Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aaca2b0c777d3ec8eb365d
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 JANVIER 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 15 novembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [G] [I] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/02305 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VL4O DEMANDEUR Monsieur [G] [I] Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne, assisté de Monsieur [R] [U], juriste de la FNATH Rhône Alp’Ain, muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE Située, [Adresse 5] Représentée par Madame [V] [Y], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : M.[G] [I] [3] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : M.[G] [I] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [I], travaillant comme représentant exclusif au sein de la société [4], a souscrit le 13 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une "tendinopathie de l'épaule droite avec rupture transfixiante du tendon du muscle sus épineux, lésion distale du tendon du muscle sus épineux épaule gauche sans rupture transfixiante". Le certificat médical initial daté du 1er mars 2019 établi par le docteur [C] faisait état des constatations médicales suivantes : " tendinopathie sus épineux droit rupture transfixiante + sus épineux gauche MP.57 ". A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a considéré que les conditions médicales prévues au tableau n°57 A étaient remplies et a fixé la date de la première constatation médicale des lésions à la date du 14 décembre 2018. La caisse primaire a également procédé à une enquête, à l'issue de laquelle elle a retenu l'exposition du salarié aux travaux de la liste limitative du tableau n° 57 A. Toutefois, elle a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, la durée écoulée entre la fin de l'activité le 21 octobre 2017 et la première constatation médicale de la maladie le 14 décembre 2018 excédant le délai d'un an prévu par le tableau. La Caisse Primaire a donc transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes. Le 19 décembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées, concernant les épaules droite et gauche. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a alors notifié à monsieur [G] [I] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des deux maladies déclarées. Monsieur [G] [I] a saisi la commission de recours amiable en contestation des refus de prise en charge. Après rejet de son recours, il a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lyon, de deux recours enregistrés respectivement sous les n° 20/02305 et 20/02306 contre les décisions de refus de prise en charge des pathologies déclarées (le premier recours concernant l'épaule droite et le second recours, l'épaule gauche). Par jugement en date du 8 février 2023, le tribunal a ordonné la jonction des procédures n° RG 20/02305 et 20/02306 et avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie afin qu'il donne son avis sur le caractère professionnel des deux maladies déclarées. Le 8 juin 2023, ce comité régional a également rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées par monsieur [G] [I]. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2023. Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, monsieur [G] [I] demande au tribunal de dire que les deux pathologies déclarées doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits. En premier lieu, il soutient que ces deux pathologies doivent être prises en charge au titre de la présomption de maladie professionnelle prévue par l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Il allègue qu'il remplissait en réalité toutes les conditions du tableau n°57 A et en particulier la condition du délai de prise en charge d'un an, que la caisse a estimé non remplie lors de l'instruction de ses demandes. Il affirme qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2017 en raison d'un mal de dos aigu contracté après des semaines de manutention difficiles, qu'il n'a donc pas pu exercer une autre activité professionnelle de nature à solliciter ses épaules de manière intense à compter de cette date, qu'il n'y a aucun risque pour que des facteurs exogènes au travail soient la cause des pathologies déclarées et que, dès lors, la période d'arrêt de travail ne doit pas être prise en compte dans le calcul du délai d'un an prévu par le tableau. Il fait valoir également que les pathologies aux épaules existaient déjà à l'état de germe lors de son arrêt du travail en octobre 2017, mais qu'elles n'avaient pas été identifiées comme indépendantes des lésions aux cervicales, pour lesquelles il bénéficiait initialement de l'arrêt de travail et de soins. En second lieu, monsieur [G] [I] soutient qu'à défaut d'être prises en charge au titre de la présomption de maladie professionnelle, les pathologies déclarées doivent être prises en charge comme étant causées par son travail habituel, en application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir qu'il a travaillé depuis 1995 et durant plusieurs années comme représentant exclusif au sein de la société [4] et que ses fonctions comportaient régulièrement des phases de manutention nécessitant de soulever en hauteur des charges de poids parfois élevés, à l'occasion de la mise en place de produits de calfeutrage, d'adhésifs et d'articles de droguerie dans les rayonnages des magasins. Il indique qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il était soumis aux travaux limitativement énumérés au tableau n°57 A. Il précise enfin que le tribunal est souverain dans son appréciation du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime et n'est pas lié par les avis défavorables rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des pathologies déclarées par monsieur [G] [I]. Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont convergents et concluent à l'absence de lien direct entre les pathologies déclarées et le travail habituel de l'assuré. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions doivent être réunies : - La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ; - Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ; - L'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée. Le délai de prise en charge, au sens de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. La date de la première constatation médicale de la maladie, qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé ainsi défini, est celle à laquelle les premières manifestations de nature à révéler l'existence de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Par défaut, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle. Elle est fixée par le médecin conseil. Toutefois, le juge doit tenir compte de l'ensemble des pièces produites devant lui par les parties et peut fixer celle-ci à une autre date. En application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle. Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L.461-1, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. * En l'espèce, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise notamment la pathologie de l'épaule désignée " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " et prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : " les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé OU avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ". En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [G] [I] présente la pathologie sus citée à l'épaule droite et à l'épaule gauche et que son activité professionnelle impliquait l'exécution de travaux contraignants pour les épaules, tels qu'énumérés ci-dessus, de sorte que ces deux premières conditions sont tenues pour acquises aux débats. Le litige est centré sur la seule condition tenant au délai de prise en charge visé au tableau 57 A qui, concernant la pathologie déclarée, est d'un an et que la caisse primaire d'assurance maladie Rhône-Alpes a estimé n'être pas remplie, en retenant une fin d'exposition au risque au premier jour de l'arrêt de travail, soit le 21 octobre 2017, et une première constatation médicale de la maladie déclarée aux épaules le 14 décembre 2018. C'est donc logiquement que, lors de l'instruction des demandes de prise en charge, la caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes en application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, lequel a rendu deux avis défavorables à la prise en charge, motivés en ces termes de manière similaire : " Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 62 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule (droite ou gauche) constatée le 14 décembre 2018 et confirmée par IRM. Il a travaillé comme représentant exclusif cadre commercial jusqu'au 20 octobre 2017. Le poste de travail comporte quelques gestes nocifs au niveau de l'épaule (droite ou gauche) en termes de répétitivité, amplitude ou résistance. De plus, la durée écoulée entre la fin de l'exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ". Saisi par le tribunal en application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie a, aux termes de deux avis en date du 8 juin 2023, considéré que " le dossier médico-administratif ne montre pas d'éléments nouveaux portés au dossier permettant de revenir sur l'avis du CRRMP précédent. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie considère que la pathologie affectant l'épaule (droite ou gauche décrite dans le certificat médical initial n'a pas pu être directement causée par le travail habituel de la victime ". De ces avis, il ressort que les comités régionaux saisis ont motivé le rejet du lien direct entre les pathologies déclarées et le travail habituel de l'assuré par le non-respect de la condition du délai de prise en charge d'un an prévu par le tableau 57 A, alors qu'ils étaient précisément censés apprécier cette imputabilité indépendamment du non-respect de cette condition, sans lequel ils n'auraient pas été saisis. Les comités régionaux saisis se sont prononcés en tenant pour acquis que la date de dernière exposition au risque était fixée au 21 octobre 2017, c'est-à-dire à la date à laquelle monsieur [G] [I] a été placé en arrêt de travail, ce qui n'est pas contesté par les parties. Ils ont également tenu pour acquis que la date de première constatation médicale des maladies litigieuses devait être fixée le 14 décembre 2018, date retenue par le médecin conseil de la caisse à l'occasion du colloque médico-administratif du 18 septembre 2019. Cette date est toutefois contestée par monsieur [G] [I], qui soutient qu'il souffrait déjà des épaules lorsqu'il était en activité et que les douleurs aux épaules ressenties étaient, dans un premier temps, imputées aux lésions subies au niveau des cervicales, qui ont justifié son arrêt de travail à compter du 21 octobre 2017. Pour en justifier, monsieur [G] [I] verse aux débats une prescription délivrée par le docteur [E] [C], médecin généraliste, en date du 30 mars 2018, pour des séances de kinésithérapie du rachis lombaire et des séances de kinésithérapie du rachis cervical et des épaules (pièce 22 du demandeur). Cette prescription médicale ne peut toutefois être assimilée à un certificat médical portant description clinique des manifestations douloureuses de la pathologie qui sera ultérieurement diagnostiquée aux deux épaules. Elle ne peut donc valoir première constatation médicale des pathologies déclarées par monsieur [G] [I] aux épaules droite et gauche, intervenue dans le délai de prise en charge d'un an à compter de la dernière exposition aux risques professionnels fixée le 21 octobre 2017. En conséquence, la condition du délai de prise en charge prévue au tableau n°57 A ne saurait être considérée comme remplie et la présomption légale de maladie professionnelle ne peut trouver à s'appliquer. Pour autant, cette prescription médicale démontre qu'à la date du 30 mars 2018, soit un peu plus de cinq mois après la fin de l'exposition au risque professionnel, le médecin traitant de monsieur [G] [I] a estimé nécessaire de lui faire bénéficier de séances de kinésithérapie, c'est à dire de soins, non seulement pour le rachis lombaire et cervical, devenu douloureux et invalidant au point de justifier également un arrêt de travail, mais également pour les épaules qui n'ont, à ce stade, pas fait l'objet d'investigations complémentaires. En outre, l'attestation de monsieur [P] [M], chef de secteur dans l'une des enseignes clientes au sein de laquelle se rendait régulièrement le requérant, confirme que celui-ci avait déjà exprimé souffrir des épaules, en plus du dos, durant les dernières semaines de son activité professionnelle à la rentrée 2017 (pièce 17 du demandeur). Ces éléments précis et concordants constituent un faisceau d'indices laissant présumer que les premières manifestations de la pathologie de monsieur [G] [I], tardivement diagnostiquée comme une rupture de la coiffe des rotateurs touchant les deux épaules, sont en réalité apparues durant l'activité professionnelle de celui-ci ou, à tout le moins, dans un temps proche de l'arrêt de travail initialement prescrit pour une autre cause. A défaut de toute autre cause identifiée, il y a donc lieu de retenir un lien direct entre les pathologies déclarées par monsieur [G] [I] et le travail habituel de celui-ci, dont il n'est pas contesté par la caisse qu'il impliquait des postures contraignantes pour les épaules. Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra prendre en charge les maladies relevant du tableau n° 57 A : épaules droite et gauche - rupture de la coiffe des rotateurs, déclarées le 13 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort ; - DÉCLARE le recours de monsieur [G] [I] recevable et fondé ; - DIT ET JUGE que la maladie relevant du tableau n° 57 A : épaule droite - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, déclarée par monsieur [G] [I] le 13 avril 2019, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; - DIT ET JUGE que la maladie relevant du tableau n° 57 A : épaule gauche - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, déclarée par monsieur [G] [I] le 13 avril 2019, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; - RENVOIE monsieur [G] [I] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ; - LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône . Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il faarticle L.461-2 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Il alarticle L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
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65aaca2b0c777d3ec8eb365d
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