Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc810c777d3ec8eb6320
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 23/32409 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQIB N° MINUTE 7 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE : Madame [T] [F] épouse [X] Domiciliée chez Madame [J] [V] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Maître Cathie PAUMIER, Avocat au Barreau de Paris - #E1456 ; DÉFENDEUR : Monsieur [N] [X] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Maître Clémence LOUIS, Avocat du Barreau du Val de Marne - #PC376 - [Adresse 4] 94140 [Adresse 9] ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [Z] BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER Camille OUDIN, lors des débats Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Octobre 2023, en chambre du Conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, susceptible d’appel, Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mars 2023, Vu l'article 388-1 du code civil, DÉCLARONS le juge français compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [T], [L] [F] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (92) et Monsieur [N], [B], [D] [X] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 janvier 2023; DIT que Mme [F] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; ATTRIBUE à M. [X], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 6] à [Localité 14] ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux, du lundi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ; DIT que concernant les petites vacances scolaires, les enfants seront la première semaine chez la mère, la seconde semaine chez le père les années impaires et inversement les années paires ; et que concernant les grandes vacances scolaires, les enfants seront les deux premières semaines du mois de juillet et du mois d'août chez la mère et les deux dernières semaines du mois de juillet et d'août chez le père les années impaires et inversement les années paires ; DIT que par dérogation : -les enfants passeront le dimanche de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures, et le dimanche de la fête des mères avec la mère de 10 heures à 18 heures, - les enfants pourront participer aux événements de leurs familles maternelle et paternelle respective selon les modalités suivantes : avec un délai de prévenance de 15 jours minimum et un accord parental écrit ; les enfants seront remis à l'autre parent 1 heure avant l'événement ; si l'événement a lieu le soir, les enfants seront ramenés directement le lendemain en classe ; et si les enfants n'ont pas classe, ils seront ramenés chez l'autre parent le lendemain matin à 10 heures ; DIT que chaque parent supporte la charge matérielle et financière de l'enfant pendant sa période de résidence, seuls les frais de scolarité et de santé sont partagés par moitié entre les parents ; DIT n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du fait de la résidence en alternance ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 12] le 18 Janvier 2024 Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffière Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc810c777d3ec8eb6320
Données disponibles
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