Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc7d0c777d3ec8eb62b9
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 18/01/2024 à : - Me G. PASQUIER de SOLAN - M. M. [B] Pour la Directrice de greffe, La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé Mèl [Courriel 3] Tél [XXXXXXXX01] N° RG 23/09353 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OMY N° de MINUTE : 1/2024 CADUCITÉ DE L'ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ POUR DÉFAUT DE PLACEMENT du jeudi 18 janvier 2024 (article 754 du Code de procédure civile) Dans l'affaire opposant : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ayant pour Syndic le CABINET VALÉRIE CORTEZ (Société à Responsabilité Limitée) dont le siège social est [Adresse 4] représenté par Me Gaëlle PASQUIER de SOLAN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0973 à Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, reçu au greffe le 3 janvier suivant, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné Monsieur [V] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, pour l'audience du 18 janvier 2024. Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 18 janvier 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 17 janvier 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 2 janvier 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 14 mars 2018-n°16-26.996). En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pouvait placer son assignation au plus tard le 2 janvier 2024, or il l’a placée le 3 janvier 2024, ce dont atteste le tampon apposé par le Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) à cette date sur le second original, et ce que son conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour, même s’il a indiqué l’avoir adressée par courriel au Bureau d’Ordre Civil (BOC), le 2 janvier 2024. Or, un envoi par courriel ne constitue pas un mode de placement, d’autant qu’il résulte des échanges entre le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le BOC des 27 novembre 2023 et 2 janvier 2024 que le BOC a dûment informé le conseil du syndicat que le placement d’une assignation au pôle civil de proximité ne pouvait s’effectuer qu’à réception de l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt au SAUJ civil du tribunal contre récépissé et ce, au plus tard 15 jours avant la date d’audience. La copie de l'assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l'audience, la caducité de l'assignation doit être constatée. Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité (cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995-n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription. PAR CES MOTIFS, Nous, Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de PARIS, Statuant en audience publique ; Déclarons l'assignation en référé susvisée caduque ; Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 18 janvier 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. La Greffière,La Première Vice-Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc7d0c777d3ec8eb62b9
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