Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca280c777d3ec8eb361f
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Janvier 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 07 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [Y] [H] C/ URSSAF [Localité 2] N° RG 18/07654 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TQII DEMANDEUR Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE URSSAF [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [B], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Y] [H] URSSAF [Localité 2] Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 24 décembre 2018, M. [Y] [H] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la décision rendue le 30 novembre 2018 par la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 2] et notifiée le 03 décembre 2018, qui rejette sa demande ( formulée le 30 mai 2018) d’adhésion au régime de la micro-entreprise à compter du 03 avril 2018 s’agissant de son immatriculation en qualité de formateur. A l’appui de son recours, M. [H] expose qu’il a été immatriculé auprès de l’URSSAF via son site internet début 2018 et qu’après les demandes de règlement de cotisations début mai, il s’est aperçu avoir commis une erreur lors de son inscription ; qu’ il s’est inscrit en qualité de profession libérale alors qu’il souhaitait en réalité opter pour le statut de la micro-entreprise ; qu’ il a contacté une préposée de l’URSSAF qui l’a invité à faire une réclamation et que malgré cette démarche qu’il a réalisée , un refus lui a été opposé le 20 juillet 2018 ; qu’il a ensuite saisi la commission de recours amiable, invoquant le « droit à l’erreur » mais que la CRA a rejeté sa demande. Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience , l’URSSAF [Localité 2] fait valoir que: - M. [H] a été affilié à l’URSSAF [Localité 2] du 24 janvier 2018 au 31 décembre 2018 sous le statut de travailleur indépendant classique exerçant une activité libérale; depuis le 1er janvier 2019, il est affilié à l’URSSAF sous le statut de l’auto-entrepreneur ; - par courrier du 30 mai 2018, il a sollicité la modification de son statut de travailleur indépendant classique vers celui de l’auto-entrepreneur invoquant une erreur faite lors de ses démarches d’inscription sur le site internet de l’URSSAF ; par courrier du 20 juillet 2018, l’Union l’a informé que ce changement de régime ne pourrait prendre effet qu’à compter du 1er janvier suivant la date de la demande ; le cotisant a saisi la CRA le 23 juillet 2018 ; par décision du 30 novembre 2018 notifiée le 03 décembre 2018, la CRA a confirmé à M. [H] que sa demande de changement de régime ne pourrait être effective qu’ à compter du 1er janvier 2019 et que le droit à l’erreur ne pouvait être appliqué à sa demande ; - selon les dispositions de l’article L. 131-6-8 du code de la sécurité sociale, la demande de changement de régime doit être faite au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création d’activité ; le cotisant ayant débuté son activité indépendante le 24 janvier 2018 et ayant opté fiscalement pour le régime spécial des bénéfices non commerciaux (BNC) qui relève de la micro-entreprise, il disposait d’un délai de 3 mois à compter du 24 janvier 2018 pour bénéficier du règlement simplifié des cotisations et contributions sociales des indépendants (régime micro social) soit jusqu’au 24 avril 2018 ; or sa demande est hors délai dans la mesure où elle a été faite le 30 mai 2018 ; le changement de régime n’a donc pris effet qu’au 1er janvier 2019, 1er janvier de l’année civile suivant la date de la demande ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance dite loi ESSOC qui a institué le droit à régularisation en cas d’erreur a été promulguée au journal officiel (JO) du 11 août 2018 ; selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ; le législateur n’a pas édicté de dérogation au principe de la non- rétroactivité des lois ; M. [H] argue avoir fait sa demande en décembre 2018 par lettre recommandée ; toutefois il a fait sa demande initiale de régularisation d’erreur le 30 mai 2018 soit antérieurement à la promulgation de la loi précitée ; par conséquent M. [H] ne pouvait bénéficier du droit à l’erreur. L’URSSAF [Localité 2] demande au Tribunal de débouter M. [H] de ses demandes. MOTIFS DU TRIBUNAL M. [H] a été affilié à l’URSSAF [Localité 2] du 24 janvier 2018 au 31 décembre 2018 sous le statut de travailleur indépendant classique exerçant une activité libérale de formateur. Depuis le 1er janvier 2019, il est affilié à l’URSSAF sous le statut de l’auto-entrepreneur. Par courrier du 30 mai 2018, il a sollicité la modification de son statut de travailleur indépendant classique vers celui de l’auto-entrepreneur invoquant une erreur faite lors de ses démarches d’inscription sur le site internet de l’URSSAF. Par courrier du 20 juillet 2018, l’Union l’a informé que ce changement de régime ne pourrait prendre effet qu’à compter du 1er janvier suivant la date de la demande. M. [H] a contesté cette décision en saisissant la CRA le 23 juillet 2018. Par décision du 30 novembre 2018 notifiée le 03 décembre 2018, la CRA a confirmé à M. [H] que sa demande de changement de régime ne pourrait être effective qu’ à compter du 1er janvier 2019 et que le droit à l’erreur ne pouvait être appliqué à sa demande. Sur le délai pour demander un changement de régime : L’article L. 131-6-8 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de changement de régime doit être faite au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création d’activité. En l’espèce, M. [H] ayant débuté son activité indépendante le 24 janvier 2018 et ayant opté fiscalement pour le régime spécial des bénéfices non commerciaux (BNC) qui relève de la micro-entreprise, il disposait d’un délai de 3 mois à compter du 24 janvier 2018 pour bénéficier du règlement simplifié des cotisations et contributions sociales des indépendants (régime micro social) soit jusqu’au 24 avril 2018. Or, sa demande a été faite le 30 mai 2018 et c’est donc à bon droit que l’URSSAF a refusé de lui accorder le bénéfice du régime micro social à compter de son début d’activité. Le changement de régime n’a pris effet qu’au 1er janvier 2019, soit le 1er janvier de l’année civile suivant la date de la demande de changement. Sur l’application du droit à l’erreur : La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance dite loi ESSOC a institué le droit à régularisation en cas d’erreur et a été promulguée au journal officiel (JO) du 11 août 2018. L’article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir, et qu’elle n’a point d’effet rétroactif. Le législateur n’a pas prévu de dérogation au principe de la non- rétroactivité des lois s’agissant de la loi ESSOC. En l’espèce, M. [H] argue avoir fait sa demande en décembre 2018 par lettre recommandée ( soit sa lettre de saisine du tribunal). Toutefois, il y a lieu de constater qu’il a fait sa demande initiale de régularisation d’erreur le 30 mai 2018 soit antérieurement à la promulgation de la loi précitée. Par conséquent M. [H] ne pouvait bénéficier du droit à l’erreur. Il convient de débouter M. [H] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, Déboute M. [Y] [H] de ses demandes ; Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [Y] [H]. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65aaca280c777d3ec8eb361f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA