Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc830c777d3ec8eb636e
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57931 N° Portalis 352J-W-B7H-C3AO3 N° : 9 Assignation du : 20 octobre 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEURS Madame [L] [C] [U] [S] [D] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [J] [N] [D] [Adresse 4] [Localité 8] représentés par Maître Aurélie NICOLAS de la SELEURL AURELIE NICOLAS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1309 DEFENDERESSE La S.C.P. [H] [1] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0435 DÉBATS A l’audience du 24 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 20 octobre 2023, Mme [L] [C] [U] [S] épouse [D] et M. [J] [N] [D] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir autoriser la levée du secret professionnel auquel est tenue la SCP [H][1], venant aux droits des Maîtres [H], [A]&[G], prise en sa qualité de notaire ayant reçu le testament en date du 28 janvier 2008 de Mme [E] [B], décédée le [Date décès 6] 2021. Les requérants exposent que, par testaments du 9 octobre 1997, ils ont été instaurés légataires universels de M. [X] [B] (décédé le [Date décès 2] 2003) et Mme [E] [W] épouse [B] (décédée le [Date décès 6] 2021), et que suivant le décès de Mme [B], ils ont appris l’existence d’un autre testament déposé en l’étude des Maîtres [H], [A]&[G] en 2008, alors que Mme [B] était âgée de 89 ans et quatre ans auparavant elle avait été victime d’un abus de faiblesse ayant consisté à lui faire rédiger un testament et ayant conduit au prononcé d’une mesure de protection à son bénéfice. Ils ajoutent que la SCP [H][1] a refusé de leur communiquer une copie dudit testament en leur opposant le secret professionnel, alors qu’ils ont le plus grand intérêt à contester lesdites dispositions testamentaires. A l’audience du 24 novembre 2023, les requérants ont maintenu les demandes formulées aux termes de leur acte introductif d’instance au visa de l’article 23 de la loi de Ventôse, tendant à : - délier la SCP [H][1] du secret professionnel à l’égard de Mme [L] [C] [U] [S] [D] et de M. [J] [N] [D] s’agissant des dispositions testamentaires prises au nom de Mme [E] [B] le 28 janvier 2008 ; - ordonner à la SCP [H][1] de communiquer à Mme [L] [C] [U] [S] [D] et de M. [J] [N] [D] une copie du testament de Mme [E] [B] en date du 28 janvier 2008 ; -laisser aux parties la charge de leurs dépens. En réplique, la défenderesse s’est référée à ses conclusions déposées, aux termes desquelles elle entend voir, au visa de l’article 23 de la loi de Ventôse : - donner acte de son rapport à justice s'agissant de la demande de communication formulée par les demandeurs ; - condamner in solidum Mme [L] [C] [U] [S] [D] et M. [J] [N] [D] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELAS LACAN AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions ainsi qu’aux notes d’audience en vertu des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 dudit code il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la demande principale En vertu de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 1435 du même code de procédure civile énonce que les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes ne peuvent remettre expéditions et copies des actes authentiques qu'aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. Toutefois, lorsque le demandeur à la délivrance n'est pas une partie, un héritier ou un ayant droit, il est prévu par l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI que les notaires peuvent y être autorisés en vertu d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Il ressort de l'articulation de ces textes que toute personne qui n'est pas intéressée en nom direct et qui n'a ni la qualité d'héritier ni celle d'ayant droit peut saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir du notaire qu'il lui donne connaissance des actes ou lui délivre une expédition dès lors qu'il démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoquer dans le cadre d'un litige non manifestement voué à l'échec. L'article 147 du code de procédure civile précise toutefois que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l'espèce, les requérants versent aux débats en copie notamment les éléments suivants : - deux documents manuscrits datés au 9 octobre 1997 aux termes desquels M. [X] [B] et Mme [E] [W] épouse [B] instituent pour légataires universaux Mme [L] [C] [U] [S] épouse [D] et M. [J] [N] [D] ; - un procès-verbal en date du 7 septembre 2004 valant dépôt de plainte par Mme [E] [B] à l’encontre de Mme [F], auxiliaire de vie, aux termes duquel elle expose que « le 10 août 2004, Mme [F] m’a conduit chez un notaire Me [Y] [P] sis au [Adresse 3] [Localité 9] aux fins de signer un document l’instituant légataire universel de ma succession. Elle ne m’a pas conduite sous la contrainte mais chez le notaire je n’ai pas compris ce que je signais. Le notaire m’a demandé de signer et je l’ai fait » ; - le jugement rendu par le juge des tutelles de Pantin le 5 décembre 2006, prononçant la mise sous curatelle renforcée de Mme [E] [W] épouse [B], aux termes duquel « elle est susceptible de se laisser influencer comme l’ont démontré les faits d’abus de faiblesse dont elle a été victime dans le courant du mois d’août 2004 »; - l’acte de décès de Mme [E] [W] épouse [B] ; - de nombreuses attestations évoquant les relations de proximité de nature quasi filiale liant les requérants aux époux [B] ; - un extrait du fichier central des dispositions des dernières volontés en date du 28 février 2022, faisant état des trois inscriptions au nom de Mme [E] [W] épouse [B], en dates des 28 novembre 1995, 10 août 2004 et 28 janvier 2008. Une action en contestation des dispositions testamentaires prises au nom de Mme [B] le 28 janvier 2008 n'apparaissant pas manifestement vouée à l'échec eu égard à l’ensemble de ces éléments et dès lors qu'il n'est pas contesté par la société défenderesse que lesdites dispositions testamentaires ont été enregistrée en son étude mais que le secret professionnel auquel elle est tenue fait obstacle à la communication de ce document, les requérants justifient d'un motif légitime à voir enjoindre ladite société à leur donner connaissance du document requis. En conséquence, il sera fait injonction à la SCP [H][1] de communiquer aux requérants une copie des dispositions testamentaires prises au nom de Mme [B] le 28 janvier 2008, dont elle est dépositaire. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature du litige, il y a lieu de mettre les dépens de l'instance à la charge des requérants, qui seront recouvrés par la SELAS LACAN AVOCATS, en application de l’article 699 du même code. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe après débats en audience publique, Ordonnons à la SCP [H][1] de communiquer à Mme [L] [C] [U] [S] [D] et M. [J] [N] [D] les dispositions testamentaires de Mme [E] [W] épouse [B], décédée le [Date décès 6] 2021, reçues le 28 janvier 2008 ; Mettons les dépens de la présente instance à la charge de Mme [L] [C] [U] [S] [D] et M. [J] [N] [D], qui seront recouvrés par la SELAS LACAN AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Fait à Paris le 19 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc830c777d3ec8eb636e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA