Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc860c777d3ec8eb63c2
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/08721 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMWT N° PARQUET : 22/866 N° MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2022 AJ du TGI DE PARIS du 24 Février 2022 N° 2021/046930 V.B. JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [L] [N] [Adresse 4] [Localité 1] / ALGERIE représentée par Me Timothée OTTOZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B857 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046930 du 24/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2] Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure Décision du 19/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/08721 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 24 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [L] [N] constituées par l'assignation délivrée le 11 juillet 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 16 août 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 août 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juin 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [L] [N], se disant née le 1er janvier 1991 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Elle expose que son père, [K] [N], né le 16 novembre 1953 à [Localité 5] (Maroc), est né français de [Z] [N], né le 15 août 1923 à [Localité 3] (Algérie), originaire d'Algérie et a conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, ne s'étant pas vu conférer la nationalité algérienne, étant né d'une mère marocaine, [O] [J], née en 1922 au Maroc. Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [L] [N] n'est pas française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [L] [N], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, Mme [L] [N] soutient que son père, [K] [N], est né d'un père français, [Z] [N] et qu'il n'a pas été saisi par la loi de nationalite algérienne, étant né d'une mère marocaine. Elle produit ainsi la carte d'identité délivrée à [K] [N] le 5 février 2013, par la sous-préfecture de [Localité 6], ainsi que la carte électorale de ce dernier (pièces n°3 et 4 de la demanderesse). Comme rappelé à juste titre le ministère public, la carte d'identité délivrée à [K] [N], ainsi que la carte électorale de ce dernier, constituent des éléments de possession d'état de français, mais ne constituent pas une preuve la nationalité française de ce dernier. A cet égard, le ministère public soutient que la demanderesse ne démontre pas la nationalite française de M. [K] [N] à sa naissance, ni la conservation de la nationalite française lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Il précise que [K] [N] est issu de deux ascendants en ligne paternelle qui sont nés en Algérie et qu'ainsi, né d'un père algérien, il a été saisi par la loi algérienne de nationalite. Aux termes de l'article 5 du code de la nationalité algérienne, dans sa rédaction issue de la loi n°63-96, est de nationalité algérienne par filiation : (1) l'enfant né d'un père algérien, (2) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu (3) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride (..). Il résulte de ces dispositions que peut se voir conférer la nationalité algérienne de plein droit l'enfant né d'un père algérien. Or, la demanderesse dans ses conclusions fait valoir que son père [K] [N] est né au Maroc de [Z] [N], né le 15 août 1923 à [Localité 3] (Algérie), lui même né de [I] [N], né en 1895 à [Localité 3] (Algérie) (pièces n°7 et 10 de la demanderesse). Comme l'indique à juste titre le ministère public, [K] [N], né d'un père algérien par sa naissance en Algérie d'un père lui même né en Algérie, pouvait se voir conférer la nationalite algérienne lors de l'indépendance du pays. Mme [L] [N] n'a répondu à ces contestations soulevées par le ministère public et n'a produit aucun élément pour justifier que son père ne s'était pas vu conférer la nationalite algérienne lors de l'indépendance du pays. Elle échoue donc à démontrer que son père pouvait conserver de plein droit la nationalite française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et partant qu'il pouvait lui transmettre la nationalité française. Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [L] [N] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [L] [N] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalite française ; Juge que Mme [L] [N], se disant née le 1er janvier 1991 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [L] [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 17 du code de la nationalité franarticle 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 5 du code de la nationalité algériennearticle 32-1 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 1/2/2 nationalité B
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- 19 janvier 2024
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65aacc860c777d3ec8eb63c2
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