Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc830c777d3ec8eb6372
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me PICCIO Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HENIN ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/03761 N° Portalis 352J-W-B7F-CT7OW N° MINUTE : Assignation du : 05 mars 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 19 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [D] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [H] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Maître Jean-Camille HENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0563 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société ADMINISTRA [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0989 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe assistée de Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 13 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort Vu le jugement du 25 mai 2018 ayant annulé la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2015, débouté Mme [H] [X] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts et condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Vu l’assignation signifiée le 05 mars 2021 par Mme [H] [X] et M. [D] [N] afin d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], au visa de l’article 1240 du code civil, au paiement de : - la somme de 75 000 euros en réparation de leur manque à gagner sur les loyers, - la somme de 50 000 euros en réparation du rabais qu’ils ont dus consentir par rapport au prix du marché pour vendre leurs lots, en raison des manoeuvres du syndicat des copropriétaires - la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Jean Camille Henin. Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires, demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de : “DECLARER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] recevable en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, Y faisant droit, JUGER que la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [X] et de Monsieur [D] [N] est frappée de l’autorité de la chose jugée en raison du jugement rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de grande instance de Paris ; En conséquence, JUGER IRRECEVABLES Madame [H] [X] et Monsieur [D] [N] en leur demandes tendant à voir condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à la somme de 75.000 € en réparation du prétendu manque à gagner subi pour perte de loyers ; En conséquence, DEBOUTER Madame [H] [X] et Monsieur [D] [N] de leurs demandes tendant à voir condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à la somme de 75.000 € en réparation du prétendu manque à gagner subi pour perte de loyers ; CONDAMNER Madame [H] [X] et Monsieur [D] [N] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. RESERVER les dépens.” Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 10 décembre 2023 par M. [N] et Mme [X] demandant au juge de la mise en état de : “Déclarer la demande d’irrecevabilité irrecevable au regard de l’article 74 CPC ; Subsidiairement Vu l’art 789 du Code de procédure civile, Renvoyer l’exception devant la formation de jugement ; Déclarer les demandes de débouté irrecevables au stade de la mise en état ; Débouter le SDC de toutes ses demandes fins et conclusions ; Le condamner à verser au concluant une somme de 3000 euros en application de l’article700 du CPC ; Le condamner aux dépens de l’incident.” L’incident a été plaidé à l’audience du 13 décembre 2023 et mis en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la fin de non recevoir Le syndicat des copropriétaires expose que l’autorité de la chose jugée est une fin de non recevoir aux termes de l’article 122 du code de procédure ; que les fins de non-recevoir relèvent exclusivement de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile et peuvent être soulevées à tout moment de la procédure ; que le juge de la mise en état ne pourra donc que se déclarer compétent pour en connaître. Les consorts [N]-[X] opposent qu’il existe une litispendance puisque le syndicat des copropriétaires a également saisi le tribunal d’une demande d’irrecevabilité ; qu’il ne peut former la même demande devant le juge de la mise en état ; que l’incident a été formé après qu’ils aient conclu au fond alors que les exceptions doivent être formulées in limine litis aux termes de l’article 74 du code de procédure civile ; que le juge de la mise en état ne peut les débouter sur le fond ; que l’incident doit être déclaré irrecevable. Sur ce, Selon l’article 100 du code de procédure civile: “Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.” Si la litispendance est une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, elle n’est en l’espèce nullement invoquée par le syndicat des copropriétaires, mais uniquement par les demandeurs qui se méprennent sur ses conditions d’application puisque la saisine de formations différentes d'une même juridiction ne relève pas d'une exception de litispendance. Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’autorité attachée à la chose jugée n’est donc pas une exception de procédure soumise aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile mais une fin de non recevoir pouvant être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d'un grief (article 123 et 124 du code de procédure civile). La fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formée par des conclusions distinctes devant le juge de la mise en état est donc recevable. Sur la demande de renvoi devant la formation de jugement M. [N] et Mme [X] soutiennent que l’étendue de la chose jugée soulevée fait l’objet d’une discussion de fond dans la mesure où le comportement litigieux a perduré après le jugement, lequel n’a statué que sur la période antérieure à son prononcé ; que le juge de la mise en état doit donc renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la fin de non recevoir et la question de fond qui lui est liée. Sur ce, L'article 789 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.” En se limitant à indiquer que le comportement litigieux du syndicat des copropriétaires aurait perduré après le jugement du 25 mai 2018, lequel n’aurait statué que sur la période antérieure à son prononcé, les consorts [N]-[X] ne démontrent nullement que l’appréciation de la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires nécessiterait que soit préalablement tranchée une question de fond. Il ne sera dans ces conditions pas fait droit à la demande de renvoi devant la formation de jugement. Sur l’autorité de la chose jugée Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal de grande instance de Paris a, le 25 mai 2018, débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de loyer suite à la décision du syndicat de condamner les toilettes et la douche du 6ème étage ; que ce jugement signifié le 13 septembre 2019 est définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée ; que les demandeurs sont manifestement irrecevables à former une nouvelle fois la même demande devant la présente juridiction. Mme [X] et M. [N] opposent que le tribunal a rejeté la demande relative à la perte de loyers en raison de l’absence de justificatifs suffisants ; que ce débouté « en l’état » n’empêche nullement de représenter en justice une demande identique avec les justificatifs manquants lors de la première décision ; qu’ils étaient en instance de divorce pendant l’instance ayant généré la décision opposée qui n’a nullement statué sur la période postérieure au 25 mai 2018 ; que le syndicat de copropriété ne saurait se prévaloir d’une décision qu’il a refusé d’exécuter par volonté de nuire. Sur ce, L’article 1355 du code civil dispose que : “L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.” L’article 1421 du dit code dispose pour sa part que : “Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.” L'autorité de la chose jugée attachée au jugement interdit la formation d'une nouvelle demande, identique à la précédente par les parties, par son objet et par sa cause. Si elle ne peut nuire ou profiter qu'aux seules parties ayant été parties à l'instance que le jugement a éteint, chacun des époux, en sa qualité d’administrateur de la communauté, agit au nom de cette dernière de sorte que la décision relative au sort d’un bien de communauté, rendue à l’égard d’un des époux, a autorité de chose jugée à l’égard de l’autre. Il est établi à l’examen des pièces communiquées que les époux [N] ont été mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts jusqu’à leur divorce prononcé le 21 mai 2019 ; qu’ils ont acquis ensemble les lots n° 16 et 17 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 3] et que le jugement du 25 mai 2018 a débouté Mme [X] épouse [N] de sa demande en paiement “de la somme de 21.000€ en réparation du préjudice subi depuis le 1er juin 2015 au 1er octobre 2016, et à la somme de 1400,00€ par mois à compter du 1er novembre 2016 jusqu’à la réouverture des toilettes fermées en exécution de l’assemblée critiquée”, au motif qu’elle ne démontrait pas que ses lots étaient loués jusqu’à la décision de condamnation des toilettes du 6ème étage, ni même que ces lots pouvaient être mis en location compte tenu notamment de leur surface limitée. Aux termes de leurs dernières conclusions au fond dans la présente procédure, notifiées le 31 mai 2022, Mme [X] et [N] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de “l’absence de perception des loyers pendant 6 ans” soit de 2015 au 14 janvier 2021. Le précédent jugement a toutefois débouté Mme [X] de sa demande d’indemnisation de la perte de loyers. En l’absence de fraude aux droits de l’autre conjoint conformément aux dispositions de l’article 262-2 du code civil et les demandeurs n’invoquant aucun autre élément que la production de justificatifs qu’ils se abstenus de présenter auparavant, l’autorité de la chose jugée qui lui est attachée interdit un nouvel examen de la même demande, fût-elle désormais présentée également par M. [N]. Les consorts [N]-[X] seront par conséquent déclarés irrecevables en leur demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de “l’absence de perception des loyers” antérieurement au 25 mai 2018. Sur les autres demandes Parties perdantes, Mme [H] [X] et M. [D] [N] seront condamnés aux dépens de l’incident. Eu égard à leur condamnation aux dépens, ils seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel : DÉCLARONS recevable la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formée par le syndicat des copropriétaires ; REJETONS la demande de renvoi devant la formation collégiale de jugement ; DÉCLARONS Mme [H] [X] et M. [D] [N] irrecevables en leur demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de “l’absence de perception des loyers” antérieurement au 25 mai 2018 ; CONDAMNONS Mme [H] [X] et M. [D] [N] aux dépens de l’incident ; CONDAMNONS Mme [H] [X] et M. [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les déboutons de leur demande à ce titre ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2024 à 10 heures 10 pour dernières conclusions des parties, clôture et fixation des plaidoiries. Faite et rendue à Paris le 19 janvier 2024 Le greffier La juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 122 du code de procédurearticle 100 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose quearticle 122 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc830c777d3ec8eb6372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA