Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc870c777d3ec8eb63d6
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 22/36371 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXD7K N° MINUTE 4 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [Y] [K] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Valérie BLANCHARD, Avocat au Barreau de Paris, #D1463 DÉFENDERESSE Madame [P] [U] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Maître Myriam BLUMBERG-MOKRI, Avocat au Barreau de Paris, #G0249 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [B] BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER Camille OUDIN, lors des débats Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Octobre 2023, en chambre du Conseil. JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, susceptible d’appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2021, Vu l'article 388-1 du code civil, CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [P] [U] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (ALGERIE) et Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (ALGERIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 11 mai 2020 ; DIT que Mme [U] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes portant sur la liquidation de leur régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; ATTRIBUE à M. [K] , sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 6] ; DÉBOUTE Mme [U] de sa demande d'attribution préférentielle ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence des enfants en alternance les semaines paires chez Monsieur [Y] [K] et les semaines impaires chez Madame [P] [U], le changement s'effectuant le lundi après le retour en classe ; DIT qu'à l'occasion des vacances scolaires, [M] et [G] [K] seront chez leur père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez leur mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; DIT que les années impaires, les enfants seront avec leur père lors de la petite fête de l'Aïd et avec leur mère lors de la grande fête de l'Aïd et disons que les années paires, les enfants seront avec leur mère lors de la petite fête de l'Aïd et avec leur père lors de la grande fête de l'Aïd ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT que le parent qui accueille les enfants doit les prendre ou les faire prendre à l'école et les ramener ou les faire ramener à l'école, par une personne de confiance et connue des enfants, à l'exception des remises pendant les vacances scolaires qui auront lieu en bas du domicile des parents ; DIT que la période d'accueil d'un parent s'étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la fin de semaine considérée, les enfants devant être ramenés à leur école le lendemain matin ; DIT que par dérogation à cette réglementation, les enfants résideront chez leur mère le jour de leur anniversaire les années paires et chez leur père les années impaires ; DIT que par dérogation à cette réglementation, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères et avec leur mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures, le transport devant être effectué par le parent concerné ; RAPPELLE la remise du carnet de santé et d'une pièce d'identité des enfants par le parent qui termine sa période d'accueil à celui qui la commence ; DIT que chaque parent peut appeler les enfants lorsqu'ils ne sont pas avec lui le mercredi soir à 19 heures 30 ; DIT que chaque parent supporte la charge matérielle et financière de l'enfant pendant sa période de résidence, seuls les frais de scolarité et de santé sont partagés par moitié entre les parents ; DIT n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du fait de la résidence en alternance à l'exception des frais de scolarité (inscription scolaire et cantine), des frais de voyages scolaires, des frais de santé non intégralement remboursés et des frais d'activités extra-scolaires à caractère annuel qui seront partagés par moitié entre les parents ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 11] le 18 Janvier 2024 Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffière Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc870c777d3ec8eb63d6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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