Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc7d0c777d3ec8eb62ad
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 2 750 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55851 N° Portalis 352J-W-B7H-C2KYZ N° : 5 Assignation du : 27 juillet 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. CHEKROUN [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #204 DEFENDERESSE La S.A.S. DIGITAL INFORMATIQUE [Adresse 1] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 24 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée du 2 février 2020, la SCI CHEKROUN a donné à bail à la SAS DIGITAL INFORMATIQUE, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 27 500 euros hors charges hors taxes. Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la SAS DIGITAL INFORMATIQUE par acte extrajudiciaire du 26 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 7 828 euros au titre des loyers échus, mois de mai 2023 inclus, outre le coût du commandement. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SCI CHEKROUN a, par exploit délivré le 17 juillet 2023, fait citer la SAS DIGITAL INFORMATIQUE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire, expulsion, conservation du dépôt de garantie et condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel à hauteur de 12 712 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2023 et une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2 242 euros, due jusqu’à parfaite libération des lieux, outre 1 500 euros et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. A l'audience du 24 novembre 2023, la demanderesse réitère les demandes formulées au terme de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa demande de provision à la somme de 5 219 euros et indique être favorable à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la défenderesse. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience, aux conclusions et à la note en délibéré susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. Il résulte du décompte actualisé que les causes du commandement de payer du 26 mai 2023 n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte du décompte actualisé au mois de novembre 2023, que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5 219 euros au principal au titre de l’arriéré locatif échu à cette date, mois de novembre 2023 inclus, au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée par provision. L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Compte tenu de l’accord de la société bailleresse, des efforts constants de paiement dont il est justifié, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais de paiement à hauteur de 12 mois, selon les modalités ci-après exposés dans le dispositif. Si la demanderesse verse aux débats un document intitulé « accord verbal avec le débiteur », portant notamment sur l’engagement du débiteur de solder la dette jusqu’au 31 janvier 2024 et le solde des dépens et des sommes réclamées au titre des frais irrépétibles jusqu’au 31 mars 2024, ce document n’étant pas signé et le défendeur étant non comparant, il ne peut valoir protocole d’accord. Sur les mesures accessoires Dans la mesure où c’est la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, elle sera condamnée à supporter les dépens de l’instance. Il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la requérante ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au vu notamment de l’absence de toute démarche de résolution amiable du différend avant l’initiation de la présente instance. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ; Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ; Condamnons la SAS DIGITAL INFORMATIQUE à verser à la SCI CHEKROUN la somme de 5 219 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 1er novembre 2023, mois de novembre 2023 inclus ; L’autorisons à se libérer de cette somme en 9 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS DIGITAL INFORMATIQUE et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons en ce cas SAS DIGITAL INFORMATIQUE à payer à la SCI CHEKROUN une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS DIGITAL INFORMATIQUE au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 19 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc7d0c777d3ec8eb62ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA