DE SAINT PRIEST a adressé une première mise en demeure d'avoir à régler le solde qu'elle estimait encore dû, par un premier courrier recommandé du 24 septembre 2020, puis par un second courrier recommandé du 13 octobre 2020 adressé par son conseil, en vain. Telles sont les circonstances dans lesquelles la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST a donné assignation à la société RICO devant le tribunal judiciaire de LYON selon acte d'huissier de justice du 14 décembre 2020. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 4 janvier 2022, la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST sollicite qu'il plaise : Vu les articles 1341 du code civil et L111-1 du code des procédures civiles d’exécution et les pièces ci-après listées, DECLARER recevable et bien fondée la demande formée par société FINANCIERE DE SAINT PRIEST, visant au paiement du solde des factures non payées par la Société RICO, En conséquence, CONDAMNER la Société RICO à payer la somme de 84 001.34 € à la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST au titre du solde des factures impayées, CONDAMNER la Société RICO à payer la somme de 8 000 € à la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, En toute hypothèse, DEBOUTER la Société RICO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société RICO au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 28 mars 2022, la société RICO sollicite qu'il plaise : A titre principal sur la fin de non-recevoir : Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Prononcer l’irrecevabilité de l’action intentée par la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST à l’encontre de la SCI RICO ; Débouter la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : Vu les articles 1103 et suivants et l’article 1113 du Code civil, Vu l’alinéa 1er de l’article 1353 du code civil, Débouter la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Condamner la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST à payer à la SCI RICO la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de la société FINANCIER DE SAINT PRIEST En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, est applicable aux instances en cours et il prévoit en son article 55 II que les dispositions de l'article 789 6° sont applicables aux instances à compter de cette date. Le juge du fond n'est donc pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir élevées dans le cadre d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020. La société FINANCIERE DE SAINT PRIEST a assigné la société RICO par acte du 14 décembre 2020, soit postérieurement au 1er janvier 20020. La société RICO n'est donc pas recevable à exciper d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, laquelle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état. Cette fin de non recevoir n'est donc pas recevable. Sur le bien fondé des demandes de la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST Sur le solde des factures Vu les articles 1103, 1104 et 1113 aliéna 1er du code civil ; Vu l'article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; La société RICO soutient n'être tenue à aucune obligation à paiement envers la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST aux motifs que : - la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST ne produit aucun devis à son nom signé par la société RICO, - elle ne produit aucun devis D1909267S/JMR/SE visé par sa facture du 12 mars 2020 signé par la société RICO, - la facture émise n'est pas valide faute de respecter le strict formalisme du crédit-bail imposé pour les modalités de paiement par la société BPCE LEASE IMMO, - la facture litigieuse est tardive pour être datée du 12 mars 2020, alors que la réception du chantier a été formalisée le 4 février 2020, - les devis et les factures énoncent des postes de travaux généraux, sans détailler les travaux d'aménagement des locaux, - la requérante ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux d'aménagement, en particulier d'une mezzanine et n'est donc pas fondée à réclamer le paiement de travaux d'aménagement non réalisés. Il est établi et non contesté que la société ECR ENVIRONNEMENT, dont les bureaux de son agence de LYON sont installés dans des locaux sis à Saint Bonnet de Mure, objets du présent litige, a pour représentant légal Monsieur [Y], qui est également représentant légal de la SCI RICO. Le société FINANCIERE DE SAINT PRIEST verse au débat un devis du 2 octobre 2019 d'un montant de 113 482, 50€ HT portant, entre autres, sur l'« aménagement de la mezzanine brute en prestation bureaux » pour un montant de 66 000€ HT, auxquels sont joints les plans d'aménagement, établis par la société CMC au nom de la SCI RICO « CHEZ GROUPE ECR ENVIRONNEMENT, A l'attention de Monsieur [Y] et de Monsieur [J] » ayant pour objet : « Bâtiment à [Localité 4]-Aménagements complémentaires. ». Elle produit un second devis du 3 octobre 2019 d'un montant de 7 650€ HT portant sur « Borne de recharge voiture » établi par la société CMC au nom de : « GROUPE ECR ENVIRONNEMENT- A l'attention de Monsieur [Y] et de Monsieur [J] » ayant pour objet : « Bâtiment à [Localité 4]-Aménagements complémentaires ». Le premier devis a été accepté par Monsieur [Y], représentant de la société RICO, et le second, par la société ECR ENVIRONNEMENT, qui les a retournés par courriel du 9 octobre 2019. La société RICO ne saurait s'opposer au paiement de la facture litigieuse en arguant de ce qu'aucun devis n'est établi au nom de la société FINANCIERE SAINT PRIEST, alors qu'elle a déjà réglé la facture du 23 janvier 2020 sur la base des mêmes devis établis par la société CMC, manifestement sous-traitant de la société FINANCIERE SAINT PRIEST. La facture du 12 mars 2020 d'un montant de 80 772€ TTC établie par la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST au nom de la société RICO correspond en tous points aux prestations telles que décrites et chiffrées dans le devis du 2 octobre 2019, à savoir : « Aménagement de la mezzanine brute en prestation de bureaux, cloison amovible vitrée (en double vitrage) pour la création d'un bureau et d'une salle de réunion, fourniture et pose de bloc-porte stratifié, 2 faces, huisserie aluminium laquée, poignée inox. ». Les travaux ont été réalisés puisqu'ils ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec remise des clés du 4 février 2020, avec réserves, établi par la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST et signé par la société ECR (Monsieur [Y]) représenté par Monsieur [J]. Les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont été levées au vu du courriel de Monsieur [J] du 13 octobre 2020. Compte tenu de ce procès-verbal de réception et des échanges qui s'en sont suivis, en particulier le courriel de Monsieur [J], gérant de la société RICO et ECR ENVIRONENMENT du 25 mai 2020 dans lequel il indique : « Suite à votre passage de ce matin voici les éléments à regarder pour le bâtiment (…) Finition du placo de la mezzanine vue depuis l'atelier très approximative (...) », il est établi que le travaux commandés et en particulier la mezzanine, ont bien été réalisés. La tardiveté de l'émission de la facture du 12 mars 2020, qui n'est pas avérée, au regard de la réception en date du 4 février 2020, est un argument inopérant pour s'opposer au paiement de la facture litigieuse. Il en est de même de l'argument consistant à soutenir que cette facture n'est pas valide, faute de respecter le strict formalisme du crédit-bail imposé pour les modalités de paiement par la société BPCE LEASE IMMO. Ce formalisme n'intéresse pas la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST, qui n'est pas partie à la convention de crédit-bail immobilier et à laquelle il ne peut donc être opposé des modalités de financement des travaux litigieux engageant exclusivement la société RICO. Cet argument est d'autant moins fondé, que le non respect de ce formalisme n'a pas empêché la société RICO de régler la facture du 23 janvier 2020 le 7 février 2020, alors que l'avenant de financement tripartite n'a été signé par la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST que postérieurement, soit le 24 février 2020. Il s'ensuit que la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, mais seulement à hauteur de la somme de 80 772€ TTC correspondant à sa facture du 12 mars 2020, le reliquat qu'elle réclame en sus sur la facture du 23 janvier 2020 représentant une retenue de 5% du montant de cette dernière, retenue qu'elle a acceptée en signant l'avenant au crédit-bail du 24 février 2020. La société RICO sera condamnée à payer à la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST la somme de 80 772€ TTC au titre de la facture du 12 mars 2020. La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive Vu l'article 1240 du code civil ; Vu l'article 32-1 du code civil ; La société FINANCIERE DE SAINT PRIEST n'établit aucune faute de la société RICO ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La société RICO, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST en lui allouant la somme justifiée de 3 000€, au paiement de laquelle la société RICO sera condamnée. Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société RICO ; CONDAMNE la société RICO à payer à la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST la somme de 80 772€ TTC au titre de sa facture du 12 mars 2020 ; DIT que la capitalisation des intérêts s’accomplira, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ; REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la société RICO aux dépens ; CONDAMNE la société RICO à payer à la société FINANCIERE DE SAINT PRIEST la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes ; En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé la présente décision. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Patricia BRUNONDelphine SAILLOFEST
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aaca270c777d3ec8eb3606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA