Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc860c777d3ec8eb63b2
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 5 576 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55695 N° Portalis 352J-W-B7H-C2KAC N° : 4 Assignation du : 10 juillet 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.N.C. CELSIUS LE MURIER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS - #E1452 DEFENDERESSE La S.A.S. LA GUINGUETTE DE [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel ROUART, avocat au barreau de PARIS - #B0992 DÉBATS A l’audience du 24 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 22 octobre 2020, la société CELSIUS LE MURIER a donné à bail commercial à la société LA GUINGUETTE DE [5] des locaux situés au sein du centre commercial [5], rue du Mûrier, 83000 TOULON, moyennant un loyer annuel composé, d’une part, d’un loyer variable correspondant à 9% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur, d’autre part, d’un loyer minimum garanti de 55 760 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, d’avance. Des loyers étant demeurées impayées et, n’étant pas parvenue à une résolution amiable de ce différend, la société CELSIUS LE MURIER a, par acte d’huissier du 10 juillet 2023, fait assigner la société LA GUINGUETTE DE [5] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, aux fins de voir : Condamner la société LA GUINGUETTE DE [5] à lui payer, par provision : la somme de 114.444,33 euros en principal, au titre des loyers, charges et accessoires, avec intérêts au taux contractuel correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 500 points, lesquels produiront anatocisme ; une pénalité forfaitaire équivalente à 10% des sommes dues ; Condamner la société LA GUINGUETTE DE [5] aux dépens qui comprendront le coût de la procédure de saisie-conservatoire, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 24 novembre 2023, la société CELSIUS LE MURIER, représentée par son conseil, dépose des conclusions oralement soutenues aux termes desquelles elle maintient les demandes de son acte introductif d’instance. En réplique, la société LA GUINGUETTE DE [5], représentée par son conseil, dépose des conclusions oralement soutenues aux fins de voir : A titre principal débouter la société CELSIUS LE MURIER de ses demandes ; A titre subsidiaire accorder des délais de paiement de 24 mois pour apurer le montant de sa dette ; En toute hypothèse Condamner la société CELSIUS LE MURIER aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du même code. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de provision et les demandes de délais de paiement Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Aux termes de l’article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, le juge peut, dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'octroi des délais de paiement autorisés par cet article n'est nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l’espèce, il est relevé que les considérations ayant trait à l’absence d’urgence, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent dont fait état la société LA GUINGUETTE DE [5] pour faire obstacle aux demandes adverses sont indifférentes à la solution du litige puisqu’elles se rapportent à des dispositions dont il n’est pas sollicité l’application. Au vu du décompte dont dispose le juge et qui suffit, eu égard aux documents contractuels, à établir les montants qui y figurent, l’obligation de paiement de la société LA GUINGUETTE DE [5] au titre des loyers, charges et accessoires n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 114.444,33 euros au 04 juillet 2023. La société LA GUINGUETTE DE [5] sera condamnée par provision au paiement de cette somme. Cependant, la société LA GUINGUETTE DE [5] explique sa défaillance par les difficultés économiques rencontrées à la suite des mesures de fermetures administratives dont elle a l’objet durant la crise sanitaire. Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la société LA GUINGUETTE DE [5], sa bonne foi doit être reconnue. Il y a ainsi lieu de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Par ailleurs, la société CELSIUS LE MURIER sollicite l’application du taux d’intérêts contractuel égal au taux d’intérêt légal majoré de 500 points. Cependant, le montant des intérêts ainsi calculés excède le dommage souffert à raison du retard dans le et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence. Ce raisonnement trouve à s’appliquer à la clause pénale contractuelle prévoyant une indemnité forfaitaire de 10%, de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires La société LA GUINGUETTE DE [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui n’ont toutefois pas vocation à inclure les frais liés à la saisie-conservatoire de créances. Il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la requérante ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au vu notemment des efforts constants de paiement de la société preneuse. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique et en premier ressort, Condamnons la société LA GUINGUETTE DE [5] à payer à la société CELSIUS LE MURIER la somme provisionnelle de 114.444, 33 euros au titre de l’arriéré locatif au 04 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur 93.614, 39 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ; Disons que la société LA GUINGUETTE DE [5] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois ; Disons que, faute pour la société LA GUINGUETTE DE [5] de payer à bonne date une seule des mensualités, et un mois après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale, de la clause d’intérêts contractuels et de l’anatocisme ; Condamnons la société LA GUINGUETTE DE [5] aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais de procédure de saisie-conservatoire ; Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 19 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE Décision préparée avec le concours d’[H] [K], juriste-assistante
Articles de loi cités
article 1231-5 du code civil si elle est manifestemearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc860c777d3ec8eb63b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA