Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc7d0c777d3ec8eb62b5
- Date
- 17 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/08280 N° Portalis 352J-W-B7H-C2DC7 N° MINUTE : [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 17 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [V] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0245 Madame [C] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0245 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010 Nous, Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière. EXPOSÉ DE L’INCIDENT Par acte d’huissier en date du 13 juin 2023, M. [V] [I] et Mme [C] [I] ont fait assigner la société anonyme BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils sollicitent, au principal, sa condamnation à leur verser à chacun la somme de 69 540 euros au titre de leur préjudice de perte de chance en raison du manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil lors de la souscription de contrats par Mme [X] [I]. Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [V] [I] et Mme [C] [I] font valoir qu’ils ont conclu un protocole transactionnel avec la société BNP Paribas. Ils demandent de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société BNP Paribas, de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait, de constater l’extinction de la présente instance et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. La société BNP Paribas s’est constituée mais n’a pas présenté de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. M. [V] [I] et Mme [C] [I] présentent des conclusions de désistement d’instance et d’action tandis que la BNP Paribas n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [V] [I] et Mme [C] [I] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [V] [I] et Mme [C] [I] ; CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ; DIT que M. [V] [I] et Mme [C] [I] conserveront à leur charge les frais de l’instance éteinte ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65aacc7d0c777d3ec8eb62b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA