Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca280c777d3ec8eb361a
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 06 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF [Localité 3] C/ Madame [O] [U] N° RG 20/00267 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUY2 DEMANDERESSE URSSAF [Localité 3], dont le siège social est sis [5] - [Adresse 2] représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88 DÉFENDERESSE Madame [O] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Léane FRUITIER-ZOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3671 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF [Localité 3] [O] [U] la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Me Léane FRUITIER-ZOZ, vestiaire : 3671 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF [Localité 3] la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 28 janvier 2020, Madame [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 14 octobre 2019 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 20 janvier 2020, pour le recouvrement d’une somme de 597 € correspondant au montant des cotisations sociales et majorations afférentes aux échéances dues pour les mois de février, mai, août 2017 ainsi qu’à celle de novembre 2018. Par conclusions déposées à l’audience, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 3] venant aux droits de la RAM [Localité 3] et du RSI (CAMPL) demande au tribunal de : Recevoir l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des [Localité 3] en sa défense ; Déclarer recevable le présent recours mais mal fondé ; Dire la contrainte du 14 Octobre 2019 valablement décernée ; Condamner Madame [U] [O] au paiement de la somme de 597 € dont 517 € de cotisations, 80 € de majorations de retard et de majorations complémentaires sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement ; Condamner Madame [U] [O] conformément à l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, aux frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte sauf cas d’opposition fondée ; Débouter Madame [U] [O] de toutes ses demandes. L’URSSAF [Localité 3] précise l’assiette retenue pour le calcul des cotisations d’assurance maladie pour l’année 2017, ainsi que le taux appliqué. Elle relève également que les règlements que Madame [U] prétend avoir effectué l’ont été auprès de l’URSSAF [Localité 4] et non auprès de l’URSSAF des [Localité 3], qui est un organisme distinct et qui a été désigné pour recouvrer les cotisations d’assurance maladie antérieures au 1er janvier 2018, auparavant recouvrées par la RAM-[Localité 3]. Par conclusions déposées à l’audience, Madame [O] [U] demande au tribunal de : Déclarer recevable l’opposition formée par Mme [U].Juger qu’il existe une contestation réelle et sérieuse quant à l’existence de la créance de l’URSSAF des [Localité 3] et donc sur les sommes réclamées par cette dernière. En conséquence, Débouter l’URSSAF des [Localité 3] de sa demande de condamnation de Mme [U] à payer la somme de 597 €, outre les frais de recouvrement.A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la créance existe et est justifiée : Juger que la condamnation de Madame [U] sera limitée à la somme de 517 € déduction faites des majorations de retard. Au soutien de ses demandes, elle fait état de l’absence de production de document, relevé ou appel de cotisation pour les échéances de février, mai et août 2017 ainsi que celle de novembre 2018 à l’appui de la contrainte en litige. Elle fait valoir également l’existence d’une contestation réelle et sérieuse quant à la réalité de la créance avancée par l’URSSAF [Localité 3]. Elle affirme enfin n’avoir jamais été rendue destinataire d’aucune relance relative aux cotisations dues, de sorte que les majorations de retard ne seraient pas justifiées. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité formelle de la contrainte litigieuse Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte ne peut être délivrée qu’à la suite d’une mise en demeure restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification. La mise en demeure, comme la contrainte, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Aucune disposition ne conditionne cependant la validité de la contrainte à l’émission d’appels de cotisations antérieurs à la mise en demeure, laquelle constitue le seul acte préalable nécessaire à la validité de la procédure de recouvrement. En l’espèce, Madame [U] fait valoir l’irrégularité de la procédure de recouvrement en évoquant l’absence de réception préalable d’appels de cotisations de l’URSSAF [Localité 3] relativement aux cotisations d’assurance maladie litigieuses, non démentie en cela par l’URSSAF [Localité 3], qui ne verse aux débats aucun appel de cotisations au titre des échéances visées dans la mise en demeure puis dans la contrainte. Pour autant, l’absence d’appel de cotisations préalablement à la mise en demeure n’est pas de nature à atteindre la validité de la procédure de recouvrement, pourvu qu’il soit établi, comme c’est le cas en l’espèce, qu’une mise en demeure a bien été notifiée pour chacune des périodes de cotisations visées dans la contrainte. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le bien-fondé de la contrainte litigieuse Sur le calcul des cotisations réclamées Selon l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, les cotisations d’assurance maladie des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Les cotisations (…) sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. (…). Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles (…) sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours (…) ». Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [U] a été légalement affiliée auprès de trois organismes distincts pour sa couverture sociale, jusqu’au 31 décembre 2017 : Caisse de retraite : cotisations d’assurance vieillesseRSI [Localité 3] Province / Organisme conventionné LA RAM : cotisations d’assurance maladie URSSAF [Localité 4] : cotisations familiales, CSG, CRDS. Madame [U], reprenant le calcul des cotisations effectué par l’URSSAF [Localité 3], ne conteste ni l’assiette de cotisations (11.880 euros de revenus d’activité au titre de l’année 2017), ni le taux appliqué. Elle s’interroge quant à l’information que pouvait avoir l’URSSAF en 2017 des revenus perçus en 2017, alors que ces revenus n’ont été déclarés qu’en juin 2018, et sur la manière dont l’organisme a pu calculer le montant des échéances trimestrielles provisionnelles de février, mai et août 2017, ainsi que l’échéance de régularisation 2017, en novembre 2018. L’URSSAF [Localité 3] ne répond pas sur ce point et ne démontre pas avoir calculé les échéances dues au titre de l’année 2017 d’abord de manière provisionnelle sur la base de revenus antérieurs, puis au terme d’une régularisation lors de la déclaration des revenus effectivement perçus en 2017, ainsi que le prévoit l’article L.131-6-2 précité. Il n’en demeure pas moins que les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale précité. Indépendamment de la détermination du montant des échéances trimestrielles, qui pose effectivement question, Madame [U] ne démontre pas que les sommes visées dans la contrainte (échéances de février, mai et août 2017 + régularisation de novembre 2018), cumulées à d’autres sommes éventuellement réglées par elle au titre des cotisations maladie de l’année 2017, excèdent les cotisations maladie dues annuellement au titre de l’année 2017 sur la base du revenu d’activité non salarié de 11.880 euros, qu’elle ne conteste pas avoir effectivement perçu. En outre, contrairement à ce qu’elle soutenait aux termes de son opposition, madame [U] ne soutient plus dans ses dernières écritures avoir réglé les cotisations maladie réclamées. L’URSSAF [Localité 3] justifie quoiqu’il en soit que les règlements intervenus en 2017 ont été adressés à l’URSSAF [Localité 4], en charge du recouvrement des seules cotisations familiales, de la CSG et CRDS dues jusqu’au 31 décembre 2017. En conséquence, les cotisations maladie visées dans la contrainte délivrée par l’URSSAF [Localité 3] au titre de l’année 2017 sont dues. Sur les majorations contestées En sollicitant, à titre subsidiaire, que sa condamnation soit limitée à la somme de 517 euros, madame [U] sollicite en réalité la remise totale des majorations de retard visées dans la contrainte litigieuse, pour un montant de 80 euros. Or, la demande de remise totale ou partielle des majorations de retard relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale et elle n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. Il en résulte que le débiteur ne peut saisir la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de remise de majorations que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte, qui ne peut avoir cet objet. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 14 octobre 2019 et signifiée le 20 janvier 2020 pour un montant total de 597 €, dont 517 euros au titre des échéances dues pour les mois de février, mai, août 2017 ainsi que novembre 2018, outre 80 € au titre des majorations de retard y afférentes. Madame [U] sera condamnée au paiement de ces sommes, à charge pour elle de solliciter la remise des majorations après règlement des cotisations dues au principal auprès du directeur de l’organisme de recouvrement. Sur les frais de signification Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2019, dont il est justifié pour un montant de 42,41 €, seront donc mis à la charge de Madame [U]. Sur les dépens Madame [U] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, Valide la contrainte établie le 14 octobre 2019 et signifiée le 20 janvier 2020 pour un montant de 597 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances afférentes aux mois de février, mai, août 2017 et novembre 2018 ; Condamne Madame [O] [U] à payer à l’URSSAF la somme totale de 597 euros ; Condamne Madame [O] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 14 octobre 2019, d’un montant de 42,41 euros ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Madame [O] [U] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65aaca280c777d3ec8eb361a
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