Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc840c777d3ec8eb638f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 97 395 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/04101 N° Portalis 352J-W-B7G-CWMWA N° MINUTE : Assignation du : 29 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Loic EPAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0191 DÉFENDERESSE S.A.R.L. AUTO-MOBILE [Adresse 3] [Localité 1] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 16 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/04101 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMWA DÉBATS A l’audience du 31 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mai 2021, M. [D] [P] a acquis auprès de la SARL SC Motors un véhicule Peugeot 207 au prix de 4.250 euros. Le 4 septembre 2021, après une panne de ce véhicule survenue le 4 juillet 2021, M. [P] et la SARL Auto-mobile, ayant le même gérant que la SARL SC Motors, ont opéré un échange entre ce bien, repris à son prix d’achat, et un nouveau véhicule de catégorie identique Peugeot 207 1.4 Vti (n° d’identification VF3WC8FSC34484912), facturé au prix de 5.000 euros. M. [P] a récupéré ce véhicule le 18 septembre 2021 après réalisation d’un contrôle technique effectué le 16 septembre 2021. Par courriel du 20 septembre 2021, M. [P] a informé la SARL Auto-mobile de la panne de son nouveau véhicule. M. [P] a alors confié ce dernier au garage Confort Auto, affilié au réseau Peugeot-Citroën, lequel a constaté notamment un état de corrosion de plusieurs parties du véhicule (berceau, étrier, cardan, échappement). Par courrier daté du 24 septembre 2021, M. [P] a sollicité de la SARL Auto-mobile la restitution du prix de vente outre le remboursement des frais engagés depuis la première vente. En l’absence de réponse de la SARL Auto-mobile, M. [P] l’a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte d’huissier de justice en date du 29 mars 2022. Aux termes de son acte introductif d’instance, il sollicite du tribunal de : “A titre principal : • ANNULER l’acte de vente du 4 septembre 2021 • ORDONNER à la SARL AUTO-MOBILE de restituer 5.202,81 euros à Monsieur [D] [P] • ENJOINDRE à la SARL AUTO-MOBILE de récupérer le véhicule vendu à ses frais, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification • CONDAMNER la SARL AUTO-MOBILE à payer 5.000 euros à Monsieur [D] [P] en réparation du préjudice résultant du dol A titre subsidiaire : • CONDAMNER la SARL AUTO-MOBILE à payer 10.202,81 euros à Monsieur [D] [P] en réparation de son préjudice résultant du défaut de livraison conforme En tout état de cause : • CONDAMNER à la SARL AUTO-MOBILE à payer 4.000 euros à Monsieur [D] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”. Il soutient en substance, au visa des articles 1178, 1130 et 1137 du code civil que son attention n’a jamais été attirée par la SARL Auto-mobile sur l’état anormal de corrosion du véhicule et sur son impossibilité de circuler ; que le procès-verbal de contrôle technique ne mentionnait pas ces défauts ; qu’ayant acquis le second véhicule pour un prix légèrement supérieur à sa cote à l’argus, il était légitime à attendre que celui-ci soit parfaitement fonctionnel. Il invoque en conséquence la nullité du contrat pour dol et sollicite la restitution du prix de la vente, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les manoeuvres dolosives dont il a été victime. A titre subsidiaire, il se prévaut, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, d’un manquement à la garantie de conformité, le véhicule livré étant manifestement impropre à la circulation compte tenu des défectuosités survenues peu après la vente. Il sollicite en conséquence une indemnisation identique à celle formulée à titre principal. La clôture a été ordonnée le 28 juin 2022, l’affaire plaidée le 31 octobre 2023 et mise en délibéré au 16 janvier 2024. La SARL Auto-mobile, régulièrement attraite devant la juridiction par remise de l’assignation à son gérant dans les formes prévues aux articles 654 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures du demandeur conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en nullité de la vente du 4 septembre 2021 Conformément à l’article 1128 du code civil, “Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain”. L’article 1178 du code civil prévoit alors que : “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle”. Selon l’article 1130 de ce code, “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”. Le dol se trouve alors défini à l’article 1137 du même code, suivant lequel : “Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”. En l’espèce, M. [P] sollicite sur ces fondements la nullité du contrat de vente conclu le 4 septembre 2021, cette convention se trouvant suffisamment établie par le bon de commande édité à cette date par la société Auto-Mobile pour le véhicule objet des débats, ainsi que par le certificat de cession de ce véhicule daté du même jour entre les parties. M. [P] justifie également de la réception du véhicule en cause le 18 septembre 2021, date de la facture de la société Auto-Mobile, soit après réalisation d’un contrôle technique le 16 septembre 2021 dont le procès-verbal fait état, pour seule défaillance relevée, d’une “mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant”. Selon le courriel adressé par M. [P] le 20 septembre 2021, ce véhicule aurait présenté des anomalies “dès les premiers kilomètres sur voie rapide” en raison de vibrations du volant, puis aurait subi, lors d’un second déplacement, une nouvelle panne “liée à une température excessive du liquide de refroidissement”. Il ressort alors de la facture du garage Confort Auto en date du 22 septembre 2021 que le véhicule présentait à cette date les anomalies suivantes : - “prise du GMV (ventillateur débranché)” - “électrovanne AAC échappement à remplacer” - “présence de corrosion sous véhicule (berceau, étrier, cardan, échappement”. Ces observations du garage se terminent par l’indication suivante : “Attention !! Ne pas rouler avec le véhicule”. En lien avec cette facture, M. [P] communique la lettre de décharge de responsabilité qu’il a signée avec le réparateur, rappelant les désordres affectant le véhicule et qu’il a alors été “informé par le réparateur des conséquences que pourraient avoir la non-réparation de ces désordres notamment en ce qui concerne la fiabilité et la sécurité du Véhicule et des risques de mise en danger des personnes et des biens en découlant”. L’état de corrosion avancé du véhicule est également rapporté par les différents clichés du véhicule produits par le demandeur et montrant une présence de rouille notamment au niveau des cardans et du pot d’échappement. Il résulte du tout que le véhicule présente un état de corrosion tel que sa conduite en toute sécurité ne peut être assurée sans qu’il ne soit procédé à d’importantes réparations. En outre, il se déduit de la nature de certains des désordres identifiés, en particulier cet état de corrosion sur différents éléments mécaniques de la voiture, et de la proximité de leur révélation le 22 septembre 2021 par rapport à la livraison le 18 septembre 2021, que ceux-ci ne résultent pas de la très brève utilisation du véhicule par M. [P] durant quatre jours, mais étaient déjà présents au jour de la vente. Or, les éléments apportés par le demandeur établissent que son attention n’a nullement été attirée sur ces désordres alors qu’au regard de leur gravité, la société Auto-Mobile, professionnelle du secteur de l’automobile, ne pouvait pas elle-même les ignorer. En effet, ces défauts qui, compte tenu de leur localisation sous le véhicule ou au sein de sa partie mécanique, n’étaient nullement décelables au moment de la vente par un acquéreur profane, ne se trouvent alors mentionnés ni au sein du bon de commande, ni au sein de la facture éditée par la société Auto-Mobile. Ils n’ont pas davantage été relevés à l’issue du contrôle technique opéré deux jours avant la remise du véhicule. Enfin, M. [P] établit également, par la production d’un extrait du site internet “La Centrale”, d’une cote pour le véhicule acquis, avec un kilométrage et une ancienneté identique, de 5.121euros, soit un prix proche de celui de son achat (5.000 euros). De ces considérations, il y a lieu de retenir que ces défauts, connus de la défenderesse, ont été volontairement dissimulés à l’acquéreur au jour de la vente et qu’à les connaître, ce dernier aurait nécessairement soit renoncé à l’achat de la voiture, ne pouvant circuler en l’état avec celle-ci sauf à mettre en péril sa propre sécurité, soit en aurait donné un prix nettement moindre. En conséquence, la vente passée le 4 septembre 2021 entre M. [P] et la société Auto-Mobile sera annulée pour cause de dol. Conformément aux dispositions précédemment rappelées de l’article 1178 du code civil, la société Auto-Mobile sera dès lors condamnée à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros correspondant au prix de cette vente. Le surplus de la demande de M. [P] (202,81 euros), correspondant aux frais de la carte grise du premier véhicule acquis le 15 mai 2021, sera rejeté car résultant d’une précédente vente passée avec une personne morale distincte, sans lien direct avec la nullité prononcée. De plus, en contrepartie de cette restitution, M. [P] devra restituer le véhicule à la société Auto-Mobile aux frais de cette dernière. Compte tenu de l’absence de la société Auto-Mobile à l’instance et de toute résistance démontrée de sa part pour cette restitution, il n’y a pas lieu de l’enjoindre à ce stade à procéder à la reprise du véhicule sous astreinte. Sur la demande en dommages et intérêts En vertu du dernier alinéa de l’article 1178 du code civil, la partie lésée peut solliciter, indépendamment de l’annulation du contrat, réparation du dommage subi conformément aux règles de la responsabilité extracontractuelle. A cet égard, l’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En application de ce texte, il incombe à celui qui recherche la responsabilité d’autrui d’établir la faute de ce dernier, les préjudices qu’il invoque et leur lien causal avec la faute invoquée. En l’espèce, la nature et l’ampleur des désordres affectant le véhicule et dissimulés par la société Auto-Mobile à son client caractérisent une faute de cette dernière l’obligeant à réparer les préjudices en ayant découlé. M. [P] invoque alors, au soutien de sa demande globale de 5.000 euros, les préjudices suivants : - les frais déboursés pour les diverses réparations des deux véhicules vendus : La facture du garage Confort Auto auquel le second véhicule a été confié pour inspection fait état d’une somme de 106,20 euros réglée par M. [P]. Ces frais venant en conséquence des désordres, la société Auto-Mobile sera condamnée à les rembourser. En revanche, aucune pièce n’est communiquée pour établir de plus amples réparations sur ce véhicule, la lettre de décharge du même garage faisant au contraire état de ce que M. [P] n’a pas “souhaité, en pleine connaissance de cause, que le Réparateur procède à la remise en état des désordres constatés sur le Véhicule”. De plus, les frais éventuels engendrés par les désordres du premier véhicule cédé par la SARL SC Motors ne peuvent pas non plus être imputés à faute à la société défenderesse, tierce à cette cession et non attraite à l’instance, peu important l’identité de gérance entre ces deux personnes morales distinctes. - les frais d’assurances pour un véhicule dont il n’a pas l’usage : M. [P] produit un contrat d’assurance automobile conclu avec la société Direct Assurance le 17 septembre 2021 pour le véhicule en cause. Le coût de cette assurance, à savoir 973,95 euros, a été engagé en vain dès lors que le véhicule, en raison des désordres l’affectant, ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité. En conséquence, la société Auto-Mobile sera condamnée à payer cette somme. - la nécessité de trouver des alternatives pour ses déplacements, - des rendez-vous professionnels manqués, - la conservation du véhicule dans un garage, et - la conduite dans des conditions particulièrement dangereuses : M. [P] ne produisant aucune pièce au soutien de ces différentes affirmations, sa demande ne peut pas prospérer pour ces postes de préjudice. Ainsi, la société Auto-Mobile sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 106,20 + 973,95 = 1.080,15 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes La société Auto-Mobile, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Annule la vente portant sur le véhicule Peugeot 207 1.4 Vti (n° d’identification VF3WC8FSC34484912) conclue le 4 septembre 2021 entre M. [D] [P] et la SARL Auto-Mobile, Condamne la SARL Auto-Mobile à payer à M. [D] [P] la somme de 5.000 euros à titre de restitution du prix de cette vente, Dit que M. [D] [P] devra restituer le véhicule Peugeot 207 1.4 Vti (n° d’identification VF3WC8FSC34484912) à la SARL Auto-Mobile, aux frais de cette société, Condamne la SARL Auto-Mobile à payer à M. [D] [P] la somme de 1.080,15 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la SARL Auto-Mobile à payer à M. [D] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Auto-Mobile aux entiers dépens, Rejette toute demande plus ample ou contraire de M. [D] [P], Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1178 du code civil prévoit alors quearticle 1128 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
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65aacc840c777d3ec8eb638f
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