Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca2a0c777d3ec8eb365a
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 926 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Janvier 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 09 Octobre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [X] [M] N° RG 17/02349 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S273 DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 DÉFENDEUR Monsieur [X] [M], demeurant Chez Mme [S] [H] - [Adresse 1] représenté par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, vestiaire 365 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [X] [M] la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée réceptionnée le 9 octobre 2017, Monsieur [X] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 19 septembre 2017 et signifiée le 22 septembre 2017 à la demande de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) et l’URSSAF Rhône-Alpes, pour le recouvrement d’une somme de 9 262 € correspondant au montant des cotisations sociales et majorations dues au titre du mois de décembre 2016. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de : Valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour la somme de 9 262 € se rapportant à l’échéance de décembre 2016, Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 9 262 €, Dire er juger que cette contrainte sera augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, Condamner Monsieur [M] aux dépens. Elle soutient que les cotisations et contributions sociales réclamées sont obligatoires et d’ordre public et qu’elles ne peuvent, par conséquent, faire l’objet d’aucune remise ou annulation. Elle ajoute que le recouvrement de ces cotisations doit être opéré sans délai. Elle fait valoir que les demandes de délais formées par les cotisants relèvent de la compétence exclusive des organismes sociaux et indique, à cet effet, ne pas être opposée à ce que Monsieur [M] mette en place un délai de paiement avec le commissaire de justice en charge du recouvrement des sommes réclamées. Elle expose, en outre, les modalités de calcul des cotisations initialement dues par le cotisant et des sommes restants dues et recouvrées par voie de contrainte. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [X] [M] demande au tribunal de : A titre principal : Rejeter l’intégralité des demandes de l’URSSAF RHONE ALPES. A titre subsidiaire : Accorder des délais de paiements et ordonner que le paiement de la somme de 9 262 € se fera en 23 échéances d’un montant de 30 € et la dernière de 8 572 €, Rejeter la demande de voir la contrainte augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, Rejeter tout autre demande. Y ajoutant, il a demandé oralement lors de l’audience que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait état de l’existence de difficultés financières ayant justifié la mise en œuvre d’une procédure de sauvegarde de la société en novembre 2016 puis d’une mesure de liquidation judiciaire. Il déclare avoir appris, à l’issue de cette mesure de liquidation judiciaire, qu’il était toujours redevable des « cotisations RSI ». Il précise ne pas contester le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF. Il fait cependant état de difficultés liées à sa situation financière et personnelle (de santé) afin de solliciter des délais de paiement et l’absence d’exécution provisoire. Après plusieurs renvois contradictoires, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’opposition à la contrainte Monsieur [X] [M] a été régulièrement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er novembre 2013 au 16 mars 2017 au titre de son activité d’associé de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [2]. A ce titre et conformément aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, il était redevable de cotisations et contributions sociales compte tenu de l’exercice de son activité indépendante et ce, durant toute sa période d’affiliation. Or, en l’absence de règlement des cotisations dues pour l’échéance de décembre 2016, Monsieur [M] a été destinataire d’une mise en demeure du 15 avril 2017, adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, reçues le 3 mai 2017. A défaut de règlement malgré l’envoi de cette mise en demeure, Monsieur [M] a été destinataire d’une contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 22 septembre 2017, conformément aux dispositions en vigueur. Aux termes de son recours, Monsieur [X] [M] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement ainsi mise en œuvre. Il ne conteste pas davantage ni le bien-fondé, ni le montant réclamé par l’URSSAF au titre de l’échéance de décembre 2016. L’organisme de recouvrement fournit, quant à lui, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul mises en œuvre permettant de justifier dudit montant. L’URSSAF précise, en effet, que Monsieur [M] était redevable, au titre de l’année 2016, de la somme de 35 441 € répartie comme suit : 22 202 € au titre des cotisations définitives 2016, 13 239 € au titre de la régularisation des cotisations 2015. Elle indique, en outre, que ce montant a été réparti selon un échéancier s’étalant sur l’ensemble de l’année 2016 et prévoyant une échéance à hauteur de 10 097 € pour le mois de décembre 2016. A ces cotisations, s’ajoutent les majorations de retard de 553 € et sont déduites les sommes payées par le cotisant à hauteur de 1388 €. Il convient, au regard de ces éléments, de valider la contrainte établie le 19 septembre 2017 et signifiée le 22 septembre 2017 pour un montant actualisé à 9 262 € au titre de l’échéance due pour le mois de décembre 2016 et des majorations de retard y afférentes. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil qui prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. S’applique, en revanche, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ». Il résulte de cette disposition que le directeur de l’organisme de recouvrement dispose d’une compétence exclusive pour accorder des délais de paiement. La demande de délais de paiement formée devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est irrecevable. Sur les frais de signification Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 septembre 2017, dont il est justifié pour un montant de 72,24 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [X] [M]. Sur l’exécution provisoire En l'espèce, la présente décision « est exécutoire de droit à titre provisoire », en vertu de l'article R.133-3, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, applicable au litige. La demande formulée par le cotisant visant à écarter l’exécution provisoire sera, par conséquent, rejetée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Valide la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 et signifiée le 22 septembre 2017 pour le montant total de 9 262 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2016 ; Condamne Monsieur [X] [M] à payer à l’URSSAF la somme totale de 9 262 € ; Condamne Monsieur [X] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 19 septembre 2017, d’un montant de 72,24 € ; Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [X] [M] ; Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65aaca2a0c777d3ec8eb365a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA