Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca270c777d3ec8eb360b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 21/01957 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXVN Jugement du 18 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041 Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023 devant : Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [U] [Z] né le 28 Mai 1984 à [Localité 3] (72), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [K] [X] née le 14 Mai 1983 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT - OPH, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE En 2019, Monsieur [Z] et Madame [X] ont confié à la société OFFICE DE PROTECTION DE L'HABITAT (OPH) des travaux de ravalement de la façade de leur maison. Les travaux ont été réalisés en octobre 2019 et ont fait l'objet d'une facture de 15 000€ TTC, intégralement réglée par les maîtres d'ouvrage. En mars 2020, les consorts [Z]-[X] ont déploré l'apparition de fissurations à certains endroits de la façade. Ils ont pris contact avec la société OPH afin qu'elle intervienne pour la reprise des fissures, en vain. Les maîtres d'ouvrage ont déclaré le sinistre à leur assureur de Protection juridique, qui, considérant que la responsabilité de la société OPH était pleinement engagée a sollicité son intervention pour la reprise des fissurations, en vain. L'assureur de Protection juridique a alors mis en demeure la société OPH par courrier du 24 juillet 2020, demeuré sans réponse. Faute d'accord amiable, les requérants ont saisi le juge des référés en exécution des travaux, lequel a rejeté leur demande. Telles sont les circonstance dans lesquelles, Monsieur [Z] et Madame [X] ont donné assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à la société OPH selon acte d'huissier de justice du 15 mars 2021. Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 2 février 2022, Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [X] sollicitent qu'il plaise : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article 2241 du Code Civil, Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’ensemble de la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, JUGER que la responsabilité de la société OPH est totalement engagée au titre de la garantie de parfait achèvement, JUGER que la responsabilité de la société OPH est totalement engagée au titre des dommages intermédiaires pour les fautes commises sur son obligation de résultat, son devoir de conseil et son acceptation du support sans réserve, CONDAMNER la société OPH à verser à Monsieur [Z] et Madame [X], la somme de 15 000 € à parfaire, au titre des travaux de reprise des fissures des façades, CONDAMNER la société OPH à verser à Monsieur [Z] et Madame [X], la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral et résistance abusive, CONDAMNER la société OPH à verser à Monsieur [Z] et Madame [X], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société OPH aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du constat d’huissier dressé le 14 septembre 2020 et en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’Huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212, Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 3 mai 2022 la société OFFICE DE PROTECTION DE L'HABITAT sollicite qu'il plaise : Vu les dispositions des articles 1792-6,1104,1217, 1231-1 du code civil, A TITRE PRINCIPAL, DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [Z] et Madame [X], A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER Monsieur [Z] et Madame [X] de leur demande de condamnation de la société OPH à leur payer une somme de 15.000€ à parfaire au titre des travaux de reprise des fissures des façades, DEBOUTER Monsieur [Z] et Madame [X] de leur demande de condamnation de la société OPH à leur payer une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral et résistance abusive, DEBOUTER Monsieur [Z] et Madame [X] de leur demande de condamnation de la société OPH au titre de dépens et article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [Z] et de Madame [X] Vu l'article 122 du code de procédure civile selon lequel constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, est applicable aux instances en cours et il prévoit en son article 55 II que les dispositions de l'article 789 6° sont applicables aux instances à compter de cette date. Le juge du fond n'est donc pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir élevées dans le cadre d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Les requérants ont assigné la société OPH par acte du 15 mars 2021. Ils ne sont donc pas recevables à exciper d'une fin de non recevoir tirée de la prescription, laquelle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état. Sur le bien fondé des demandes Vu les articles 1792-6 et 1231-1 du code civil ; Il se déduit des écritures des demandeurs qu'ils entendent rechercher la responsabilité de la société OPH dans la survenance des désordres de fissurations affectant la façade de leur habitation cumulativement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu dans l'année de réception des travaux tel que prévue par l'article 1792-6 susvisé et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée des constructeurs au titre des désordres intermédiaires, au visa de l'article 1231-1 précité. Avant réception, l'entrepreneur est tenu à exécuter un ouvrage exempte de vices et son obligation, ainsi que le soulignent les demandeurs est de résultat, sa responsabilité pouvant être engagée sans faute prouvée. Il est en outre constant que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement pour les désordres non apparents à la réception de l’ouvrage, alors même qu’ils se seraient manifestés dans l’année de celle-ci et n’auraient pas été réservés, à la condition qu’ils ne relèvent pas des garanties décennale ou biennale des articles 1792 et 1792-3 du Code Civil. Cette responsabilité nécessite la preuve d’une faute imputable à l’entrepreneur et d’un dommage en lien de causalité avec celle-ci. Les parties s'accordent, à juste titre, pour considérer que la réception tacite a eu lieu le 16 octobre 2019, date du règlement intégral de la facture et de la prise de possession sans réserve. Les maîtres de l'ouvrage ont dénoncé les désordres dans l'année de réception et pour la première fois le 20 mars 2020. La réalité des désordres de fissurations déplorés par les maîtres d'ouvrage est établie tant par leur dénonciation à l'entrepreneur dans l'année de parfait achèvement, que par les courriers de l'assureur Protection juridique et le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 14 septembre 2020. Pour autant, il résulte de la facture même de la société OPH que sa prestation comprenait également la réparation de fissurations anciennes déjà présentées par la façade. Les consorts [Z]-[X] précisent que les fissurations apparues après les travaux de la société OPH ne se situent pas au même endroit que les anciennes fissures reprises par ses soins. Le procès-verbal de constat d'huissier versé à cet égard ne permet pas cette constatation. En l'état des seuls éléments produits, l'existence de désordre évolutifs ne peut être exclue. En tout état de cause, en l'absence de production de tout élément technique comme une expertise amiable ou une expertise judiciaire, la cause et l'origine des fissurations ne sont pas établies. Ce faisant, la garantie légale à laquelle l'entrepreneur est tenu sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, ne saurait être mobilisée. La responsabilité contractuelle de droit commun de la société OPH ne saurait davantage être engagée. En l'absence de toute constatation technique sur la cause et l'origine des fissurations, rien ne permet d'affirmer que la faute de la société OPH est caractérisée par ses manquements à son devoir de conseil et par le fait qu'elle a accepté le support sans réserve. Au regard ces éléments, les demandes de Monsieur [Z] et de Madame [X] ne sont pas fondées et doivent être intégralement rejetées. Sur les demandes accessoires Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens. Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, DECLARE Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [X] irrecevables à présenter une fin de non recevoir tirée de la prescription, comme tardive ; REJETTE l'intégralité des demandes formées par Monsieur [U] [Z] et par Madame [K] [X] ; CONDAMNE Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [X] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
Articles de loi cités
article 2241 du Code Civilarticle 122 du code de procédure civile selon leqarticle 455 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aaca270c777d3ec8eb360b
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