Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc830c777d3ec8eb635d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 613 215 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/03870 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYA2 N° MINUTE : 17/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [J] [Z], demeurant [Adresse 2], représentée par Me SUAY Alexandre, avocat au barreau de Paris, 103 Boulevard Malesherbes 75008 Paris, Toque C 542 DÉFENDEURS Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 3], représenté par Me KIWALLO Jean, avocat au barreau de Paris, 43 Rue de Richelieu 75001 Paris, Toque G 0656 Madame [H] [B] divorcée [I], demeurant [Adresse 1], représentée par Me GRANIER Anne, avocat au barreau des Hauts de Seine, [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 08 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03870 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYA2 Par exploit d'huissier, Madame [Z] [C] [J] propriétaire de locaux situés à [Localité 5] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [I] [O] et [H] suivant bail d'habitation pour l'appartement [Adresse 3] produit aux débats aux fins d'obtenir: - le paiement solidaire par provision d'une somme de 15 262,01 € au titre des loyers et charges dus au 11/04/2023 inclus; - la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ; -3000,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Les dépens A l'audience du 08/11/2023, la partie demanderesse réitère ses demandes par l'intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 26 132,15 Euros novembre 2023 inclus. en conséquence elle sollicite de la juridiction : - le paiement solidaire par provision d'une somme de 26 132,15 € au titre des loyers et charges dus ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ; -3000,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Les dépens Madame [B] divorcée [I] citée régulièrement devant la juridiction saisie est représentée à l'audience de plaidoirie. Par conclusions elle sollicite de la juridiction : -constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 02/03/2023 -constater que Madame [B] n'est plus occupante des lieux à compter du 29/12/2022 -juger qu'il n'y a lieu à solidarité de Madame [B] au titre des indemnités d'occupation -juger inopposable tous délais accordés à Monsieur [I] pour quitter les lieux -juger aucune solidarité au titre du payement des indemnités d’occupation en cas de délais accordés à M .[I] -juger que Madame [B] n'est tenue solidairement qu'au payement de la somme de 12 551,99 Euros -juger que Monsieur [I] doit garantir les condamnations à hauteur de 5251,03 Euros -reporter de deux ans le payement des sommes dues par Madame [B] -rejeter la demande au titre de l'article 700 du CPC -condamner Monsieur [I] aux dépens Monsieur [I] cité régulièrement devant la juridiction saisie est représenté à l'audience de plaidoirie. Par conclusions il sollicite : - des délais de payement, -des délais pour quitter les lieux, -le rejet de la demande au titre de l'article 700 du CPC, -la condamnation de Madame [Z] aux dépens MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence. Sur les loyers et charges impayés: Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme de novembre 2023 inclus à hauteur de 26 132,15 Euros. Attendu que Monsieur [I] représenté à l'audience de plaidoirie ne conteste pas le montant sollicité et ne justifie pas de sa libération ni de règlements. Qu'il y a lieu de condamner par provision Monsieur [I] au paiement de ces sommes; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; puisque le bailleur personne privée y est totalement opposé et compte tenu de l'ampleur de la dette Attendu que s'agissant de Madame [B], il convient de retenir la somme qu'elle reconnaît. Que pour le surplus il s'agit d'une contestation sérieuse qu'il n'y a donc pas lieu à référé. Attendu que s'agissant de sa demande de garantie il convient au vu de la contestation sérieuse de dire qu'il n'y a pas lieu à référé. Sur l'acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée; Attendu que Monsieur [I] sollicite un délai pour partir mais attendu que le bailleur privé de ces loyers depuis plusieurs mois veut récupérer son logement. Qu’il convient de rejeter la demande. Sur la fixation d'une indemnité compensatoire: Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur Monsieur [I] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation; Attendu que s'agissant de Madame [B], il y a contestation sérieuse s'agissant des indemnités d'occupations et donc il n' y a pas lieu à référé Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile: Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur les dépens: Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'il seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS: Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Condamnons solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [B] [H] divorcée [I] à payer à Mme [Z] [C] [J] la somme de 12 551,99 € à titre de provision au titre des loyers charges et impayés, Condamnons Monsieur [I] [O] à payer à Mme [Z] [C] [J] la somme de 26 132,15 Euros - 12 551,99 € = 13580,16 Euros à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de novembre 2023 inclus; Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges; Condamnons Monsieur [I] [O] à payer à Mme [Z] [C] [J] , à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux; Rejetons la demande de délais de payement sollicités par les défendeurs vu les contestations sérieuses : disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes sollicitées à l'encontre de Madame [B] disons n'y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [B] sollicitées à l'encontre de Monsieur [I] constatons l'acquisition de la clause résolutoire et disons que les défendeurs devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision. Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier. Disons y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile condamnons solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [B] [H] divorcée [I] au payement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamnons solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [B] [H] divorcée [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer dont seront déduits les frais de contentieux déjà comptabilisés dans le décompte principal. Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc830c777d3ec8eb635d
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