Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca280c777d3ec8eb360e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 205 067 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 20/01172 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXP6 Jugement du 18 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787 Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Septembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023 devant : Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. HOTEL DE [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [H] [K], ès qualités d’héritier de Mme [Y] [K], ayant pour mandataire la régie ONLINE SARL né le 01 Octobre 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON Madame [R] [K] épouse [U], ès qualités d’héritière de Mme [Y] [K], ayant pour mandataire la régie ONLINE SARL née le 26 Octobre 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2005, Monsieur [E] [B], ayant pour mandataire de gestion la régie [B], a donné à bail à la société HOTEL DE [8], dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], un vestibule desservant deux chambres au premier étage, un vestibule desservant trois chambres au quatrième étage, deux chambres mansardées au sixième étage et des WC communs. Par acte sous seing privé du 13 juillet 2012, Madame [Y] [K], aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui ses enfants Madame [R] [K] et Monsieur [H] [K], a donné à bail à la société HOTEL DE [8], dans le même immeuble, cinq chambres au premier étage, deux chambres au quatrième étage et des WC communs. L’ensemble de ces locaux ont été loués avec pour destination exclusive l’exploitation de chambres d'hôtel réparties sur les six étages de l'immeuble qui comporte également des appartements privés. Le 12 avril 2019, la société HOTEL DE [8] s'est vue notifier un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de son commerce reposant sur un rapport du directeur départemental et métropolitain des services d'incendie et de secours du 11 mars 2019. Par arrêté du 11 avril 2019, l'adjoint délégué au maire de [Localité 4] lui a enjoint d'interdire l'accueil du public dans son établissement. Malgré ses demandes, la société HOTEL DE [8] n'a pas pu reprendre son activité. La société HOTEL DE [8] a saisi le tribunal judiciaire de LYON qui, par jugement du 10 septembre 2020, a : débouté la société Hôtel de [8] de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [E] [B] et de Madame [Y] [K] à exécuter les travaux préconisés par l'autorité administrative ; débouté la société Hôtel de [8] de sa demande tendant à entendre prononcer la caducité du bail pour cause de disparition de son objet en cours d'exécution ; débouté la société Hôtel de [8] de sa demande en remboursement des loyers et charges pour la période des 2ème et 4ème trimestre 2019 ; débouté la société Hôtel de [8] de sa demande tendant à entendre condamner Monsieur [B] et Madame [K] à lui payer des dommages et intérêts au titre d'un préjudice économique ; condamné la société hôtel de [8] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 5 384€ au titre des loyers dus au 1er janvier 2020 ; prononcé la résolution judiciaire du bail conclu le 5 avril 2005 entre la société Hôtel de [8] et Monsieur [E] [B] ; prononcé la résolution judiciaire du bail conclu le 13 juillet 2012 entre la société Hôtel de [8] et Madame [Y] [K]; dit que la société Hôtel de [8] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; condamné la société Hôtel de [8] à verser à Monsieur [E] [B] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges en cours, soit 2 424€ par trimestre jusqu’à la libération effective des lieux ; condamné la société Hôtel de [8] à verser à Madame [Y] [K] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges en cours, soit 2 047€ par trimestre jusqu’à la libération effective des lieux ; déclaré le présent jugement commun au Service des impôts des entreprises de Caluire et à BMW FINANCE SNC, créanciers inscrits ; condamné la société Hôtel de [8] aux dépens, en ce compris les frais d'exécution ; autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ; condamné la société Hôtel de [8] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Hôtel de [8] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La société HOTEL DE [8] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 2 février 2023, la cour d'appel de LYON a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. En parallèle de cette procédure, selon acte d'huissier de justice du 25 février 2020, la société HOTEL DE [8] a donné assignation à Madame [Y] [K] afin d'entendre déclare nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 février 2020 et subsidiairement d'obtenir des délais de paiement pour s'acquitter des causes du commandement. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 5 mai 2021 la société HOTEL DE [8] sollicite qu'il plaise : Vu l’article L 145-41 du Code de commerce, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat dont la liste ci-après, DECLARER la demande de la société HOTEL DE [8] recevable et bien fondée, En conséquence, A titre principal, DIRE nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 7 février 2020. A titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à considérer que le commandement de payer visant la clause résolutoire est régulier, ACCORDER un délai de deux années pour s’acquitter des causes du commandement, CONDAMNER Madame [Y] [K] à payer à la société HOTEL DE [8] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [Y] [K] aux entiers dépens de la procédure ; DIRE QUE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent BURGY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 6 octobre 2021, Madame [R] [K] épouse [U] et Monsieur [H] [K], pris en qualité d'héritiers de Madame [Y] [K] sollicitent qu'il plaise : Vu l’article 1104 du Code Civil, Vu l’article L145-41 du Code de Commerce, Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces, JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 février 2020 a valablement été délivré à la société HOTEL DE [8] par Madame [K] ; JUGER que ce commandement de payer est demeure infructueux ; En conséquence, DEBOUTER la société HOTEL DE [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE RECONVENTIONNEL DECLARER acquise la clause résolutoire du bail commercial du 13 juillet 2012 signé entre Madame [K] et la société HOTEL DE [8] ; ORDONNER l’expulsion immédiate de la société HOTEL DE [8] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNER la société HOTEL DE [8] à verser à Madame [R] [K] et Monsieur [H] [K] une indemnité d’occupation équivalente à deux fois le montant du loyer, CONDAMNER la société HOTEL DE [8] à verser à Madame [R] [K] et Monsieur [H] [K] la somme de 12 050,67 euros au titre de la dette locative ; EN TOUTES HYPOTHESES CONDAMNER la société HOTEL DE [8] à verser à Madame [R] [K] et Monsieur [H] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société HOTEL DE [8] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution ; DIRE ET JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de la société HOTEL DE [8] La société HOTEL DE [8] soutient que la bailleresse aurait délivrer le commandement visant la clause résolutoire de mauvaise foi dès lors qu'il aurait manqué à son obligation de délivrance conforme en refusant de prendre en charge des travaux de mise en conformité prescrits par l'autorité administrative. Toutefois, le tribunal judiciaire de LYON, aux termes d'un jugement du 10 septembre 2020, confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel de LYON, a déjà jugé qu'aucun manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme ne pouvait être retenu à l'encontre de la bailleresse. La société HOTEL DE [8] ne saurait donc arguer des manquements du bailleur, non avérés, pour cesser de s'acquitter du montant des loyers et charges. Il résulte des décomptes produits (pièces 2 et 4 des défendeurs) que la société HOTEL DE [8] ne règle plus ses loyers depuis le 4ième trimestre 2019. Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 février 2020 fondé sur le non paiement des loyers à échéance a donc été valablement délivré, sans qu'aucune mauvaise foi de la bailleresse ne soit démontrée. Il s'ensuit que la demande de la société HOTEL DE [8] tendant à entendre déclarer nul et nul effet le commandement de payer du 7 février 2020 doit être rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [K] Il est établi et non contesté que le bail conclu entre les parties le 13 juillet 2012 contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d'un seul terme des loyers et ce, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionné ce délai. La société HOTEL DE [8] ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le mois de sa délivrance. Il n'y a toutefois pas lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 13 juillet 2022, ni à ordonner l'expulsion de la société HOTEL DE [8] et à la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. La cour d'appel de LYON a confirmé le jugement du 10 septembre 2020, lequel avait déjà prononcé la résolution judiciaire du bail, ordonné l'expulsion de la société HOTEL DE [8] et l'avait condamnée à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Les demandes formées de ce chef seront rejetées. alors qu'il est établi et non contesté que la société HOTEL DE [8] a de toute façon quitté les lieux le 15 mars 2021. Il convient en revanche de condamner la société HOTEL DE [8] à payer aux consorts [K] l'arriéré locatif dont il est justifié à hauteur de la somme de 12 050, 67€ selon décompte arrêté au 1er octobre 2021 produit au débat. Sur la demande de délais de paiement Vu l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; La société HOTEL DE [8] soutient, sans en justifier, qu'elle s'acquitte déjà de sa dette locative par des versements mensuels de 200€ . Elle ne verse en tout cas aucune pièce relative à sa situation financière et ne justifie donc pas qu'elle serait en mesure de s'acquitter de sa dette de façon échelonnée dans le délai de deux ans. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La société HOTEL DE [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais d'exécution. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [K], en leur allouant la somme globale justifiée de 2 000€, au paiement de laquelle la société HOTEL DE [8] sera condamnée. Le présente jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Vu l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 2 février 2023 ; REJETTE la demande de la société HOTEL DE [8] tendant à entendre dire nul et nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 7 février 2020 ; REJETTE les demandes des consorts [K] tendant à entendre déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à entendre ordonner l'expulsion de la société HOTEL DE [8] et à l'entendre condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE la société HOTEL DE [8] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [R] [K], venant aux droits et obligations de Madame [Y] [K], la somme de 12 050, 67€ au titre de l'arriéré locatif ; REJETTE la demande de délais de paiement formée par la société HOTEL DE [8] ; CONDAMNE la société HOTEL DE [8] aux dépens, en ce non compris les frais d'exécution ; CONDAMNE la société HOTEL DE [8] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [R] [K] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Patricia BRUNONDelphine SAILLOFEST
Articles de loi cités
article 1104 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1104 du Code civilarticle L145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code Civilarticle 1244-1 du code civil dans sa rédaction appliarticle L 145-41 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle L145-41 du Code de Commercearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aaca280c777d3ec8eb360e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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