Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc890c777d3ec8eb641e
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57566 N° Portalis 352J-W-B7H-C25ML N° : 8 Assignation du : 10 octobre 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire 1 CCC dossier 3 CCC parties délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. VIA PIERRE 2 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS - #C1060 DEFENDEURS Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [J] [L] [Adresse 1] [Localité 2] La SOCIETE AMPM [Adresse 1] [Localité 2] non représentées DÉBATS A l’audience du 24 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 23 février 2023, la SCI VIA PIERRE 2 a donné à bail à la société AMPM, représentée par M. [X] [G] et M. [J] [L], des locaux à usage de réserve, situés [Adresse 1], à Paris (75011) moyennant le paiement d'un loyer annuel de 875 euros hors taxes hors charges. Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, un commandement de payer a été délivré aux preneurs, par acte d’huissier de justice du 4 août 2023, pour une somme de 3 357,56 euros au principal, outre le coût du commandement. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SCI VIA PIERRE 2 a, par exploits délivrés le 10 octobre 2023, fait citer M. [X] [G], Mme [J] [L] et la société AMPM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et condamnation solidaire des défendeurs au paiement provisionnel de la somme de 4 337,56 euros à titre de l’arriéré de loyers, taxes et charges arrêtés au 25 septembre 2023, outre la somme de 433,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire de 10% due en cas de retard de paiement, d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel et des charges, les intérêts au taux légal sur les sommes dues, la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens incluant le coût du commandement, de l’assignation et de ses suites. A l’audience du 24 novembre 2023, la requérante maintient ses prétentions. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution des défendeurs Assignés à l’étude, les défendeurs n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la réouverture des débats L'article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». En l'espèce, il convient d’observer que la demanderesse a fait délivrer le commandement de payer et l’assignation aux trois défendeurs et qu’elle formule des demandes de condamnation solidaire à l’encontre des trois défendeurs, alors que le bail a été conclu par la société AMPM en qualité de preneur, représentée par M. [X] [G] et M. [J] [L], qu’il n’est pas versé aux débats un justificatif d’immatriculation ou du défaut d’immatriculation de cette dernière au registre du commerce de Paris et que le commandement de payer a été délivré à l’encontre de la société AMPM, remis « à personne morale », dans les lieux loués. Il est en outre relevé que les assignations ont été délivrées dans les lieux loués, sans qu’il soit justifié d’une éventuelle domiciliation de M. [G] et de M. [L] et que le procès-verbal de signification de l’assignation délivré à ce dernier vise « Madame [J] [L] » et non pas « Monsieur [J] [L] » comme dans le corps de l’acte. Dans ces conditions, il y a lieu, au regard des dispositions susvisées et de la nécessité de respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats et de solliciter les observations de la demanderesse sur ces points et la production d’un extrait Kbis. Sur les demandes accessoires La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit, Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 26 avril 2024 à 13 heures 30 (référé droit commun) ; Sollicitons les observations du demandeur sur l’immatriculation de la SAS AMPM au registre du commerce et des sociétés de Paris et la régularité de la signification du commandement de payer et de l’assignation dans les lieux loués ; Sollicitons la production d’un justificatif d’immatriculation ou de non immatriculation de la SAS AMPM ; Réservons les dépens. Fait à Paris le 19 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 16 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile impose au
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc890c777d3ec8eb641e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA