Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca290c777d3ec8eb363f
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 46 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 06 Novembre 2023 jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Madame [F] [T] N° RG 20/00446 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWKV DEMANDERESSE URSSAF PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88 DÉFENDERESSE Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF PAYS DE LA LOIRE [F] [T] la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF PAYS DE LA LOIRE la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 17 janvier 2020, réceptionné le 18 février 2020, Madame [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 14 octobre 2019 et signifiée le 4 février 2020 à la demande de l’URSSAF Pays de la Loire, pour le recouvrement d’une somme de 244 € correspondant au montant des cotisations et des majorations forfaitaires de retard afférentes aux échéances de régularisations 2017. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Pays de la Loire demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 14 octobre 2019 au titre des échéances régularisation 2017 pour la somme de 244 €,Condamner Madame [F] [T] au paiement à l’URSSAF Pays de la Loire de la somme de 244€ dont 232€ de cotisations et 12€ de majorations de retard,Débouter Madame [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [F] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte litigeuse. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Pays de la Loire rappelle que Madame [T] a été légalement affiliée au régime social des indépendants au 20 juin 2017 au titre d’une activité libérale entrant dans le champ d’application de l’article L613-1 du code de la sécurité sociale. Elle a été affiliée auprès de trois organismes distincts pour sa couverture sociale jusqu’au 31 décembre 2017 : Caisse de retraite : cotisations d’assurance vieillesse ;RSI PL Province/organisme conventionné LA RAM : cotisations d’assurance maladieURSSAF de son département : cotisations familiales, CSG, CRDS Elle précise que suite à la loi n° 2015/1702 du 21 décembre 2015 relative au financement de la sécurité sociale pour 2016 et à compter du 1er janvier 2018, la gestion du recouvrement des cotisations d’assurance maladie, auparavant confiée à la RAM PL, a été transférée aux URSSAF. S’agissant de la gestion du recouvrement des cotisations antérieures au 1er janvier 2018, l’URSSAF Pays de Loire a été désignée pour assurer le recouvrement des cotisations des ex-affiliés RAM au titre de l’assurance maladie des professions libérales en métropole. L’URSSAF Pays de la Loire soutient que Madame [T] confond les cotisations à régler auprès de l’URSSAF Rhône Alpes et celles à régler auprès de l’URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de l’ex organisme RAM. Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Pays de la Loire soutient que l’accusé de réception de la mise en demeure du 27 juin 2019 a bien été signé le 3 juillet 2019 par Madame [T]. Elle indique que l’assurée n’a pas contesté cette mise en demeure dans les délais impartis devant la commission de recours amiable et que l’organisme de recouvrement n’est pas tenu d’adresser au cotisant un appel de cotisations. Sur le montant des cotisations réclamées, l’URSSAFF soutient que l’intéressée n’a rien réglé au titre de sa cotisation 2017 et reste redevable de 232€ au principal au titre de 2017 (échéance 08/2018 et 11/2018). Elle précise que les échéances litigieuses du 5 août et 5 novembre 2018 sont consécutives à une mise à jour des cotisations intervenues en 2018 à la suite de la réception des revenus 2017 de Madame [T]. En outre il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction du mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. A l’appui de son opposition, Madame [F] [T] précise, d’une part, ne pas avoir reçu de premier appel de cotisations et d’autre part avoir toujours régularisé ses cotisations appelées par les services de l’URSSAF Rhône Alpes. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023, au cours de laquelle Madame [F] [T] n’était pas présente, ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité formelle de la contrainte litigieuse Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, (…) par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. » Aucune disposition ne conditionne cependant la validité de la contrainte à l’émission d’appels de cotisations antérieurs à la mise en demeure, laquelle constitue donc le seul acte préalable nécessaire à la validité de la procédure de recouvrement. En l’espèce, Madame [F] [T] fait valoir l’irrégularité de la procédure de recouvrement en évoquant l’absence de réception préalable d’appels de cotisations de l’URSSAF Pays de la Loire relativement aux cotisations d’assurance maladie litigieuses, non démentie en cela par l’URSSAF Pays de la Loire, qui ne verse aux débats aucun appel de cotisations au titre des échéances visées dans la mise en demeure, puis dans la contrainte. Pour autant, l’absence d’appel de cotisations préalablement à la mise en demeure n’est pas de nature à atteindre la validité de la procédure de recouvrement, pourvu qu’il soit établi, comme c’est le cas en l’espèce, qu’une mise en demeure a bien été notifiée pour chacune des périodes de cotisations visées dans la contrainte. Ce moyen de contestation sera donc rejeté. Sur le bien fondé de la contrainte litigieuse Sur le calcul des cotisations réclamées Selon l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations d’assurance maladie des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. La cotisation est calculée en application du taux de 6,5 % des revenus non-salariés non agricoles conformément à l’article D612-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. A compter du 1er janvier 2017, les assurés dont le revenu professionnel est inférieur à 27.460 € (soit 70 % du plafond annuel de sécurité sociale 2017) bénéficient d’une réduction du montant de leur cotisation 2017 suite à la mise en œuvre d’un mécanisme de dégressivité du taux maladie de 6,5 % à 3%. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, Madame [F] [T] a été régulièrement affiliée au régime social des indépendants au 20 juin 2017, en qualité de professionnelle libérale. L’URSSAF Pays de la Loire expose le calcul des cotisations, se fondant sur une assiette de 10.097 € de revenus déclarés au titre de l’exercice 2017 et un taux dégressif de 4,29 %, en effectuant la proratisation du 20 juin au 31 décembre 2017 (soit 195 jours / 365), soit une cotisation annuelle de 232 euros pour la période du 20 juin au 31 décembre 2017, appelée en deux échéances de 116 euros le 5 août 2018 et le 5 novembre 2018. La contrainte est donc fondée dans son montant. Sur les règlements prétendument effectués Aux termes de son recours, Madame [F] [T] soutient avoir toujours régularisé ses cotisations appelées par les services de l’URSSAF Rhône Alpes et joint à ce titre des documents issus de son compte URSSAF. Néanmoins, et comme le souligne l’URSSAF Pays de la Loire, l’intéressée semble confondre les cotisations familiales, la CSG et CRDS à régler auprès de l’URSSAF Rhône Alpes et les cotisations maladie à régler auprès de l’URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de l’ex organisme RAM. Les documents qu’elle transmet, qui justifient que le règlement de ses cotisations sont à jour, relèvent de l’URSSAF Rhône Alpes et non de l’URSSAF Pays de la Loire. Il convient, au regard de ces éléments, de valider la contrainte établie le 14 octobre 2019 et signifiée le 4 février 2020 pour un montant de 244 euros, correspondant à 232 euros de cotisations maladies pour 2017, au titre des échéances de régularisation d’août 2018 et novembre 2018, outre 12 euros de majorations de retard y afférentes. Sur les frais de signification Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2019, dont il est justifié pour un montant de 42,41 €, seront donc mis à la charge de Madame [F] [T]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte du 14 octobre 2019 signifiée le 4 février 2020 pour le montant de 244 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2017 ; Condamne Madame [F] [T] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire la somme totale de 244€; Condamne Madame [F] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 4 février 2020, d’un montant de 42,41€ ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Madame [F] [T] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65aaca290c777d3ec8eb363f
Données disponibles
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