Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca2a0c777d3ec8eb3644
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 18 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :20 novembre 2023 Requête n° : N° RG 21/00113 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRDD PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [Y] [D] né le 26 Août 1957 [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne assisté de [X] [D], son épouse partie défenderesse MDMPH [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière - en présence de Antoine WYSS, greffier stagiaire Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Y] [D] MDMPH [Localité 5] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2021, Monsieur [D] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la CDAPH de la MDMPH de [Localité 5] du 1er juillet 2020 qui a refusé de lui attribuer une aide au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) aux motifs : - qu'il ne rencontrait pas une difficulté absolue dans la réalisation d'une activité ou une difficulté grave dans la réalisation de deux activités liés aux actes essentiels de la vie, à la communication, à des tâches et des exigences générales et dans ses relations avec autrui. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20 novembre 2023. À cette date, en audience publique : - Monsieur [D] [Y] a comparu assisté par son épouse, Madame [D] [X]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il sollicite l'attribution d'une aide au titre de la PCH en raison des pathologies dont il souffre, - la MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [I] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [D] [Y] qui a été en mesure de présenter des observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18 janvier 2024. DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat. Sur l'éligibilité à la prestation de compensation du handicap Il résulte des dispositions de l'article L 245-3 du Code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1°/ Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2°/ Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3°/ Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4°/ Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5°/ Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides techniques apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles (article D245-5 du Code de l'action sociale et des familles). Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. Les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation. L'annexe 2-5 de l'article D 245-5 du code de l'action sociale et des familles précise notamment que les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants : - présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. - les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. En l'espèce, Monsieur [D] [Y] est lourdement handicapé ; un taux d'incapacité supérieur à 80 % lui a été attribué. Au regard des pièces versées au dossier, des débats d'audience et des éléments médicaux objectifs constatés par le Docteur [I] [T] qui relève entre autres que Monsieur [D] [Y] présente deux difficultés graves, le tribunal dispose d'éléments suffisant pour dire que Monsieur [D] [Y] est éligible à la prestation de compensation du handicap. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [D] [Y], - RÉFORME la décision contestée, - DIT que Monsieur [D] [Y] est éligible à la prestation de compensation du handicap, - DIT qu'il appartient à la MDMPH de [Localité 5] de déterminer l'aide nécessaire à apporter à Monsieur [D] [Y] en lien avec son handicap. - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 18 janvier 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. La GreffièreLe Président Anne DESHAYESAntoine NOTARGIACOMO
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aaca2a0c777d3ec8eb3644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA