Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc880c777d3ec8eb63e8
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 6 600 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55864 N° Portalis 352J-W-B7H-C2KRE N° : 6 Assignation du : 12 et 26 juillet 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. PARDES PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 5] FRANCE représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051 DEFENDEURS La S.A.S. ATELIER BASTILLE [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [K] [T] [Adresse 3] [Localité 8] représentés par Maître Benoît FAVOT de l’AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0297 DÉBATS A l’audience du 24 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 29 octobre 2015, la SCI PARDES PATRIMOINE a donné à bail à la SAS ATELIER BASTILLE, des locaux à usage commercial situés [Adresse 4]) moyennant le paiement d'un loyer annuel de 66 000 euros hors taxes hors charges. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 9 mai 2023, un commandement de payer au principal la somme de 55 601,40 euros échue au 4 mai 2023, outre le coût du commandement. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société PARDES PATRIMOINE a, par exploit délivré le 12 et 26 juillet 2023, fait citer la société ATELIER BASTILLE et MM. [W] [C] et [K] [T], en qualité de cautions, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation in solidum au paiement de provisions à hauteur de 57 090,45 euros au titre des loyers et charges impayées jusqu’au 3e trimestre 2023 inclus, frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros et dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. A l’audience du 8 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des défendeurs et une injonction de rencontrer un médiateur a été délivrée aux parties. A l’audience de renvoi du 24 novembre 2023, la médiation n’ayant pas abouti à un accord, l’affaire a été plaidée. La requérante actualise la dette locative à la somme de 96 453,75 euros, terme de novembre 2023 inclus, maintient ses prétentions pour le surplus et s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense. En réplique, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société ATELIER BASTILLE et MM. [C] et [T] ne contestent pas les sommes ainsi réclamées à titre de provision, s’opposent à la condamnation des deux derniers en qualité de caution et demandent au juge des référés le bénéfice des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l'article 18.1 du contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. Le commandement du 9 mai 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint. Les défendeurs n'opposent aucune contestation à la validité du commandement du 9 mai 2023 et il résulte du décompte actualisé, qu’ils ne contestent pas davantage, que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte du décompte locatif que la défenderesse est redevable de la somme non sérieusement contestable de 96 453,75 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2023, terme du mois de novembre inclus, au paiement de laquelle la société ATELIER BASTILLE sera condamnée. Sur le cautionnement En vertu de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. Les articles 2288 et 1103 du code civil disposent que la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement. En l'espèce, les défendeurs contestent les demandes de condamnation formulées à l’encontre de MM. [C] et [T] en leur qualité de caution, aux motifs que l’acte de caution qu’ils ont signé ne comporte pas la mention manuscrite prescrite par les dispositions du code de la consommation en son article L.341-2 du code de la consommation. L'acte de caution solidaire a été signé par MM. [C] et [T] le 29 octobre 2015, de sorte que ce sont les textes en vigueur au moment de la signature qui trouvent à s'appliquer. Il n'est pas contesté que la SCI PARDES PATRIMOINE a la qualité de professionnel, dans la mesure où son activité de location de biens commerciaux lui procure des revenus. En vertu des articles L.331-1 et L.343-1 anciens du code de la consommation, applicables au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ». En l'espèce, le cautionnement solidaire ne comporte pas la mention manuscrite prescrite sous peine de nullité par les dispositions précitées. Dès lors, sa validité apparaît sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées à l'encontre de MM. [C] et [T], étant rappelé que le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de prononcer la nullité d'un acte. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. La société ATELIER BASTILLE sollicite des délais de paiement, auxquels la société PARDES PATRIMOINE s’oppose, en invoquant les effets subis par la crise sanitaire, la baisse importante de son chiffre d’affaires en résultant, ainsi que sa bonne foi, illustrée par ses efforts de paiement malgré les difficultés éprouvées. Compte tenu de l’ancienneté des relations contractuelle liant les parties, des difficultés incontestables rencontrées par la société ATELIER BASTILLE en raison de la crise sanitaire, des efforts constants de paiement et des éléments financiers versés aux débats, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire. A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion de la défenderesse, ordonnée, et cette dernière sera redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au dernier loyer mensuel et du montant des charges et ce depuis la date d'effet du commandement du 9 mai 2023 et jusqu'à la restitution des locaux par la remise effective des clés, conformément à leur accord. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Aucune considération tirée de l’équité ne commandant de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du même code, la demande de la société PARDES PATRIMOINE est rejetée. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés, Constatons que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont remplies ; Condamnons la SAS ATELIER BASTILLE à verser à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 96 453,75 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2023, terme du mois de novembre inclus ; L’autorisons à se libérer de cette somme vingt-quatre mensualités, en sus du loyer et charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, huit jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 4]) ; Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS ATELIER BASTILLE et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons en ce cas la SAS ATELIER BASTILLE à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE une indemnité d'occupation provisionnelle égale au dernier loyer mensuel, outre le montant des charges, et ce depuis la date d'effet du commandement du 9 mai 2023 et jusqu'à la restitution des locaux par la remise effective des clés ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes concernant MM. [W] [C] et [K] [T] et sur le surplus des demandes ; Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS ATELIER BASTILLE au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 19 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.341-2 du code de la consommation.article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peutarticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc880c777d3ec8eb63e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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