Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc840c777d3ec8eb637c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 465 574 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/12380 N° Portalis 352J-W-B7G-CXL74 N° MINUTE : Assignation du : 25 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. MEDICA FRANCE pour le compte de son établissement KORIAN [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1105, avocat postulant , et par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE Madame [N] [P] représentée par sa tutrice Madame [U] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique. assisté de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 11 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/12380 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXL74 DÉBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice signifié à Mme [U] [G], ès-qualités de tutrice de Mme [N] [P], la S.A.S. Medica France a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : « Vu les articles 440 et suivants, 1103, 1104 et 1224 du Code Civil, [...] - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de mai 2022 (date du dernier décompte versé aux débats). - ORDONNER à Madame [N] [P] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat. - ALLOUER à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat. Soit à compter du mois de juin 2022. - CONDAMNER Madame [N] [P], représentée par son tuteur Madame [U] [G], au paiement de la somme de 34.655,74 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 26 avril 2022. - CONDAMNER Madame [N] [P], représentée par son tuteur Madame [U] [G], au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 3.465,57 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 26 avril 2022. - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER Madame [N] [P], représentée par son tuteur Madame [U] [G], au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Elle expose notamment que Mme [N] [P] est accueillie au sein d’une maison de retraite Korian dénommée “[3]”, située [Adresse 2], en vertu d'un contrat de séjour mais que les frais afférents à cette prestation ne sont pas payés, et ce, malgré des relances et une mise en demeure adressée au tuteur le 26 avril 2022 de sorte que le contrat doit être résilié et le solde payé. En application des dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile, aucunes conclusions n'ayant été signifiées postérieurement à l'assignation qui vaut conclusions, il est renvoyé à celle-ci pour un exposé des moyens de la demanderesse. Selon ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries à juge unique au 16 novembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur les demandes après examen de leurs régularité, recevabilité et bien-fondé. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur les demandes principales, En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle allègue au soutient de ses prétentions. L’article 1363 du code civil dispose que “Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.” Au cas présent, pour justifier de sa créance de redevances impayées, la demanderesse produit un contrat de séjour « hébergement permanent » dont l'examen révèle que s'il comporte la mention dactylographiée des prénom, nom, date et lieu de naissance de Mme [N] [P], aucune signature n'y figure, pas plus qu'un paraphe ou une quelconque mention manuscrite. Les autres pièces produites ne consistant qu'en des courriers rédigés par la S.A.S. Medica France elle-même, l’ensemble des documents produits ne sont que des documents établis par la demanderesse elle-même et sont donc insuffisants pour prouver que ce le document présenté comme un contrat a été présenté et approuvé par Mme [N] [P] par l'intermédiaire de son tuteur. Faute de preuve d'un contrat entre les parties, les demandes de résolution et de paiement des redevances et pénalités contractuelles ne sauraient prospérer. La S.A.S. Medica France ne produisant aucune pièce susceptible d'établir que Mme [N] [P] a pu occuper ni a fortiori qu'elle occupe actuellement un logement dans son établissement, elle ne saurait davantage voir prospérer ses demandes d'injonction à quitter les lieux et de paiement d'indemnités d'occupation. Les demandes relatives aux intérêts moratoires et à leur capitalisation, devenues sans objet, doivent également être rejetées. En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A.S. Medica France de l'ensemble de ses demandes. Sur l'amende civile, L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Au cas présent, la S.A.S. Medica France s'étant bornée à produire un modèle de contrat rempli par elle-même et non signé et des relances rédigés par elle-même, et ce, malgré l'absence de comparution de la défenderesse, elle ne pouvait donc que se convaincre que ses demandes étaient manifestement vouées. Aussi, en saisissant le tribunal de ces demandes, elle a agi en justice de manière abusive au sens de l'article 32-1 susvisé, ce qui justifie le paiement d'une amende civile d'un montant de 1 500 euros qui apparaît adapté. En conséquence, il y a lieu de condamner la DEM à payer au Trésor public une amende civile d'un montant de 1 500 euros. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la S.A.S. Medica France succombant en ses prétentions il y a lieu de la condamner aux dépens et en conséquence de rejeter la demande qu'il forme au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la S.A.S. Medica France de ses demandes de résiliation du contrat de séjour et d'injonction à quitter les lieux formées à l'encontre de Mme [N] [P], représentée par Mme [U] [G] ; DEBOUTE la S.A.S. Medica France de sa demande en paiement d'indemnités d'occupation à compter du mois de juin 2022 formée à l'encontre de Mme [N] [P], représentée par Mme [U] [G] ; DEBOUTE la S.A.S. Medica France de sa demande en paiement de la somme de 34 655,74 euros au titre du solde du contrat de séjour ; DEBOUTE la S.A.S. Medica France de sa demande en paiement de l'indemnité stipulée par la clause pénale du contrat de séjour ; REJETTE les demandes aux fins de paiement d'intérêts moratoires et de leur capitalisation formées par la S.A.S. Medica France ; REJETTE la demande formée par la S.A.S. Medica France au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la S.A.S. Medica France à payer au Trésor public une amende civile d'un montant de 1 500 (mille cinq cents) euros ; DIT que la présente décision sera notifiée au Trésor public à la diligence du greffe ; CONDAMNE la S.A.S. Medica France aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024. Le GreffierLe Président Nadia SHAKIMatthias CORNILLEAU
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aacc840c777d3ec8eb637c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA