Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc7e0c777d3ec8eb62de
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 6 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 19/32804 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4PF N° MINUTE 7 JUGEMENT rendu le 19 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [P] [D] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Maître Marie-Christine DELUC, Avocat, #R0281 DÉFENDERESSE Madame [H] [R] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Fadela HOUARI, Avocat, #G0642 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BERHAULT LE GREFFIER A. DE COMARMOND DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 11 juin 2019, Déboute Mme [H] [R] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ; Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de Madame [H] [L] [J] [R], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (59), Et de Monsieur [P] [F] [J] [D], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (92), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 16] ; Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ; Dit que Mme [H] [R] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce, et ce jusqu'à son remariage ; Fixe la date des effets du divorce au 11 juin 2019 ; Dit qu'il ne relève pas de sa compétence du juge dans le cadre de la présente action en divorce d'ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ; Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Déboute Mme [H] [R] de sa demande d'attribution préférentielle du logement ayant constitué la résidence de la famille ; Condamne M. [P] [D] à payer à Mme [H] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 65 000 euros ; Déboute M. [P] [D] de sa demande de versement de cette somme en mensualités sur cinq années ; Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par Mme [H] [R] et M. [P] [D] ; Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; Fixe la résidence de l'enfant [T] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit : * hors vacances d'été : une semaine sur deux du lundi fin des activités scolaires au lundi suivant * pendant les vacances d'été : la moitié des vacances en alternance : - les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, - les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant [U] chez Mme [H] [R] ; Déboute de sa demande de réserver le droit d'hébergement de M. [P] [D] en période scolaire ; Dit que M. [P] [D] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit d'[U], et à défaut de meilleur accord : *hors vacances d'été : un week-end sur deux du vendredi après la fin des cours au lundi matin à la reprise des cours, la semaine de présence de [T] au domicile de Monsieur [D] ; * pendant les vacances d'été : la moitié des vacances en alternance : -les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, -les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, à charge pour M. [P] [D] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [H] [R] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; Déboute Mme [H] [R] de sa demande de délai de prévenance ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent; Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; Dit que Mme [H] [R] et M. [P] [D] assumeront, chacun, pendant leur période d’hébergement des enfants, les frais afférents à leur entretien quotidien ; Fixe à la somme de 350 € pour l'enfant [T] et à la somme de 650 € pour l'enfant [U], le montant de la contribution mensuelle à leur entretien que M. [P] [D] devra verser à Mme [H] [R], et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [H] [R] ; Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ; Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [R] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [P] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ; Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] –[10] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Déboute Mme [H] [R] de sa demande de dire que, dans le cas où [U] ne serait pas hébergé par son père durant les vacances scolaires, Monsieur [D] remboursera les frais qui seraient exposés par Madame [R] pour envoyer [U] en vacances (frais de transport, de séjours type colonie) et de le condamner en ce sens, Déboute Mme [H] [R] de sa demande d'ORDONNER pour ce qui concerne [T] le partage des dépenses suivantes selon la proportion 75% pour Monsieur [D] et 25% pour Madame [R] ci-après : -Frais de scolarité incluant la cantine et demandes ponctuelles formulés par l’école, -Fournitures scolaires, livres demandés par l’école et réassort de fournitures pour les enfants, -voyages scolaires, -frais de transport, -livres scolaires ou demandes de contribution supplémentaires des écoles, -frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale pour [T], -activités extra-scolaires, -abonnement téléphonique, -frais de coiffeur des enfants et esthétique pour [T], -cours de soutien de [T], -les frais de suivi psychologique de [T], Dit que les frais de scolarité (n’incluant pas la cantine), les frais extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels afférents aux enfants seront pris en charge par moitié par les parents, après accord des parties sur l'engagement de la dépense ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Déboute Mme [H] [R] de sa demande d'exécution provisoire s'agissant de la prestation compensatoire ; Dit que les dépens sont à la charge de M. [P] [D] ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 15] le 19 Janvier 2024 A. DE COMARMOND A. BERHAULT Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc7e0c777d3ec8eb62de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA