Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc7f0c777d3ec8eb62e9
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 14 203 300 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 4ème chambre 2ème section N° RG 21/13746 N° Portalis 352J-W-B7F-CVOII N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 2 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marc PANTALONI du Cabinet PANTALONI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025 DÉFENDEUR Monsieur [C] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0452 Décision du 11 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/13746 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOII COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE,Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge Assistés de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe FAITS ET PROCEDURE Suivant reconnaissances de dette datées des 1er janvier 2007, 24 décembre 2012 et 20 novembre 2016, M. [C] [K] s'est respectivement engagé à rembourser à M. [V] [K], son père, les sommes de 20 000 euros, 100 000 euros et 10 000 euros. Aux termes de trois lettres recommandées avec accusé de réception datées du 11 janvier 2021, M. [V] [K] a mis en demeure M. [C] [K] de lui payer sous quinze jours les sommes de 25 212 euros, 105 940 euros et 10 881 euros au titre des capitaux empruntés et des intérêts échus au 30 décembre 2012. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 juin 2021, M. [V] [K] a de nouveau mis M. [C] [K] en demeure de lui payer la somme de 142 033 euros au titre des trois reconnaissances de dette. Selon ordonnance en date du 15 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [V] [K] a faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [C] [K]. Suivant procès-verbal en date du 5 octobre 2021, Me [E] [B], huissier de justice, a procédé à la saisie conservatoire sur les comptes de M. [C] [K] domiciliés chez la société BNP Paribas qu'il a dénoncée à ce dernier le13 octobre 2021. Selon ordonnance en date du 11 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de paris a rejeté la demande d'injonction de payer formée par M. [V] [K] au titre desdites reconnaissances de dette. Se plaignant de ne pas avoir reçu le paiement escompté, M. [V] [K] a fait assigner M. [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 2 novembre 2021. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022 par le RPVA, M. [V] [K] entend voir : "Vu l’article R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution ; Vu l’ancien article 1315 du Code civil devenu l’article 1353 du Code civil; Vu l’ancien article 1326 du Code civil devenu l’article 1376 du Code civil; Vu l’ancien article 1382 du Code civil devenu l’article 1240 du Code civil ; Vu les arguments et pièces versés aux débats ; [...] - RECEVOIR Monsieur [V] [K] en sa présente assignation ; - JUGER valable les trois reconnaissances de dettes signées le 1 er janvier 2007, le 24 décembre 2012 et le 20 novembre 2016 par Monsieur [C] [P] [D] [K] ; En conséquence - CONDAMNER Monsieur [C] [P] [D] [K] à verser à Monsieur [V] [K] la somme principale de 130.000 euros au titre de la créance due à Monsieur [V] [K], en exécution des trois reconnaissances de dette en date du 1 er janvier 2007, du 24 décembre 2012 et du 20 novembre 2016 ; - CONDAMNER Monsieur [C] [P] [D] [K] à verser à Monsieur [V] [K] la somme de 16.903 euros au titre des intérêts contractuels calculés sur la base de l’indice du coût de la construction, et arrêtés au 1 er avril 2021, somme à parfaire ; - CONDAMNER Monsieur [C] [P] [D] [K] à verser à Monsieur [V] [K] la somme de 4.500 euros en réparation de son préjudice moral ; - DEBOUTER Monsieur [C] [P] [D] [K] de sa demande de mise en place d’échéances mensuelles de 2.000 euros pour rembourser à Monsieur [V] [K] les sommes respectives de 100.000 euros et 10.000 euros, faisant l’objet des reconnaissances de dette en date du 24 décembre 2012 et du 20 novembre 2016 ; - DEBOUTER Monsieur [C] [P] [D] [K] de sa demande de mise en place d’un échéancier sur 24 mensualités pour rembourser à Monsieur [V] [K] la somme de 20.000 euros faisant l’objet d’une reconnaissance de dette en date du 1 er janvier 2007. En tout état de cause - CONDAMNER Monsieur [C] [P] [D] [K] à verser à Monsieur [V] [K] la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. " Décision du 11 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/13746 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOII Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022 par le RPVA, M. [C] [K] entend voir : "Vu les articles 1190 et 1218 du Code civil, ainsi que l’article 1148 ancien du Code civil : - JUGER que Monsieur [C] [K] pourra rembourser à Monsieur [V] [K] la somme de 110.000 € faisant l’objet des reconnaissances de dette des 24 décembre 2012 et 20 novembre 2016, ainsi que les intérêts, par échéances mensuelles de 2.000 €, la première exigible dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir. Vu l’article 1343-5 du Code civil : - JUGER que Monsieur [C] [K] pourra rembourser à Monsieur [V] [K] la somme de 20.000 € faisant l’objet de la reconnaissance de dette du 1er janvier 2007 en 24 mensualités, la première exigible aussi dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir. - DEBOUTER Monsieur [V] [K] de toutes ses autres demandes et en particulier de sa demande de dommages et intérêts pour « préjudice moral ». CONDAMNER Monsieur [V] [K] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, agissant par Maître Jean-François LOUIS, avocat au Barreau de PARIS, en application de l’a[r]ticle 699 du Code de procédure civile. -CONDAMNER Monsieur [V] [K] à payer à Monsieur [C] [K] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. " En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 9 novembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de sommes prêtées, M. [V] [K] conclut au bien-fondé de ses demandes aux motifs qu'aucun paiement n'est intervenu malgré ses mises en demeure de sorte que les sommes empruntées sont exigibles.Il précise que le remboursement en cinquante mensualités prévu par les deux dernières reconnaissances de dette n'est plus applicable faute de paiement de la première mensualité le 1er juin 2020. Il s'oppose à tout délai supplémentaire de paiement dès lors que M. [C] [K] ne justifie pas de sa situation financière personnelle et qu'il n'a procédé à aucun paiement. Se prévalant de sa bonne foi et de la mauvaise foi de son adversaire, M. [C] [K] sollicite un échelonnement du paiement des sommes dues au titre de la première reconnaissance de dette dès lors que sa situation professionnelle a été affectée par la crise sanitaire et que M. [V] [K] ne justifie pas avoir besoin d'un remboursement rapide. S'agissant des deux autres dettes, il estime que son obligation de paiement a été suspendue par un cas de force majeure résultant de la crise sanitaire de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'échéancier fixant cinquante mensualités à compter du mois suivant la signification de la décision. Sur ce, L'article 1376 du code civil dispose que : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas présent, le demandeur se prévalant d'une créance au titre de trois reconnaissances de dette qu'il produit et dont l'existence comme le montant ne donnent lieu à aucune contestation en défense, mais M. [C] [K] sollicitant des modalités de paiement distinctes selon la reconnaissance de dette considérée, il y a lieu d'examiner indépendamment chacun des trois actes. - Sur la reconnaissance de dette datée du 1er janvier 2007, Par la production d'une reconnaissance de dette en date du 1er janvier 2007, dont il ressort que M. [C] [K] s'engage à rembourser à M. [V] [K] la somme de 20 000 euros majorée de l'indice national du coût de la construction publié trimestriellement par l'INSEE, au plus tard le 1er janvier 2017 par un seul versement, M. [V] [K] rapporte la preuve de l'exigibilité de sa créance depuis cette date. M. [C] [K] reconnaissant ne pas avoir payé tout ou partie de cette somme, il en est donc débiteur. Il y a donc lieu de condamner M. [C] [K] à payer à M. [V] [K] la somme de 20 000 euros au titre de la reconnaissance de dette datée du 1er janvier 2007. S'agissant de la demande reconventionnelle d'échelonnement du paiement, en se bornant à produire les comptes annuels de sa société à responsabilité limitée des exercices 2020 et 2021 ainsi que les accusés de réception de ses demandes d'aides aux entreprises fragilisées par la crise sanitaire, M. [C] [K], qui ne produit aucun justificatif de sa situation financière personnelle, ne démontre pas qu'il ne dispose pas d'un patrimoine suffisant pour s'acquitter de la somme de 20 000 euros de sorte que cette demande ne saurait prospérer et ce, peu important que M. [V] [K] en ait ou non besoin ou qu'il soit ou non de mauvaise foi. - Sur la reconnaissance de dette datée du 24 décembre 2012, La reconnaissance datée du 24 décembre 2012 et produite par le demandeur stipule expressément que M. [C] [K] s'engage à rembourser la somme de 100 000 euros majorée des intérêts calculés sur la base de l'indice du coût de la construction soit par un remboursement total le 1er juin 2020, soit par trois échéances d'un montant de 33 333,33 euros les 1er juin 2020, 2021 et 2022, soit par le versement de cinquante mensualités d'un montant unitaire de 2 000 euros, chacune payable le premier jour de chaque mois à compter du mois de juin 2020. S'agissant de la force majeure soulevée en défense, il ne peut qu'être relevé, en présence d'une obligation de payer une somme d'argent, qu'en se bornant à arguer de ses difficultés professionnelles occasionnées par la crise sanitaire résultant de la prolifération du virus Sars-Cov-2, sans toutefois produire une quelconque pièce relative à sa situation financière personnelle, M. [C] [K] échoue à rapporter la preuve de ce que ces circonstances l'ont empêché d'exécuter le paiement des mensualités au sens de l'article 1218 susvisé. Aussi dès lors qu'il n'est pas contesté en défense qu'aucun paiement n'a été effectué les 1er juin 2020, 2021 et 2022, les deux premières modalités de règlement sont caduques. Quant à la troisième modalité de paiement, elle permet à M. [C] [K] de s'acquitter de sa dette jusqu'au 1er septembre 2024 de sorte qu'en l'absence de clause résolutoire en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs mensualités, seules les mensualités échues au jour de la notification des dernières conclusions du demandeur sont exigibles. Ces conclusions ayant été notifiées le 17 novembre 2022 et M. [C] [K] reconnaissant ne pas avoir payé les 28 mensualités échues à cette date, ce dernier est donc débiteur de la somme de 56 000 euros au titre de la reconnaissance de dette datée du 24 décembre 2012. M. [C] [K] se bornant à solliciter dans ses écritures l'exécution forcée des modalités paiement convenues au titre de ce prêt qu'il estimait avoir été suspendues par la force majeure, sans toutefois fonder cette demande sur les dispositions de l'article 1345-5 du code civil ni expressément solliciter un échelonnement ou un report de paiement, il est donc tenu de payer la somme de 56 000 euros, le surplus bénéficiant du paiement par mensualités. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [K] à payer à M. [V] [K] la somme de 56 000 euros au titre de la reconnaissance de dette datée du 24 décembre 2012. - Sur la reconnaissance de dette datée du 20 novembre 2016, L'examen de la reconnaissance datée du 20 novembre 2016 met en évidence que celle-ci porte sur une somme de 10 000 euros dont le remboursement s'effectuera selon les mêmes modalités que celles prévues pour la reconnaissance de dette du 24 décembre 2012, y compris s'agissant des intérêts. Aussi convient-il, par application des motifs précédents de considérer que seules les 28 mensualités échues au jour de la notification des conclusions de M. [V] [K] sont exigibles, soit une somme totale de 2 600 euros. La force majeure n'étant pas davantage caractérisée que pour la reconnaissance de dette du 24 décembre 2012 et le défendeur reconnaissant ne pas avoir payé ces mensualités, il en est donc débiteur. M. [C] [K] se bornant à solliciter dans ses écritures l'exécution forcée des modalités paiement convenues au titre de ce prêt qu'il estimait avoir été suspendues par la force majeure, sans toutefois fonder cette demande sur les dispositions de l'article 1345-5 du code civil ni expressément solliciter un échelonnement ou un report de paiement, il est donc tenu de payer la somme de 2 600 euros, le surplus bénéficiant du paiement par mensualités. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [K] à payer à M. [V] [K] la somme de 2 600 euros au titre de la reconnaissance de dette datée du 20 novembre 2016 Sur la demande en paiement des intérêts, En application de l'article 1353 du code civil, les reconnaissances de dette litigieuses stipulant expressément le remboursement du capital avec un taux d'intérêt correspondant à « l'indice de la construction » mais M. [V] [K] se bornant à alléguer qu'il est créancier d'intérêts à hauteur de 16 903 euros arrêtés au 1er avril 2021 et calculés sur la base de « l'indice du taux de la construction », sans préciser ni les assiettes ni les taux appliqués sur la période considéré, alors d'une part que M. [C] [K] conteste la date d'exigibilité des sommes donc le montant des intérêts et d'autre part qu'il n'appartient au tribunal de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, il y a lieu de considérer que le demandeur ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance d'intérêts. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [K] de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts, En application de l'article 1231-6 du code civil, M. [V] [K] ne produisant aucune pièce susceptible d'établir qu'il a subi un préjudice distinct du seul retard de paiement, ce qui ne saurait se déduire des vaines démarches amiables qu'il a entreprises, il échoue à rapporter la preuve d'un préjudice moral de sorte que sa demande indemnitaire ne saurait prospérer. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [K] de ce chef. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [C] [K] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à M. [V] [K] la somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE M. [C] [K] à payer à M. [V] [K] la somme de 58 600 (cinquante-huit mille six cents) euros au titre des reconnaissances de dette datées des 1er janvier 2007, 24 décembre 2012 et 20 novembre 2016 ; REJETTE la demande d'échelonnement de paiement formée par M. [C] [K] au titre de la reconnaissance de dette du 1er janvier 2007 ; REJETTE la demande tendan à voir “JUGER que Monsieur [C] [K] pourra rembourser à Monsieur [V] [K] la somme de 110.000 € faisant l’objet des reconnaissances de dette des 24 décembre 2012 et 20 novembre 2016, ainsi que les intérêts, par échéances mensuelles de 2.000 €, la première exigible dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir” ; DEBOUTE M. [V] [K] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [C] [K] au titre des intérêts contractuels afférents auxdites reconnaissances de dette ; DEBOUTE M. [V] [K] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [C] [K] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE M. [C] [K] à payer à M. [V] [K] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par M. [C] [K] au titre des frais irrépétibles ainsi que celle afférente au recouvrement des dépens ; CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZNathalie VASSORT-REGRENY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aacc7f0c777d3ec8eb62e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA