Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc850c777d3ec8eb63a1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 31 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 20/04141 N° Portalis 352J-W-B7E-CSBTX N° MINUTE : Assignation du : 29 Mai 2020 JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] (USA) représenté par Me Joachim BOKOBSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1986 DÉFENDERESSE S.A. PIASA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente, juge rédacteur Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Véronique BABUT, Greffier DEBATS A l’audience du 05 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 18 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 20/04141 N° Portalis 352J-W-B7E-CSBTX JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant mandat daté du 14 septembre 2015, monsieur [V] [U] a confié à la société PIASA la vente de trois lots dont un lustre attribué au designer finlandais [D] [W] dénommé «Snowflakes Suspension», composé d'un abat-jour et de «flocons de neige» suspendus en verre, treillis de métal et laiton. Le lustre avait été acquis au mois de mai 2015 par monsieur [U] pour le prix de 59.000 euros auprès de la société FASETTI vendeurs d’objets anciens et d'occasion (dits «vintage»). L’objet a été adressé directement par la société FASETTI à la société de ventes aux enchères, en vue d'une vente publique prévue à Paris le 7 octobre 2015. Le 3 juillet 2015, la société PIASA a réceptionné le bien. Des échanges ont durant l'été 2015 eu lieu entre monsieur [U], la société PIASA et la société FASETTI au sujet du bris de l'abat-jour et de l'absence des «Snowflakes». Par courriel adressé le 28 septembre 2015 la maison de ventes a invoqué un problème d’authentification. Le bien n'a pas été mis aux enchères. Le 23 octobre 2018 la maison de ventes a fait examiner le lustre par monsieur [G] [T], expert qui a émis des réserves sur l'authenticité de l’œuvre. Le 14 mars 2019, monsieur [V] [U] a signé un acte aux termes duquel il reconnaît avoir reçu le paiement de 1.315 euros en indemnisation de l'abat-jour cassé et au titre de la prise en charge par PIASA du transport retour. En dépit de cet accord, le luminaire n'a toutefois pas été renvoyé à monsieur [V] [U]. Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, monsieur [V] [U] a en l'absence de règlement amiable du différend et de suite donnée à la demande d’indemnisation adressée par courrier recommandée avec accusé de réception le 5 novembre 2019, suivant acte du 29 mai 2020 fait délivrer assignation à la société de ventes PIASA (SA) d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Suivant ordonnance du 1er juillet 2021 le juge de la mise en état a : -Débouté la société Piasa de son incident aux fins d'irrecevabilité -Déclaré monsieur [V] [U] recevable en ses demandes -invité les parties à s'exprimer sur l'organisation d'une médiation. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2021 ici expressément visées, monsieur [V] [U] demande au tribunal judiciaire de Paris de : Vu l’article 1217 du Code civil et L.321-5 I du Code de commerce (version 2011 à 2022) A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que la société PIASA a manqué à son obligation de conservation du chandelier appartenant à Monsieur [V] [U] ; CONSTATER que la société PIASA a manqué à son obligation de restitution du chandelier appartenant à Monsieur [V] [U] ; CONSTATER que la responsabilité contractuelle de PIASA est engagée En conséquence, CONDAMNER la société PIASA a réparer l’entier préjudice de Monsieur [U] en lui versant la somme de 143.000 euros (sauf à parfaire) ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONSTATER que la société PIASA a manqué à son obligation d’information ; CONSTATER que la responsabilité contractuelle de la société PIASA est engagée ; En conséquence, CONDAMNER la société PIASA à verser à Monsieur [V] [U] la somme de 59.000 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société PIASA à verser à Monsieur [U] la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2022 ici expressément visées, la société PIASA demande au tribunal judiciaire de Paris de : «DECLARER Monsieur [V] [U] irrecevable et en tout cas mal fondé en toutes ses demandes ; L’en DÉBOUTER ; Subsidiairement, si par impossible et par extraordinaire, la société PIASA était condamnée à indemniser Monsieur [V] [U], CONDAMNER Monsieur [V] [U] à restituer à la société PIASA le lustre y compris la coupelle en verre dont il a été indemnisé ; CONDAMNER Monsieur [V] [U] à payer à la société PIASA la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Anne LAKITS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 5 octobre 2023. MOTIFS Sur la responsabilité contractuelle de la société PIASA invoquée à titre principal par monsieur [U] Monsieur [U] soutient que la défenderesse a commis les fautes suivantes dans l’exécution de son mandat : - un défaut de conservation du bien qui a été dégradé - la non-restitution du bien. Il estime que de ce fait la responsabilité de la société PIASA est engagée. Monsieur [U] soutient qu'en exécution du mandat, la société PIASA, opérateur de ventes avait obligation de prendre toutes les précautions utiles à la bonne conservation du bien afin d'éviter tout dommage, la perte ou la destruction de celui-ci. Monsieur [U] explique qu'en l'espèce il a fait adresser, par la société FASETTI qui le lui a vendu, un lustre du designer finlandais [D] [W] intègre, que celui-ci a été dégradé (une partie des «snow flakes» ayant été égarée) par la maison de ventes laquelle pour tenter de cacher sa responsabilité a plusieurs mois après la réception du luminaire, invoqué un problème d'authentification. Monsieur [U] ajoute que l'absence d'authenticité du lustre ne saurait résulter de l'expertise de monsieur [T] qui a examiné l'objet, non à sa réception par PIASA mais plus de trois années après. L'intégrité du lustre résulterait selon monsieur [U] des échanges avec le vendeur, la société FASETTI. La société PIASA conteste tout manquement ; elle indique que le bris de l'abat-jour a fait l'objet d'une indemnisation et conteste avoir égaré les «snow flakes» qu'elle soutient n'avoir jamais reçus, les photographies et les déclarations du vendeur de monsieur [U] (la société FASETTI) ne permettant nullement selon elle de prouver que le lustre a été livré dans son intégralité. La société PIASA soutient aussi qu'elle n'a procédé à aucune transformation de l’œuvre et relève a contrario que la société FASETTI est une entreprise qui intervient dans la restauration de luminaires et que monsieur [U] n'a jamais vu le lustre qu'en photographies, qu'il a acheté celui-ci à distance avant de l'adresser. La société PIASA conteste aussi tout refus de restituer l'objet, monsieur [U] ayant dans un premier temps en 2016 refusé le devis du transporteur proposé par la société PIASA, et expliquant qu'après l'accord de 2019, elle a cru à tort que le luminaire avait été restitué ; elle souligne qu'en tout état de cause l'accord du 14 mars 2019 ne fixe ni date, ni délai de restitution et qu'elle se tient à disposition de monsieur [U] pour lui restituer l'objet. Sur ce, La société PIASA est une société de ventes aux enchères publiques ; elle est responsable à ce titre, comme dépositaire à titre onéreux des biens qui lui sont confiés et comme mandataire aux fins de vente. L'article L.321-5, I du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er septembre 2011 au 2 mars 2022 applicable au cas d'espèce prévoit que «lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L.321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit». L' article 1191 alinéa 1 du code civil énonce : «le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ». Selon l'article 1992 «le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire». Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature (article 1915 du code civil). La garde et la restitution s'entendent d'une restitution dans l'état initial, l'objet restitué devant être intègre, c'est-à-dire comporter tous les éléments qui le composaient à la date de la remise et ne présenter aucune dégradation. Le dépôt emporte ensuite obligation de restituer le bien au remettant. Selon l'article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Au cas présent monsieur [U] affirme avoir fait adresser un luminaire du designer finlandais [D] [W] dénommé «Snowflakes Suspension», composé d'un abat-jour et d'éléments représentant des flocons de neige suspendus en verre, treillis de métal et laiton, le tout complet et en parfait état. A l'appui monsieur [U] produit : -les courriels échangés entre les parties (essentiellement en anglais) et avec la société FASETTI essentiellement après l'envoi litigieux -des photographies d'un carton ouvert adressées par la société FASETTI -des photographies relatives au lustre en cause. Les photographies du carton ouvert montrent à l'intérieur de celui-ci plusieurs emballages sous papier-bulles. Ces photographies sont censées montrer le lustre, en ce compris les «flocons» démontés, juste avant son envoi par la société FASETTI. Les emballages, opaques, ne permettent nullement de déterminer si comme l'affirme monsieur [U] les flocons en verre figurent dans le carton présenté. Aucune des photographies relatives au lustre ne montre le luminaire au moment précédant immédiatement son emballage par la société FASETTI, ce qui aurait été un moyen aisé de se ménager la preuve d'un envoi complet et en parfait état. Ces photographies ne permettent donc pas d'établir que les «flocons» en verre ont comme le soutient monsieur [U] été effectivement adressés. Les affirmations en ce sens de la société FASETTI ne le permettent pas davantage comme le soutient la société PIASA. Monsieur [U] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de l'intégrité de l'objet qu'il a adressé et par la même de ce que la perte des flocons serait le fait de la société PIASA qui a réceptionné l'objet. S'agissant ensuite de la «modification» du lustre imputée par monsieur [U] à la société PIASA, le demandeur considérant que c'est une œuvre «délabrée» qui a été présentée à monsieur [T], il est noté que la société PIASA a émis des réserves sur l'authenticité de l'objet dès le mois de septembre 2015, c'est-à-dire dans les deux mois de la réception Certes comme le souligne monsieur [U], les réserves sur l'authenticité ne sont donc intervenues que dans un second temps, les échanges portant dans un premier temps sur le bris de l'abat-jour (reconnu par la société PIASA) et l'absence des flocons (que la société PIASA refuse de reconnaître comme lui étant imputable). Ce décalage n'apparaît toutefois pas déterminant, cette réserve pouvant raisonnablement résulter d'un examen plus approfondi et donc non immédiat de l'objet avant sa présentation pour la vente programmée au mois d'octobre. Ensuite l'objet n'est accompagné d'aucun document permettant de l'authentifier alors même qu'il s'agit d'un modèle connu et référencé, que la valeur alléguée s'élève à 143.000 euros et que le designer auquel il est attribué est connu dans l'histoire du design du 20ème siècle. Or monsieur [T] qui est membre de la chambre nationale des experts et qui a examiné la suspension pour le compte de la société PIASA considère que de nombreux éléments de montage ne correspondent pas à l'original : tiges filetées trop petites empêchant un bon assemblage des pièces, boulons de serrage récents, système de fixation non conforme, présence d'éléments (boulons) très brillants et quasi neufs, patine Or jaune-vif très différente de la patine habituelle des pièces de [D] [W]. Il est enfin noté que la photographie de l'exemplaire que monsieur [U] dit avoir acheté (sans l'avoir vu matériellement) apparaît d'une qualité très inférieure à la pièce adjugée chez Artcurial en 2017 au prix de 143.000 euros. Il est enfin relevé qu'en dépit du fait que la suspension adressée par la société FASETTI pour le compte de monsieur [U] est toujours entre les mains de la société PIASA et que dès lors une expertise judiciaire en est toujours possible, cette demande n'est pas formée par monsieur [U] sur qui repose la charge de la preuve. Au regard de l'ensemble de ces éléments, monsieur [U] échoue à rapporter la preuve des dégradations comme des modifications qu'il impute à la société PIASA. S'agissant de l'absence de restitution, il est constant comme mentionné supra, que la société PIASA n'a pas mis en vente le luminaire et qu'en dépit de ce fait, celui-ci n'a à ce jour pas été restitué à monsieur [U], ce qui contrevient aux dispositions de l' article 1915 du code civil. Pour justifier de ce fait, la société PIASA indique que monsieur [U] a en 2016 refusé le devis du transporteur proposé par elle, puis qu'elle a après l'accord de 2019, cru à tort que le luminaire avait été restitué et souligne qu'en tout état de cause l'accord du 14 mars 2019 ne fixe ni date, ni délai de restitution et qu'elle tient le luminaire à la disposition de monsieur [U]. La société PIASA ne saurait se prévaloir de l'erreur commise par elle en 2019, pas plus que de l'absence de détermination des modalités de retour des objets qu'il lui appartient de fixer et à tout le moins de proposer en sa qualité de professionnel de la vente. Or le mandat de vente produit bien que rédigé en anglais ne comporte manifestement pas de stipulations relatives à la restitution du bien en l'absence de vente. L'accord du 14 mars 2019 n'est quant à lui pas produit. Pour autant monsieur [U] ne conteste pas que, comme le soutient la société PIASA cette dernière est toujours en possession du lustre et est en mesure de le restituer. Dès lors le préjudice invoqué à hauteur de 143.000 euros n'est ni certain ni actuel. Les conditions de la responsabilité n'étant pas remplies, monsieur [U] sera débouté de la demande d'indemnisation formée à hauteur de 143.000 euros à l'encontre de la société PIASA. Sur la responsabilité recherchée à titre subsidiaire sur le fondement du manquement à l'obligation d'information Monsieur [U] soutient qu'il n'a été informé que très tardivement, en 2018, des raisons pour lesquelles le luminaire n'a pas été présenté à la vente du 7 octobre 2015, défaut d'information que conteste la société PIASA. Il résulte des courriels échangés particulièrement le 28 septembre 2015 que la question de l'authenticité a fait l'objet d'échanges entre les parties et que la société PIASA a donc informé son mandataire d'une difficulté de ce chef. Le manquement invoqué n'est pas établi. Monsieur [U] sera débouté de sa demande d'indemnisation formée à titre subsidiaire à hauteur de 59.000 euros. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires Monsieur [U] ayant été débouté de l'intégralité de ses prétentions, les demandes formées à titre subsidiaire par la société PIASA apparaissent sans objet ; il n'y a lieu de statuer les concernant. Par ailleurs les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de «donner acte», visant à «constater», à «prononcer», «dire et juger»ou à «dire n'y avoir lieu» notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce monsieur [U] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître Anne LAKITS, avocat. Pour les mêmes motifs, monsieur [U] devra payer à la société PIASA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉBOUTE monsieur [V] [U] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société PIASA (SA) ; DÉCLARE sans objet les demandes formées à titre subsidiaire par la société PIASA (SA) ; CONDAMNE monsieur [V] [U] à supporter les dépens de l’instance ; ACCORDE à maître Anne LAKITS avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [V] [U] à payer à la société PIASA (SA) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1217 du Code civil et L.article 450 du code de procédure civilearticle 1191 alinéa 1 du code civil énoncearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 9 du code procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc850c777d3ec8eb63a1
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