Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc810c777d3ec8eb632f
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 852 573 €
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/14243
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBNN
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Janvier 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 6] - [Localité 3], représenté par son syndic, la société ADVISORING IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Maria PINTO BONITO de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0154
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [K] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] - MAYOTTE
Madame [H] [C] épouse [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] - MAYOTTE
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Janvier 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/14243 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBNN
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Novembre 2023
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) sont propriétaires indivis du lot de copropriété n°5403 d'un immeuble (" [Adresse 6] ") situé au [Adresse 6] à [Localité 3].
Par exploit d'huissier signifié le 20 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait sommation à M. [W] [S] de payer la somme de 4 958,08 euros au titre des charges de copropriété.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété. Cette mise en demeure a été réitérée par lettre recommandée avec avis de réception remise au destinataire le 14 août 2019.
Par exploit d'huissier signifié le 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 7] (" [Adresse 6] ") a fait assigner M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 15 février 2023.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231, 1231-1 et 1343-2 du code civil, il demande au tribunal de :
- CONDAMNER solidairement M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) au paiement de la somme de 18 525,73 euros, charges impayées arrêtées au 24 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 mars 2019 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
- CONDAMNER M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) au paiement de la somme de 2 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de délivrance de la sommation de payer et l'assignation ;
- CONDAMNER M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cités suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches) à leur dernière adresse connue, M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) n'ont pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 8 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales en paiement
A - Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot " ainsi qu' " aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent " " lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation " - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive - toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
****
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d'un extrait de matrice cadastrale que M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) sont propriétaires du lot n°5403 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 11 décembre 2017, 13 décembre 2018, 14 mai 2019 et 14 janvier 2021, par lesquelles l'assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2016 à 2019, fixé les budgets prévisionnels des années 2018 à 2021 et voté la réalisation de divers travau ;
- les attestations de non-recours correspondantes ;
- un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 24 novembre 2022.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]), déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 18 525,73 euros.
M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en qualité de copropriétaires, ils seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
Le demandeur produisant la sommation de payer adressée aux débiteurs le 20 mars 2019, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du 24 mars 2019, conformément à la demande formée par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures.
B - Au titre des frais de recouvrement
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
Décision du 19 Janvier 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/14243 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBNN
- les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
****
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 276,40 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais exposés pour une mise en demeure les 4 février 2019 et 5 juillet 2019 constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires. De même, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à réclamer indemnisation au titre de la sommation de payer qu'il a fait signifier à ses débiteurs.
En conséquence, M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 276,40 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
2 - Sur la demande indemnitaire
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
****
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) de leurs obligations.
A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et les copropriétaires, il apparaît que M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) ont manqué de longue date à leur obligation de paiement de sa quote-part de charges - son compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété dès le mois de décembre 2017.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré une précédente condamnation, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle les défendeurs se sont soustraits à leurs obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
En outre, l'absence de toute information de la part des défendeurs sur les raisons de leur défaut de paiement des charges de copropriété, sur leur domicile actuel, sur leur situation financière durant l'ensemble de la période d'arrêt des paiements ou encore sur leur situation personnelle, ne permettent pas de considérer M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) comme des débiteurs de bonne foi.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]), parties perdant le procès, seront condamnés solidairement au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l'assignation.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) seront en outre condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] (" [Adresse 6] ") les sommes de :
- 18 525,73 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 24 novembre 2022), avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2019 ;
- 276,40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [S] et Mme [H] [C] (ép. [S]) aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2024
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile si le défarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc810c777d3ec8eb632f
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