Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc850c777d3ec8eb639b
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 340 409 367 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 20/11156 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTFOF N° MINUTE : 2 Assignation du : 02 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Maître Audrey MEGRET ROTH MEYER de la SELARL MRM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1091 DÉFENDEURS Monsieur [C] [F] ès qualité d’ayant droit de Madame [N] [I] décédée le [Date décès 5] 2022 [Adresse 4] [Localité 8] S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [T] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de Madame [N] [I] veuve [F]. [Adresse 2] [Localité 10] Décision du 19 Janvier 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 20/11156 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTFOF S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire et commissaire d’execution du plan de Madame [N] [I] veuve [F]. [Adresse 6] [Localité 9] Représentés par Me Samuel SCHERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #PC51 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur BERTAUX, Juge Madame SAJIE, Vice-Présidente assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 03 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 6 juillet 2009, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à la société civile immobilière (SCI) Les Jardins de [Localité 11] une convention d’ouverture de crédit; [O] [F], gérant de la SCI, s’étant engagé, en qualité de caution solidaire, pour son remboursement dans la limite de 3.185.000 euros. [O] [F] est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder [N] [I] et M. [C] [F]. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [N] [I], la Caisse d’épargne ayant déclaré sa créance à hauteur de 3.185.000 euros, laquelle a fait l’objet d’une contestation, le juge commissaire près ledit tribunal s’étant, par ordonnance du 8 octobre 2020, déclaré incompétent pour trancher celle-ci et ayant invité la Caisse d’épargne à saisir la juridiction compétente. Parallèlement, la SCI Les Jardins de [Localité 11] a été placée en redressement judiciaire, la créance de la Caisse d’épargne ayant été admise au passif par ordonnance du juge commissaire du 22 juillet 2020. Une première procédure a été engagée par la Caisse d’épargne à l’encontre de M. [F], son administrateur et mandataire judiciaire, devant le présent tribunal aux fins d’admettre ladite créance au passif de la procédure collective de ce dernier, le tribunal ayant, par jugement du 01 juillet 2022, fixé celle-ci à son passif à hauteur de 2 673 259,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013. La Caisse d’épargne a fait assigner, dans la même logique et par acte du 02 novembre 2020, [N] [I], son administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire au redressement, devant le tribunal judiciaire de Paris. [N] [I] est décédée le [Date décès 5] 2022, M. [F] étant intervenu volontairement à la présente procédure par conclusions notifiées le 06 juillet 2023. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, la Caisse d’épargne demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 2224, 2234 et 2244 du code civil, L.622-25-1, L.624-1 et R.624-5 du code de commerce et 123 du code de procédure civile, de: “- DIRE ET JUGER que la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE est titulaire d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de la succession de Monsieur [O] [F], es qualité de caution de la SCI LES JARDINS DE [Localité 11] dont le montant sera fixé à la somme de 3.185.000 € - DIRE ET JUGER que la créance de la CAISSE d’EPARGNE au titre de l’engagement de caution susvisée sera ainsi fixée et admise au passif de la procédure collective de feue Madame [N] [I] veuve [F] en totalité pour une somme de 3.185.000 € échue à titre chirographaire ; - DEBOUTER en tout état de cause, les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - DIRE ET JUGER opposable le jugement à intervenir à Monsieur [C] [F] es qualité d’ayant droit de Madame [N] [I] veuve [F] - CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer et porter à la CAISSE d’EPARGNE LOIRE CENTRE une somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - DIRE que les dépens de la présente instance demeureront à la charge in solidum des défendeurs avec distraction au profit de la SELARL MRM AVOCAT, Avocat au Barreau de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”. La Caisse d’épargne fait notamment valoir, outre des moyens relatifs à la validité du cautionnement, que sa créance a été définitivement admise dans la procédure collective de la SCI à hauteur de 3 404 093,67 euros, le cautionnement de [O] [F] étant plafonné à la somme de 3 185 000,00 euros et ce, conformément à l’acte authentique signé postérieurement à l’acte sous seing privé du 28 avril 2009. Elle rappelle que le cautionnement couvre les dettes nées entre la date de sa conclusion et son terme (obligation de couverture), étant rappelé que sa mise en oeuvre peut être réalisée après ce terme (obligation de règlement) de sorte qu’en tout état de cause, et quand bien même une limite temporelle de l’engagement de caution viendrait à être retenue, la caution resterait redevable des intérêts sur la somme due par elle à hauteur de 2 790 310,87 euros. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, les défendeurs demandent au tribunal, à titre principal et au visa de l’article L.341-2 du code de la consommation, de : “- ORDONNER que l’obligation de couverture de feu [O] [F] a pris fin le 23 avril 2013, - ORDONNER qu’aucune dette de la SCI [Localité 11] née postérieurement au 23 avril 2013 ne peut donc être mise à sa charge, - DEBOUTER en conséquence la société CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE CENTRE LOIRE de ses demandes de condamnation au titre de sommes nées après le 23 avril 2013, - FIXER au passif la créance de la société CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE CENTRE LOIRE à la somme de 2.673.259,85 euros, - CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE CENTRE LOIRE à verser la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [C] [F], à la SELAFA MJA, ès qualités et à la SELARL BCM, ès qualités, - CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE CENTRE LOIRE aux entiers dépens et dire que Maître Samuel Scherman, avocat, pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile”. Les défendeurs rappellent que l’obligation de couverture résultant du cautionnement cessait le 23 avril 2023, de sorte qu’il ne peut-être mis à la charge des héritiers toute somme née postérieurement, la somme due devant être cantonnée à hauteur de 2 673 259,85 euros. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures. L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 octobre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 03 novembre et mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Il convient de souligner en outre qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”. Sur la demande principale Il convient de relever, à titre liminaire, que : - aucun acte de notoriété n’est produit aux débats, les parties ne contestant ni le décès de [O] [F] ni celui de [N] [I], cet élément devant être considéré comme constant, - les défendeurs ne soulèvent dans leurs dernières écritures aucun moyen en défense relatif à la nullité du cautionnement, les moyens exposés par le demandeur relatifs à sa validité ne devant en conséquence pas être examinés, car devenus sans objet, - le demandeur ne produit aucun élément relatif à la procédure collective ouverte à l’égard de la SCI les Jardins de [Localité 11], ni sur l’admission de la créance qu’elle affirme détenir contre cette dernière et ce, étant rappelé que, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles. Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il résulte de l’article 1316-2 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support, l’article 1319 rappelant que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Selon l'article 1134 du même code, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, selon l'article 2292, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En application des articles précités, le fait que le créancier n'ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l'engagement de caution est sans incidence sur l'obligation de la caution, dès lors que la dette du débiteur est antérieure à cette date limite et que l'acte de cautionnement ne comporte aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier. En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 06 juillet 2009 que la SCI Les Jardins de [Localité 11] a acquis un bien immobilier moyennant un prix de 2 646 308,00 euros, ladite acquisition étant financée par un prêt de 2 450 000,00 euros octroyé par la Caisse d’épargne figurant à l’acte, [O] [F], partie intervenante audit acte, s’étant constitué caution solidaire de manière indéterminée, aucune référence n’étant faite explicitement à l’acte de cautionnement sous seing privé du 28 avril 2009 et ce, étant au surplus relevé que, contrairement au jugement du 01 juillet 2022 invoqué, fixant la créance de la Caisse d’épargne au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [C] [F], ledit acte, bien que signé par [O] [F], ne faisant que reproduire partiellement et manuscritement la formule de cautionnement, celle-ci étant en effet ponctuée de “...” et stipulant “En me portant ... jusqu’au 23 avril 2013... Jardins de [Localité 11]” (sic), aucune des parties n’ayant conclu sur ce point, les pièces communiquées apparaissant en discordance avec les affirmations des parties. La Caisse d’épargne justifie toutefois avoir adressé à [O] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2013, une mise en demeure d’avoir à régler une somme de 2 677 859,85 euros arrêtée au 10 avril 2013 et en exécution de son cautionnement, celle-ci produisant en outre un décompte de créance arrêté au 25 juin 2019 pour un montant de 2 790 310,87 euros. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la dette devant figurer au passif de la succession de [N] [I] ne saurait être fixée à hauteur de la somme de 3 185 000 € sollicitée et doit être ramenée à la somme de 2 790 310,87 euros arrêtée au 25 juin 2019, comprenant les intérêts légaux figurant au décompte et correspondant à la dette exigible. En conséquence, ladite somme sera fixée au passif de la succession de [N] [I]. Sur les autres demandes Compte tenu des circonstances de l’espèce, les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de partage. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y aura lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, RECOIT M. [C] [F] en son intervention volontaire ; FIXE la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à la succession de [N] [I] à la somme de 2 790 310,87 euros ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1316-2 du code civilarticle 768 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.341-2 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile à Monsieuarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc850c777d3ec8eb639b
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