Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc7f0c777d3ec8eb62f5
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 887 046 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [X] épouse [J] Madame [F] [J] épouse [E] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Bruno ALLALI, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/07885 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSPR N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son syndic la société SULLY GESTION dont le siège social se situe [Adresse 3]- [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSES Madame [G] [X] épouse [J] demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] non comparante, ni représentée Madame [F] [J] épouse [E] demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] (POLOGNE) - non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 septembre 2023 Délibéré au 6 décembre 2023, prorogé au 16 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 16 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/07885 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSPR EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [X] épouse [J] et Madame [F] [J] épouse [E] sont propriétaires des lots n°8 (appartement) et n°18 (cave) au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Suite à divers impayés de charges de copropriété, Madame [G] [X] épouse [J] et Madame [F] [J] épouse [E] ont été condamnées par jugement du tribunal d'instance de Paris, 4ème arrondissement du 5 janvier 2017 à la somme de 2 326,58 euros suivant décompte arrêté 8 juillet 2015 avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 759,55 euros de frais de recouvrement outre 500 euros de dommages et intérêts et 600 euros de frais irrépétibles puis par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er avril 2022 à la somme de 1 745,59 euros suivant décompte arrêté 5 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 et 325 euros de frais de recouvrement outre 300 euros de dommages et intérêts et 800 euros de frais irrépétibles. Les condamnations des jugements susvisés ont été exécutées. Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la société SULLY GESTION, a par actes de commissaire de justice des 28 et 30 novembre 2022 assigné Madame [F] [J] épouse [E] et Madame [G] [X] épouse [J] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de les condamner solidairement et avec exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes : - 6 794,32 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022, - 166 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 4 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022, - 1 500 euros de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement avant-dire droit du 31 mai 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de justifier des modalités de la remise de l'assignation à Madame [F] [J] épouse [E], domiciliée à [Localité 7] (Pologne) et de ce qu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la remise de l'acte conformément aux dispositions de l'article 688 alinéa 2 du code de procédure civile. À l'audience du 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement à l'audience, signifiées à étude à Madame [G] [X] épouse [J] par acte du 21 juillet 2023 et selon les modalités prévues par le règlement UE n° 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 par acte du même jour à Madame [F] [J] épouse [E], désormais domiciliée à [Localité 5] (Portugal), et a actualisé ses demandes comme suit : - 8 870,47 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022, - 310 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022, - 400 euros de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Assignées respectivement à étude et par acte adressé aux autorités polonaises en vue de sa signification, Madame [F] [J] épouse [E] et Madame [G] [X] épouse [J] n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2023, puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. À titre liminaire, il sera précisé qu'à la suite de la réouverture des débats le syndicat des copropriétaires a produit l'accusé de réception de l'avis de retransmission de l'assignation à Madame [F] [J] épouse [E] (pièce 13) à l'examen duquel il ressort que la défenderesse n'a pas retiré la correspondance qui lui a été adressée, étant relevé qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date de délivrance de l'acte introductif d'instance. Le syndicat des copropriétaires justifie par ailleurs par la production d'un suivi d'envoi de la poste que Madame [F] [J] épouse [E] a été destinataire le 27 juillet 2023 des conclusions d'actualisation de la demanderesse. Il s'ensuit que la procédure est régulière et que le tribunal est valablement saisi des demandes formulées à l’encontre de Madame [F] [J] épouse [E]. Sur les charges de copropriété L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - la matrice cadastrale et la fiche d'immeuble justifiant de la qualité de copropriétaires de Madame [G] [X] épouse [J] et de Madame [F] [J] épouse [E], - le décompte des charges de copropriété impayées pour la période du 6 octobre 2021 au 30 juin 2023 arrêté à la somme de 8 870,47 euros ainsi que le décompte des frais de recouvrement impayés sur la même période pour la somme de 310 euros, chacun figurant au sein des conclusions, - les procès-verbaux des assemblées générales des 25 juin 2020, 20 mai 2021, 16 juin 2022 et 25 mai 2023 avec les attestations de non-recours correspondantes comportant notamment : - approbation des comptes des exercices 2021 et 2022 et vote du budget prévisionnel 2023, - vote des travaux suivants : réfection couverture bâtiment A (assemblée générale du 16 juin 2022, résolution n°17), - les factures de la société S PETIT du 1er septembre 2021 (recherche de fuite destructive dans la cuisine et le couloir de Madame [J]) et AMPERELEC du 16 septembre 2022 (badges), - les appels de fonds adressés à l’indivision [J], - la répartition définitive des charges pour les exercices 2021 et 2022, - les jugements des 5 janvier 2017 et 1er avril 2022 avec le décompte de l'huissier du 4 juillet 2022, - la mise en demeure de payer la somme de 5 545,51 euros du 2 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, - le règlement de copropriété, - le contrat de syndic. Au regard de ces éléments, il convient de condamner Madame [G] [X] épouse [J] et Madame [F] [J] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 870,47 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 30 juin 2023, appel provisionnel du 2ème trimestre 2023 et "réajustement appels de fonds 2023" inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 date de première présentation de la mise en demeure de payer sur la somme de 5 545,51 euros conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Il convient de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l'article 1310 du code civil, et ne s'attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d'indivisaire. En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété, désormais admise, et ce, quelle que soit l'origine de l'indivision conventionnelle ou légale. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit le règlement de copropriété, qui contient une clause de solidarité en son article 12. Madame [G] [X] épouse [J] et Madame [F] [J] épouse [E] doivent donc être condamnées à supporter leur dette au titre des charges de copropriété solidairement. Sur les frais de recouvrement L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement. A défaut de justifier de l'envoi au copropriétaire d'une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, comme requis par l'article 64 du décret du 17 mars 1967, ou par acte extrajudiciaire, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter la prise en charge par la défenderesse des frais de mises en demeure et de relances qu'il a exposés. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef d'un montant de 166 euros (45 euros +25 euros +48 euros +48 euros). S'agissant des frais "Affaire SDC/[J]" d'un montant de 144 euros, dont le libellé imprécis ne permet pas d'en connaître la nature exacte, ils seront également rejetés étant rappelé qu'en tout état de cause les frais de constitution de dossier avocat ou d'huissier ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1, car il s'agit des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires, sauf à être intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de ces éléments, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En omettant de s'acquitter des charges dues, Madame [G] [X] épouse [J] et Madame [F] [J] épouse [E] ont nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que les défenderesses ont déjà fait l'objet de deux précédentes condamnations au paiement d'un arriéré de charges selon les jugements précités. Cette situation a nécessairement causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement. Il y a lieu en conséquence de les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. Madame [G] [X] épouse [J] et Madame [F] [J] épouse [E], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. L'équité commande de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Madame [G] [X] épouse [J] et Madame [F] [J] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la société SULLY GESTION les sommes suivantes : - 8 870,47 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 30 juin 2023, appel provisionnel du 2ème trimestre 2023 et "réajustement appels de fonds 2023" inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 sur la somme de 5 545,51 euros, - 400 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [G] [X] épouse [J] et Madame [F] [J] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la société SULLY GESTION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, CONDAMNE in solidum Madame [G] [X] épouse [J] et Madame [F] [J] épouse [E] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière,Le Président Décision du 16 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/07885 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSPR
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aacc7f0c777d3ec8eb62f5
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